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26/11/1970 | FRANCE | N°69-12336

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1970, 69-12336


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 513 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 10 DECEMBRE 1946 ET L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT INTERIEUR DES CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES, FIXE PAR L'ARRETE DU 24 JUILLET 1958 ET LES ARTICLES 1ER ET 2 DE L'ARRETE DU 24 JUIN 1960 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DES DEUX PREMIERS DE CES TEXTES EST CONSIDEREE COMME EXERCANT UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE, POUR BENEFICIER DES ALLOCATIONS FAMILIALES, TOUTE PERSONNE QUI CONSACRE A CETTE ACTIVITE LE TEMPS MOYEN QU'ELLE REQUIERT ET EN TIRE DES MOYENS NORMAUX D'EXISTENCE ;

QUE SELON L'ARTICLE 3

DU REGLEMENT INTERIEUR DES CAISSES SONT PRESUMES NE PAS AVO...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 513 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 10 DECEMBRE 1946 ET L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT INTERIEUR DES CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES, FIXE PAR L'ARRETE DU 24 JUILLET 1958 ET LES ARTICLES 1ER ET 2 DE L'ARRETE DU 24 JUIN 1960 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DES DEUX PREMIERS DE CES TEXTES EST CONSIDEREE COMME EXERCANT UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE, POUR BENEFICIER DES ALLOCATIONS FAMILIALES, TOUTE PERSONNE QUI CONSACRE A CETTE ACTIVITE LE TEMPS MOYEN QU'ELLE REQUIERT ET EN TIRE DES MOYENS NORMAUX D'EXISTENCE ;

QUE SELON L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT INTERIEUR DES CAISSES SONT PRESUMES NE PAS AVOIR EU UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE LES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS DONT LE REVENU PROFESSIONNEL EST INFERIEUR AU REVENU MINIMUM DEFINI PAR L'ARTICLE 1ER DE L'ARRETE PREVU PAR L'ARTICLE 153 DU REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE DU 8 JUIN 1946 QUI FIXE LE MONTANT DE LA COTISATION D'ALLOCATIONS FAMILIALES DUS PAR LES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS ;

QUE, POUR LES PERIODES LITIGIEUSES, LES ARRETES DES 20 JUIN 1963 ET 29 JUIN 1966 ONT FIXE CE REVENU MINIMUM ANNUEL RESPECTIVEMENT A 3000 FRANCS POUR 1965 ET 3300 FRANCS POUR 1966 ;

ATTENDU QUE POUR ADMETTRE QUE X... TRAVAILLEUR INDEPENDANT EXERCANT LA PROFESSION D'INGENIEUR-CONSEIL ETAIT EN DROIT DE PERCEVOIR LES ALLOCATIONS FAMILIALES POUR LA PERIODE DU 1ER JUILLET 1966 AU 29 FEVRIER 1968, BIEN QUE POUR LES DEUX ANNEES DE REFERENCE 1965 ET 1966 LE BILAN DE SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE AIT REVELE UN DEFICIT COMPTABLE, L'ARRET ATTAQUE DECLARE QU'EN REALITE CES ANNEES SE SONT SOLDEES PAR DES RESULTATS BENEFICIAIRES D'UN MONTANT RESPECTIF DE 26783,20 FRANCS ET 5730,84 FRANCS, SUPERIEURS AU REVENU MINIMUM REQUIS, ET QUE LES DECLARATIONS FISCALES DEFICITAIRES DE L'INTERESSE SONT L'EFFET D'ARTIFICES COMPTABLES, DE DEDUCTIONS ET D'AMORTISSEMENTS QUI AURAIENT PU ETRE REPARTIS SUR PLUSIEURS EXERCICES ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE LES DECLARATIONS FISCALES DE X..., QUI LUI AVAIENT PERMIS, EN RAISON DU DEFICIT DONT ELLES FAISAIENT ETAT, D'ETRE DISPENSE DU PAIEMENT DES COTISATIONS D'ALLOCATIONS FAMILIALES, DEVAIENT AUSSI SERVIR D'ELEMENTS D'APPRECIATION DES MOYENS D'EXISTENCE POUR LA DETERMINATION ET L'OUVERTURE DU DROIT AU PAIEMENT DES ALLOCATIONS FAMILIALES, ET QU'IL ETAIT AINSI EXPRESSEMENT CONSTATE DANS L'ARRET QUE SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE NE LUI AVAIT PAS PROCURE LE REVENU MINIMUM FIXE PAR LES ARRETES PRECITES DES 20 JUIN 1963 ET 29 JUIN 1966, LA COUR D'APPEL, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, A VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, LE 17 AVRIL 1969 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 69-12336
Date de la décision : 26/11/1970
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE PRESTATIONS FAMILIALES - CONDITIONS - MOYENS NORMAUX D'EXISTENCE - TRAVAILLEUR INDEPENDANT - REVENU INFERIEUR AU MINIMUM REQUIS POUR L'ASSUJETTISSEMENT A COTISATION.

LE TRAVAILLEUR INDEPENDANT QUI, PAR L'EFFET D'ARTIFICES COMPTABLES, DE DEDUCTIONS ET D'AMORTISSEMENTS QUI AURAIENT PU ETRE REPARTIS SUR PLUSIEURS EXERCICES A EFFECTUE DES DECLARATIONS FISCALES FAISANT ETAT D'UN DEFICIT QUI LUI ONT PERMIS D'ETRE DISPENSE DU PAYEMENT DES COTISATIONS D'ALLOCATIONS FAMILIALES NE SAURAIT PRETENDRE AVOIR EXERCE PENDANT LA MEME PERIODE UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE LUI OUVRANT DROIT AU BENEFICE DES PRESTATIONS FAMILIALES.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux, 17 avril 1969


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 nov. 1970, pourvoi n°69-12336, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 674 P. 547
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 674 P. 547

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. ORVAIN
Rapporteur ?: RPR M. FIATTE
Avocat(s) : Demandeur AV. M. GALLAND

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:69.12336
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