SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 513 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 10 DECEMBRE 1946 ET L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT INTERIEUR DES CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES, FIXE PAR L'ARRETE DU 24 JUILLET 1958 ET LES ARTICLES 1ER ET 2 DE L'ARRETE DU 24 JUIN 1960 ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DES DEUX PREMIERS DE CES TEXTES EST CONSIDEREE COMME EXERCANT UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE, POUR BENEFICIER DES ALLOCATIONS FAMILIALES, TOUTE PERSONNE QUI CONSACRE A CETTE ACTIVITE LE TEMPS MOYEN QU'ELLE REQUIERT ET EN TIRE DES MOYENS NORMAUX D'EXISTENCE ;
QUE SELON L'ARTICLE 3 DU REGLEMENT INTERIEUR DES CAISSES SONT PRESUMES NE PAS AVOIR EU UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE LES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS DONT LE REVENU PROFESSIONNEL EST INFERIEUR AU REVENU MINIMUM DEFINI PAR L'ARTICLE 1ER DE L'ARRETE PREVU PAR L'ARTICLE 153 DU REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE DU 8 JUIN 1946 QUI FIXE LE MONTANT DE LA COTISATION D'ALLOCATIONS FAMILIALES DUS PAR LES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS ;
QUE, POUR LES PERIODES LITIGIEUSES, LES ARRETES DES 20 JUIN 1963 ET 29 JUIN 1966 ONT FIXE CE REVENU MINIMUM ANNUEL RESPECTIVEMENT A 3000 FRANCS POUR 1965 ET 3300 FRANCS POUR 1966 ;
ATTENDU QUE POUR ADMETTRE QUE X... TRAVAILLEUR INDEPENDANT EXERCANT LA PROFESSION D'INGENIEUR-CONSEIL ETAIT EN DROIT DE PERCEVOIR LES ALLOCATIONS FAMILIALES POUR LA PERIODE DU 1ER JUILLET 1966 AU 29 FEVRIER 1968, BIEN QUE POUR LES DEUX ANNEES DE REFERENCE 1965 ET 1966 LE BILAN DE SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE AIT REVELE UN DEFICIT COMPTABLE, L'ARRET ATTAQUE DECLARE QU'EN REALITE CES ANNEES SE SONT SOLDEES PAR DES RESULTATS BENEFICIAIRES D'UN MONTANT RESPECTIF DE 26783,20 FRANCS ET 5730,84 FRANCS, SUPERIEURS AU REVENU MINIMUM REQUIS, ET QUE LES DECLARATIONS FISCALES DEFICITAIRES DE L'INTERESSE SONT L'EFFET D'ARTIFICES COMPTABLES, DE DEDUCTIONS ET D'AMORTISSEMENTS QUI AURAIENT PU ETRE REPARTIS SUR PLUSIEURS EXERCICES ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LES DECLARATIONS FISCALES DE X..., QUI LUI AVAIENT PERMIS, EN RAISON DU DEFICIT DONT ELLES FAISAIENT ETAT, D'ETRE DISPENSE DU PAIEMENT DES COTISATIONS D'ALLOCATIONS FAMILIALES, DEVAIENT AUSSI SERVIR D'ELEMENTS D'APPRECIATION DES MOYENS D'EXISTENCE POUR LA DETERMINATION ET L'OUVERTURE DU DROIT AU PAIEMENT DES ALLOCATIONS FAMILIALES, ET QU'IL ETAIT AINSI EXPRESSEMENT CONSTATE DANS L'ARRET QUE SON ACTIVITE PROFESSIONNELLE NE LUI AVAIT PAS PROCURE LE REVENU MINIMUM FIXE PAR LES ARRETES PRECITES DES 20 JUIN 1963 ET 29 JUIN 1966, LA COUR D'APPEL, EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, A VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, LE 17 AVRIL 1969 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN