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25/11/1970 | FRANCE | N°69-90594

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 novembre 1970, 69-90594


CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (LUCIEN), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AGEN, EN DATE DU 30 JANVIER 1969, LEQUEL ARRET L'A CONDAMNE A 6000 FRANCS D'AMENDE ET A L'INSERTION DE LA DECISION DANS DES JOURNAUX POUR FRAUDES, AINSI QU'A DES DOMMAGES-INTERETS AUX PARTIES CIVILES;

LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS;

SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A DECLARE X... COUPABLE DE TROMPERIE SUR LA QUALITE DE LA MARCHANDISE VENDUE, AU MO

TIF QUE LE DEMANDEUR AVAIT VENDU DU VIN DE CAHORS MILLESIME...

CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (LUCIEN), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AGEN, EN DATE DU 30 JANVIER 1969, LEQUEL ARRET L'A CONDAMNE A 6000 FRANCS D'AMENDE ET A L'INSERTION DE LA DECISION DANS DES JOURNAUX POUR FRAUDES, AINSI QU'A DES DOMMAGES-INTERETS AUX PARTIES CIVILES;

LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS;

SUR LE

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A DECLARE X... COUPABLE DE TROMPERIE SUR LA QUALITE DE LA MARCHANDISE VENDUE, AU MOTIF QUE LE DEMANDEUR AVAIT VENDU DU VIN DE CAHORS MILLESIME DES ANNEES 1959-1961, QUE NI LE FOURNISSEUR DES CHAIS DE X..., NI LES RECOLTANTS EUX-MEMES N'AVAIENT PU FOURNIR DU VIN DE CES ANNEES PENDANT LE COURS DE L'ANNEE 1965 CAR ILS N'AURAIENT PAS DETENU, D'APRES LEURS PIECES COMPTABLES, DE STOCK PROVENANT DE CES ANNEES, ET QU'EN VAIN X... ESSAIERAIT DE METTRE EN DOUTE LA SINCERITE DES DECLARATIONS DE STOCK FAITES PAR LES PRODUCTEURS A L'ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES, ET FERAIT VALOIR QUE LES VITICULTEURS VENDAIENT BIEN DES VINS VIEUX DES RECOLTES CONCERNEES;

MAIS QUE LEURS DECLARATIONS DE STOCK ETAIENT FAUSSES ET QUE POUR CONTROLER SES ACHATS DE VIN VIEUX IL SE FIAIT UNIQUEMENT A SES TALENTS DE DEGUSTATEUR, QUE DE TELLES ALLEGATIONS GRATUITES OU SUBJECTIVES NE SAURAIENT PREVALOIR CONTRE LES CONSTATATIONS COMPTABLES;

ALORS, D'UNE PART, QUE LA PREUVE DE LA FRAUDE INCOMBE AU MINISTERE PUBLIC ET QUE LE DEMANDEUR AVAIT FAIT VALOIR QU'IL N'AVAIT PAS A RAPPORTER LA PREUVE DE LA QUANTITE ET DE L'AGE DE SON STOCK DE VIN, QUE C'ETAIT AU CONTRAIRE AU MINISTERE PUBLIC A DEMONTRER QUE LES BOUTEILLES QU'IL AVAIT VENDUES N'AVAIENT PAS L'AGE INDIQUE SUR L'ETIQUETTE;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE SI LES JUGES DU FOND SONT LIBRES DE FORMER LEUR OPINION D'APRES LEUR INTIME CONVICTION, ILS NE PEUVENT LEGALEMENT ETABLIR UNE HIERARCHIE DANS LA VALEUR DES PREUVES, ET QU'EN PARTICULIER, ILS NE POUVAIENT REFUSER DE FAIRE USAGE DE LEUR POUVOIR D'INTIME CONVICTION, EN RETENANT PAR ADOPTION DES MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE L'AFFIRMATION DE COMPETENCE DU DEMANDEUR QUI DECLARAIT AVOIR PROCEDE PAR DEGUSTATION A LA DETERMINATION DE L'ANNEE D'ORIGINE, NE PEUT REMPLACER LA PREUVE PAR DEMONSTRATION COMPTABLE OU ENCORE SUIVANT LA FORMULATION DES JUGES D'APPEL, QUE DE TELLES ALLEGATIONS GRATUITES OU SUBJECTIVES NE SAURAIENT PREVALOIR CONTRE LES CONSTATATIONS COMPTABLES;

ALORS ENFIN QUE LE DELIT DE TROMPERIE RELEVE A L'ENCONTRE DU DEMANDEUR EST UN DELIT INTENTIONNEL, QUE L'INTENTION FRAUDULEUSE RESULTE DE LA CONNAISSANCE QU'AVAIT LE PREVENU DE LA TROMPERIE A LAQUELLE IL SE LIVRAIT, ET QU'EN L'ESPECE ACTUELLE IL N'EST PAS ETABLI PAR LES MOTIFS DE LA DECISION ATTAQUEE, QUE LE DEMANDEUR N'AIT PAS PROCEDE A UNE DEGUSTATION DES CRUS VENDUS PAR LUI COMME IL L'AVAIT AFFIRME, NI QU'IL AIT SU QU'IL SE TROMPAIT, PUISQU'IL AVAIT AU CONTRAIRE FAIT VALOIR QU'AU COURS DE L'INFORMATION, CERTAINS DE SES EMPLOYES ET DE SES FOURNISSEURS AVAIENT INDIQUE QU'IL ETAIT CAPABLE, PAR SIMPLE DEGUSTATION, DE DIRE L'AGE D'UN VIN ;

ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QUE LES AGENTS DE SERVICE DE LA REPRESSION DES FRAUDES ONT CONSTATE DANS LES CHAIS DU PREVENU L'EXISTENCE DE BOUTEILLES MILLESIMEES 1959 ET 1961 - QUE L'ENQUETE A PERMIS D'ETABLIR QUE D'IMPORTANTES QUANTITES DE CAHORS 1959 ET 1961 ONT ETE LIVREES AU COMMERCE AU COURS DE L'ANNEE 1965 ET JUSQU'A L'INTERVENTION DU SERVICE DES FRAUDES ALORS QUE LE SIEUR Y..., UNIQUE FOURNISSEUR DE X... EN VIN DE CAHORS A DECLARE QU'IL N'ASSURAIT JAMAIS LE VIEILLISSEMENT DES VINS ET QU'IL COMMERCIALISAIT TOUJOURS LA RECOLTE DE L'ANNEE QUE X... N'A PU ASSURER LE VIEILLISSEMENT DE SES VINS DANS SES CHAIS, AINSI QU'IL A ETE PERMIS DE S'EN ASSURER EN CONFRONTANT LES MENTIONS DU COMPTE SPECIAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE ETABLISSANT LE STOCK EN 1964 ET CELLES CONCERNANT LA QUANTITE COMMERCIALISEE DANS LES ANNEES SUIVANTES ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LES JUGES D'APPEL ONT DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION;

QU'IL N'APPARTIENT PAS A LA COUR DE CASSATION DE REVISER LES ELEMENTS DE PREUVE LIBREMENT DISCUTES AU COURS DES DEBATS ET SUR LESQUELS LES JUGES DU FAIT ONT FONDE LEUR CONVICTION;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE;

MAIS SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 422-2° DU CODE PENAL, DES ARTICLES 1 ET 3 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1964, DE L'ARTICLE 305 BIS DE LA LOI DU 1ER DECEMBRE 1936, DE L'ARRETE DU 2 AVRIL 1951 CREANT L'APPELLATION CAHORS POUR UN VIN DE QUALITE SUPERIEURE, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DU DELIT PREVU A L'ARTICLE 422-2°, PARAGRAPHE 4 DU CODE PENAL, AU MOTIF QU'IL AURAIT APPOSE SUR SES VINS DE CAHORS UNE ETIQUETTE COLLEE SUR DES BOUTEILLES ET PORTANT LA MENTION VIEUX CAHORS - MARQUE DEPOSEE CEPENDANT QUE L'APPELLATION CAHORS CONSTITUERAIT UN DROIT IMPRESCRIPTIBLE ET INALIENABLE, UNE PROPRIETE INCESSIBLE ET COLLECTIVE D'HABITANTS D'UNE REGION DETERMINEE NE POUVANT FAIRE L'OBJET D'UNE APPROPRIATION SOUS FORME DE MARQUE DE COMMERCE A UN PERSONNEL, ET QUE LE FAIT QUE LE DEMANDEUR AIT UTILISE LA MARQUE REGULIEREMENT AVANT LE CLASSEMENT DU VIN DE CAHORS EN VIN D'APPELLATION DELIMITEE DE QUALITE SUPERIEURE NE SAURAIT AVOIR POUR EFFET DE LUI PERMETTRE DE SE PREVALOIR D'UN DROIT ACQUIS AU SENS DE L'ARTICLE 35 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1964;

ALORS QUE L'ARTICLE 422-2°, PARAGRAPHE 4 DU CODE PENAL REPRIME SIMPLEMENT LE FAIT D'AVOIR FAIT FIGURER DANS UNE MARQUE UN SIGNE DONT L'EMPLOI EST PROHIBE PAR LA LEGISLATION SUR LES MARQUES DE FABRIQUE DE COMMERCE OU DE SERVICE, MAIS QUE NE TOMBE PAS SOUS LE COUP DE CE TEXTE, LE FAIT D'EMPLOYER A TITRE DE MARQUE, LE NOM GENERIQUE D'UN PRODUIT QUI AURAIT SIMPLEMENT POUR EFFET DE RENDRE LA MARQUE NULLE;

ALORS D'AUTRE PART QUE CELUI QUI A CREE UNE MARQUE DE VIN ET A UTILISE A CETTE FIN LE NOM D'UN TERROIR DONT L'UTILISATION A CETTE FIN CONSTITUAIT A L'EPOQUE UNE APPELLATION ORIGINALE ET DE FANTAISIE, PEUT CONTINUER A UTILISER CETTE MARQUE, MEME SI ULTERIEUREMENT UN ARRETE VIENT CONFERER AUX VINS ORIGINAIRES DU TERRITOIRE, LA DENOMINATION DE VINS DELIMITES DE QUALITE SUPERIEURE, L'ARRETE DE CLASSEMENT NE POUVANT AVOIR D'EFFET RETROACTIF PRIVANT LE CREATEUR D'UNE MARQUE DE SON DROIT SUR CELLE-CI;

VU LES TEXTES SUSVISES;

ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER SA DECISION, QUE L'INSUFFISANCE DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE;

ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... A LIVRE A LA CONSOMMATION DES BOUTEILLES DE VINS DONT L'ETIQUETTE PORTAIT LES MENTIONS : VIEUX CAHORS MARQUE DEPOSEE, VIN DE CAHORS - MARQUE DEPOSEE, - CAVES CARDUCIENNES - CAHORS ;

ATTENDU QUE SUR LES POURSUITES EXERCEES POUR INFRACTION A L'ARTICLE 422-2°, PARAGRAPHE 4 DU CODE PENAL ET A L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1964, LES JUGES D'APPEL POUR REJETER L'EXCEPTION SOULEVEE PAR LE DEMANDEUR ET TIREE DE CE QU'IL AURAIT REGULIEREMENT ACQUIS LE DROIT D'UTILISER LA MARQUE VIEUX CAHORS SELON LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 35 DE LADITE LOI DU 31 DECEMBRE 1964 POUR L'AVOIR DEPOSEE EN 1949 ET L'AVOIR RENOUVELEE DEPUIS ET AVANT LA PROMULGATION DE CE TEXTE, ENONCENT QUE LE SIGNE CAHORS CONSTITUE LA DESIGNATION NECESSAIRE DU VIN D'APPELLATION D'ORIGINE DE CE NOM, VIN DELIMITE DE QUALITE SUPERIEURE ET OBJET DE L'ARRETE DE CLASSEMENT DU 2 AVRIL 1951 - QUE L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 3 MODIFIE DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1964 DISPOSE QUE L'ON NE PEUT CONSTITUER UNE MARQUE PAR LE MOYEN DE LA DESIGNATION NECESSAIRE DU PRODUIT;

MAIS ATTENDU QUE DEPUIS L'ARRETE DE CLASSEMENT DES VINS DE CAHORS, INTERVENU LE 2 AVRIL 1951, LE SIGNE CAHORS EST DEVENU UN TERME GENERIQUE POUR DESIGNER LES VINS REPONDANT AUX QUALITES SPECIFIQUES PRESCRITES PAR LE TEXTE, QUE SI DES LORS SON EMPLOI POUVAIT NE PAS ETRE CONSIDERE COMME UNE MARQUE AUX TERMES DE L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 3 DE LA LOI DU 31 DECEMBRRE 1964, LES FAITS RELEVES A L'ENCONTRE DE X... NE SE TROUVAIENT PAS DES LORS SANCTIONNES PAR L'ARTICLE 422-2°, PARAGRAPHE 4 DU CODE PENAL QUI NE PUNIT QUE CEUX QUI ONT FAIT USAGE D'UN SIGNE PROHIBE PAR LA LEGISLATION SUR LES MARQUES DE FABRIQUE OU DE COMMERCE;

QUE L'ARTICLE 3 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1964 N'INTERDIT QUE LES SIGNES CONTRAIRES A L'ORDRE PUBLIC ET AUX BONNES MOEURS, CEUX EXCLUS PAR LA REGLEMENTATION SUR LA PROPRIETE INDUSTRIELLE AINSI QUE CEUX SUSCEPTIBLES DE TROMPER LE PUBLIC;

ATTENDU A CES EGARDS QU'IL N'EST POINT CONTESTE QUE LE VIN MIS EN VENTE SOUS LE SIGNE VIEUX CAHORS ETAIT ORIGINAIRE DE CAHORS, QUE LES JUGES DU FOND NE SE SONT PAS EXPLIQUES SUR LE POINT DE SAVOIR SI LES VINS VENDUS AVAIENT DROIT A APPELLATION D'ORIGINE, QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, LA PREVENTION NE VISAIT QUE L'INFRACTION A L'ARTICLE 422-2 PARAGRAPHE 4 DU CODE PENAL;

D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ILS L'ONT FAIT LES JUGES D'APPEL N'ONT PAS DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION, ET QUE L'ARRET DOIT ETRE CENSURE DE CE CHEF;

ET SUR LE

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 6 MAI 1919, DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A DECIDE TANT PAR DES MOTIFS PROPRES QUE PAR DES MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE LE DEMANDEUR SE SERAIT RENDU COUPABLE DU DELIT PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 6 MAI 1919, ET DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905, AU MOTIF QU'IL AURAIT UTILISE POUR BOUCHER DES VINS DE CONSOMMATION COURANTE DENOMMES CHANTRERIE MARQUE DEPOSEE, L'INDICATION X... CAHORS, ET QUE SI LESDITS BOUCHONS SE TROUVAIENT DISSIMULES DANS LE GOULOT DE LA BOUTEILLE PAR UNE COLLERETTE METALLIQUE APPELEE JUPE, ET QU'AINSI L'ACHETEUR NE POUVAIT PAS ETRE TROMPE SUR L'ORIGINE PUISQU'AU MOMENT OU IL ACHETAIT, IL ETAIT DANS L'IMPOSSIBILITE MATERIELLE DE DECHIFFRER L'INSCRIPTION, QUI NE POUVAIT L'ETRE QU'UNE FOIS LE VIN DEBOUCHE, IL N'EN RESTERAIT PAS MOINS QUE LE DEMANDEUR AURAIT APPOSE OU FAIT APPARAITRE SUR DES PRODUITS NATURELS, DES APPELLATIONS D'ORIGINE, QU'IL SAVAIT INEXACTES, CAR L'INSCRIPTION CAHORS, PRESENTEE SUR LES BOUCHONS COMME SIMPLE ELEMENT D'UNE ADRESSE FALLACIEUSE, AVAIT LE CARACTERE D'UNE FAUSSE APPELLATION D'ORIGINE, ET QUE SI L'ACHAT EN MAGASIN D'UNE PREMIERE BOUTEILLE DE VIN CHANTRERIE NE PERMET PAS A UN CONSOMMATEUR IGNORANT CE VIN DE LIRE L'INSCRIPTION CAHORS, LE DEBOUCHAGE PEUT LUI FAIRE CROIRE QU'IL A BU DU VIN DE CAHORS ET L'INCITER A NOUVEAU A ACHETER LE MEME PRODUIT EN COMMETTANT UNE CONFUSION SUR LA NATURE DU PRODUIT ET QUE, DE MEME, UN CONSOMMATEUR DANS UN RESTAURANT POURRAIT, AYANT DEMANDE DU VIN DE CAHORS, ACCEPTER LA BOUTEILLE QUI LUI EST APPORTEE, CROYANT SUR LA PRESENTATION DU BOUCHON OTE DEVANT LUI, QUE LUI EST SERVIE LA MARCHANDISE QU'IL DESIRE;

ALORS, D'UNE PART, QUE LE DELIT PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 6 MAI 1919, SUPPOSE L'APPOSITION SUR UN PRODUIT NATUREL, OU FABRIQUE ET MIS EN VENTE OU DESTINE A ETRE MIS EN VENTE, D'UNE APPELLATION D'ORIGINE QUE L'AUTEUR DE L'APPOSITION SAVAIT INEXACTE, ET QU'EN L'ESPECE ACTUELLE, L'INDICATION APPOSEE SUR LE BOUCHON CONCERNANT LE NOM ET LA RESIDENCE DU NEGOCIANT, NE CONSTITUE PAS UNE APPELLATION D'ORIGINE, QUE D'AUTRE PART, LE FAIT QUE L'INDICATION PORTEE SUR LE BOUCHON SOIT CACHEE PAR LA JUPE QUI RECOUVRE CELUI-CI ENLEVERAIT, EN TOUTE HYPOTHESE, AU FAIT, LE CARACTERE D'UNE APPOSITION D'UNE APPELLATION D'ORIGINE, SI L'INDICATION X... CAHORS POUVAIT CONSTITUER UNE TELLE INDICATION;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE DELIT PREVU ET REPRIME L'ARTICLE 1ER DE L LOI DU 1ER AOUT 1905 SUPPOSE QUE LE VENDEUR AIT CHERCHE A TROMPER SON CONTRACTANT SUR LA NATURE, LES QUALITES SUBSTANTIELLES OU LA COMPOSITION DU PRODUIT VENDU, QUE CETTE TROMPERIE DOIT AVOIR ETE COMMISE EN VUE D'INCITER L'ACHETEUR A CONTRACTER, ET QU'EN L'ESPECE ACTUELLE, LES FAITS MEMES ENONCES PAR LA DECISION ATTAQUEE ELIMINENT LA POSSIBILITE D'UNE TROMPERIE AU MOMENT DE L'ACHAT, PUISQU'AUSSI BIEN D'UNE PART, L'INDICATION REPROCHEE AU DEMANDEUR NE CONSTITUE PAS UNE APPELLATION D'ORIGINE, QU'IL RESULTE DES PROPRES CONSTATATIONS DE FAIT DE LA DECISION QUE CETTE INDICATION ETAIT NORMALEMENT MASQUEE PAR LA COLLERETTE ET QU'EN CE QUI CONCERNE LES CONSOMMATEURS APPELES A CONSOMMER DU VIN LA CHANTRERIE DANS UN RESTAURANT, CEUX-CI NE SONT UNIS AU DEMANDEUR PAR AUCUN LIEN CONTRACTUEL;

VU LES TEXTES SUSVISES;

ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT ENONCER LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER SA DECISION;

QUE L'INSUFFISANCE DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE;

ATTENDU QU'IL ETAIT EGALEMENT RELEVE A L'ENCONTRE DU DEMANDEUR D'AVOIR CONTREVENU AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 6 MAI 1919 EN METTANT EN VENTE DES VINS DE CONSOMMATION COURANTE SOUS LA MARQUE CHANTRERIE ALORS QUE LE BOUCHON PORTAIT GRAVE AU FEU L'INSCRIPTION L E X... CAHORS LAQUELLE CONSTITUERAIT UNE APPELLATION D'ORIGINE INEXACTE;

QUE LES JUGES D'APPEL ONT RETENU CETTE INFRACTION EN ENONCANT QUE BIEN DES MANOEUVRES EQUIVOQUES PEUVENT ETRE IMAGINEES A PARTIR DE L'INSCRIPTION DU BOUCHON POUR FAIRE CROIRE A UN VIN D'APPELLATION D'ORIGINE;

ATTENDU QUE DE TELS MOTIFS HYPOTHETIQUES SONT INSUFFISANTS POUR JUSTIFIER LA CONDAMNATION PRONONCEE QUE L'ARRET ENCOURT ENCORE CASSATION DE CE CHEF;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE DANS TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AGEN DU 30 JANVIER 1969 ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI;

RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 69-90594
Date de la décision : 25/11/1970
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) MARQUES DE FABRIQUE - Loi du 31 décembre 1964 - Application dans le temps - Droits acquis antérieurs.

CONTREFACON - Marques de fabrique - Loi du 31 décembre 1964 - Application dans le temps - Droits acquis antérieurs - * LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Marques de fabrique ou de commerce - Loi du 31 décembre 1964 - Droits acquis antérieurs.

Voir le sommaire suivant.

2) MARQUES DE FABRIQUE - Loi du 31 décembre 1964 - Emploi prohibé de signes - Vins - Vins de Cahors - Emploi de la marque de commerce "Vieux Cahors".

CONTREFACON - Marques de fabrique - Loi du 31 décembre 1964 - Emploi prohibé de signes - Vins - Vins de Cahors - Emploi de la marque de commerce "Vieux Cahors".

La loi n. 64-1360 du 31 décembre 1964 qui abroge la législation antérieure en vigueur (loi du 23 juin 1857) maintient les droits acquis antérieurement à sa date d'entrée en vigueur (article 35). La marque régulièrement déposée "Vieux Cahors" ne peut toutefois bénéficier de son antériorité, le signe "Cahors", désignation générique et nécessaire du produit, ne pouvant être considéré comme une marque. Mais il ne s'en déduit pas nécessairement, dès lors que le vin était originaire de la région "Cahors" que l'utilisation du signe constitue une infraction punissable par l'article 422-2 paragraphe 4, la marque "Vieux Cahors" n'étant pas prohibée par la loi du 31 décembre 1964.


Références :

Code pénal 422-2 PAR. 4
LOI du 23 juin 1857
LOI 64-1360 du 31 décembre 1964 ART. 35

Décision attaquée : Cour d'appel Agen, 30 janvier 1969


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 nov. 1970, pourvoi n°69-90594, Bull. crim. N. 311 P. 758
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 311 P. 758

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Rolland
Avocat général : AV.GEN. M. Barc
Rapporteur ?: RPR M. Mazard
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. Ryziger, Cail

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:69.90594
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