SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE DAME X..., FUT RENVERSEE PAR UN CHIEN ET BLESSEE ;
QUE LES EPOUX X..., SOUTENANT QU'IL S'AGISSAIT DU CHIEN DES EPOUX Y..., ONT ASSIGNE CEUX-CI EN REPARATION DU PREJUDICE, SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1385 DU CODE CIVIL ;
QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE EST INTERVENUE A L'INSTANCE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR RETENU LA RESPONSABILITE DES EPOUX Y..., ALORS QU'IL RESULTERAIT DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FAIT, QUI SE SERAIENT CONTREDITS, QUE LE CHIEN, NON SEULEMENT N'APPARTENAIT PAS AUX EPOUX Y..., MAIS ENCORE N'ETAIT PAS EN LEUR POSSESSION ET ECHAPPAIT A LEUR USAGE, A LEUR DIRECTION ET A LEUR CONTROLE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE, PAR MOTIFS PROPRES ET ADOPTES, QUE, SELON LES DECLARATIONS DE Y... ET DE SON EPOUSE, LE CHIEN ETAIT VENU DEPUIS PLUSIEURS MOIS CHEZ EUX OU IL RECEVAIT A MANGER ET S'AMUSAIT AVEC LEURS ENFANTS QUI S'ETAIENT ATTACHES A LUI, ET QU'IL COUCHAIT SOUVENT DANS LEUR LOCAL COMMERCIAL ;
ATTENDU QU'EN DEDUISANT DE CES CONSTATATIONS PAR ELLE SOUVERAINEMENT APPRECIEES QUE LES EPOUX Y..., BIEN QU'ILS N'EN FUSSENT PAS PROPRIETAIRES, AVAIENT, LORS DE L'EVENEMENT DOMMAGEABLE, LA QUALITE DE GARDIENS DE L'ANIMAL SUR LEQUEL ILS EXERCAIENT LES POUVOIRS D'USAGE, DE DIRECTION ET DE CONTROLE, LA COUR D'APPEL A, SANS SE CONTREDIRE, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 29 AVRIL 1969, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE