La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/1970 | FRANCE | N°70-90177

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 novembre 1970, 70-90177


REJET DU POURVOI FORME PAR X... (GEORGES), GERANT DE LA SOCIETE WOEHL ET CIE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR, EN DATE DU 6 JANVIER 1970, LEQUEL ARRET L'A CONDAMNE A UNE AMENDE AINSI QU'A LA CONFISCATION DES MARCHANDISES POUR FAUSSE DECLARATION DE VALEUR;

LA COUR, ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET QUE D'UN PRECEDENT ARRET RENDU EN LA MEME CAUSE LE 2 AVRIL 1968, QUE X..., GERANT DE LA SOCIETE WOEHL ET CIE, COMMISSIONNAIRE EN DOUANES A WISSEMBOURG, A SOUSCRIT LE 10 JANVIER 1966, POUR LE COMPTE DES ETABLISSEMENTS GEIGY, LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES A PARIS, UNE DECLARATION EN VU

E DE LA MISE A LA CONSOMMATION D'UNE CERTAINE QUANTIT...

REJET DU POURVOI FORME PAR X... (GEORGES), GERANT DE LA SOCIETE WOEHL ET CIE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR, EN DATE DU 6 JANVIER 1970, LEQUEL ARRET L'A CONDAMNE A UNE AMENDE AINSI QU'A LA CONFISCATION DES MARCHANDISES POUR FAUSSE DECLARATION DE VALEUR;

LA COUR, ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET QUE D'UN PRECEDENT ARRET RENDU EN LA MEME CAUSE LE 2 AVRIL 1968, QUE X..., GERANT DE LA SOCIETE WOEHL ET CIE, COMMISSIONNAIRE EN DOUANES A WISSEMBOURG, A SOUSCRIT LE 10 JANVIER 1966, POUR LE COMPTE DES ETABLISSEMENTS GEIGY, LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES A PARIS, UNE DECLARATION EN VUE DE LA MISE A LA CONSOMMATION D'UNE CERTAINE QUANTITE DE SUBSTANCE CHIMIQUE DE BASE, EN PROVENANCE DE LA FIRME BOEHRINGER D'INGELHEIM (REPUBLIQUE FEDERALE ALLEMANDE) ET DESTINEE A L'ELABORATION EN FRANCE PAR GEIGY SELON UN BREVET CONCEDE PAR BOEHRINGER, D'UNE SPECIALITE DEVANT ETRE VENDUE SOUS LE NOM DE PERSANTINE, MARQUE DEPOSEE PAR BOEHRINGER;

QU'IL EST MENTIONNE DANS LA DECLARATION QUE L'OPERATION ETAIT EFFECTUEE EN DEHORS DES CONDITIONS DE PLEINE CONCURRENCE;

ATTENDU QUE LES DOUANES AYANT CONTESTE LA VALEUR DECLAREE DES MARCHANDISES IMPORTEES ET AYANT PROPOSE UN AJUSTEMENT DE 35,92 % EN CONSIDERATION DE LA REDEVANCE PAYEE PAR GEIGY A BOEHRINGER POUR L'UTILISATION DES BREVETS ET MARQUES AINSI QUE DES FRAIS ASSUMES PAR LE CONCESSIONNAIRE, NOTAMMENT CEUX DE PUBLICITE, QUI AURAIENT DU ETRE SUPPORTES PAR LE CONCEDANT, ET LE DIFFEREND AYANT ETE SOUMIS AU COMITE SUPERIEUR DU TARIF DES DOUANES, CET ORGANISME PAR UNE DECISION DU 27 AVRIL 1966 ESTIMA QUE SEUL UN REHAUSSEMENT DE 6 % AFFERENT AUX REDEVANCES DE BREVETS DEVAIT ETRE FAIT;

ATTENDU QU'A LA SUITE DE CETTE DECISION, LES DOUANES ONT ASSIGNE X... DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE DE WISSEMBOURG POUR REPONDRE DE L'INFRACTION DE FAUSSE DECLARATION DE VALEUR, QUE PAR UN JUGEMENT DU 24 FEVRIER 1967 LE TRIBUNAL DE POLICE, ADOPTANT LES CONCLUSIONS DU COMITE SUPERIEUR DU TARIF, CONDAMNA X... A UNE PEINE D'AMENDE ET A LA CONFISCATION DES MARCHANDISES, LA VALEUR DE CELLES-CI DEVANT SUBIR UN AJUSTEMENT DE 6 %;

QUE X... ET LES DOUANES ONT INTERJETE APPEL DE CETTE DECISION;

ATTENDU QUE PAR UN PREMIER ARRET EN DATE DU 2 AVRIL 1968, LA COUR D'APPEL DE COLMAR, APRES AVOIR ADMIS EN SES MOTIFS QUE LE COMITE SUPERIEUR DES DOUANES ET LE PREMIER JUGE AVAIENT FAIT UNE EXACTE APPRECIATION DES FAITS DE LA CAUSE, EN RETENANT UN REHAUSSEMENT DE 6 % AFFERENT A LA REDEVANCE, A SEULEMENT DECIDE, EN SON DISPOSITIF, QU'EN CE QUI CONCERNE LES AUTRES FRAIS ASSUMES PAR GEIGY, IL ETAIT UTILE D'AVOIR SUR CETTE QUESTION L'AVIS DES EXPERTS ET A DESIGNE A CET EFFET MM Y... ET Z..., TOXICOLOGUES;

ATTENDU QU'APRES EXECUTION DE CETTE MESURE D'INSTRUCTION, LA COUR D'APPEL A, PAR L'ARRET ATTAQUE ET CONFORMEMENT AUX CONCLUSIONS DES DOUANES, LESQUELLES DECLARAIENT RENONCER AU SECOND CHEF DE LEURS DEMANDES, CONFIRME LE JUGEMENT ENTREPRIS, SAUF EN CE QUI CONCERNE LA CONFISCATION REELLE DES MARCHANDISES LITIGIEUSES, LE PAYEMENT DE LEUR VALEUR Y ETANT SUBSTITUE;

ATTENDU QUE X... S'EST REGULIEREMENT POURVU EN CASSATION CONTRE L'ARRET;

SUR QUOI;

VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE;

SUR LES DEUX MOYENS DE CASSATION REUNIS ET PRIS;

LE PREMIER : DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE DEBOUTE X... DE SON APPEL TENDANT A FAIRE JUGER QUE LA REDEVANCE DE 6 % NE DEVAIT PAS ETRE INCORPOREE A LA VALEUR EN DOUANE;

AU MOTIF QUE DANS UN PRECEDENT ARRET EN DATE DU 19 JANVIER (2 AVRIL) 1968, LA COUR AVAIT DIT QUE CETTE INCORPORATION DEVAIT SE FAIRE;

ALORS QUE CET ARRET DU 2 AVRIL 1968 A ORDONNE AVANT DIRE DROIT UNE EXPERTISE SANS QUE SON DISPOSITIF CONTINT UNE QUELCONQUE DECISION QUANT A L'INCORPORATION DE CETTE REDEVANCE;

QU'IL N'Y AVAIT PAS, DES LORS, CHOSE JUGEE A CET EGARD, ET QUE LA COUR NE POUVAIT, COMME ELLE L'A FAIT, SE CONTENTER DE S'Y REFERER, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE X... QUI SE FONDAIT SUR LES RESULTATS DE CETTE EXPERTISE ET SUR LES RENSEIGNEMENTS QU'ELLE APPORTAIT QUANT A LA NOTION D'OUVRAISON COMPLEMENTAIRE POUR CONTESTER DANS SON PRINCIPE MEME L'INCORPORATION DE LADITE REDEVANCE;

LE SECOND : DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL, DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 5 JUILLET 1844 SUR LES BREVETS D'INVENTION ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE;

EN CE QUE, DANS LES MOTIFS AUXQUELS SE REFERE L'ARRET ATTAQUE, IL EST ENONCE, POUR JUSTIFIER L'INCORPORATION A LA VALEUR EN DOUANE DE LA REDEVANCE PAR AILLEURS CONTRACTUELLEMENT PREVUE ENTRE LE VENDEUR ETRANGER ET L'ACHETEUR FRANCAIS, QU'IL RESULTE DE L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DU CONTRAT QUE LES PARTIES AVAIENT ENTENDU LIER LA LIVRAISON DE LA MARCHANDISE ET SON UTILISATION;

QUE LE BUT DE LA CESSION DU BREVET ETAIT DE PERMETTRE L'EMPLOI DU PRINCIPE ACTIF IMPORTE, L'ACQUISITION DE L'UN SANS L'AUTRE N'AYANT AUCUN INTERET POUR L'IMPORTATEUR;

ALORS, D'UNE PART, QUE L'IMPORTATION D'UN PRODUIT FABRIQUE A L'ETRANGER SELON LE PROCEDE BREVETE NE COMPORTAIT, EN LUI-MEME, AUCUNE APPLICATION DU BREVET EN FRANCE, DE TELLE SORTE QUE LE CONTRAT NE POUVAIT PREVOIR EFFECTIVEMENT LE PAYEMENT D'UNE REDEVANCE SE RATTACHANT A LA MISE EN OEUVRE DE CE BREVET;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE MEME CONTRAT DENATURE PAR L'ARRET NE COMPORTE AUCUNE CESSION DU BREVET, CESSION QUI SERAIT D'AILLEURS EN ELLE-MEME INCONCILIABLE AVEC LE PAYEMENT DE REDEVANCES;

ATTENDU QU'EN SON ARRET DU 2 AVRIL 1968, STATUANT SUR LE PREMIER CHEF DES DEMANDES DES DOUANES (AJUSTEMENT CONSECUTIF AU PAYEMENT D'UNE REDEVANCE), LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE PAR CONTRAT DU 15 DECEMBRE 1960, MODIFIE PAR UN AVENANT DU 26 JUIN 1961, LA FIRME ALLEMANDE BOEHRINGER, MOYENNANT UNE REDEVANCE DE 6 % SUR LES VENTES, A AUTORISE LES ETABLISSEMENTS GEIGY A UTILISER LE BREVET DEPOSE EN FRANCE RELATIF A LA SUBSTANCE IMPORTEE, ELLE-MEME BREVETEE POUR LA TRANSFORMER EN PERSANTINE SPECIALITE PHARMACEUTIQUE;

QUE LA COUR D'APPEL ENONCE QUE DE L'ENSEMBLE DES CONVENTIONS INTERVENUES, IL RESULTE QUE LES PARTIES AVAIENT ENTENDU LIER LA LIVRAISON DE LA MARCHANDISE ET SON UTILISATION;

QUE LE BUT DE LA CESSION DU BREVET ETANT DE PERMETTRE L'EMPLOI DU PRINCIPE ACTIF IMPORTE, L'ACQUISITION DE L'UN SANS L'AUTRE N'ETAIT D'AUCUN INTERET POUR L'IMPORTATEUR, QUE C'EST A BON DROIT QUE TANT LE COMITE SUPERIEUR DU TARIF QUE LES PREMIERS JUGES ONT DES LORS ADMIS QUE LA REDEVANCE DE 6 % PROPORTIONNELLE A L'UTILISATION DES MARCHANDISES IMPORTEES DEVAIT ETRE INTEGRALEMENT INCLUSE DANS LA VALEUR EN DOUANES;

QUE PAR CONTRE, EN CE QUI CONCERNE LE SECOND CHEF DES DEMANDES (INCORPORATION DES FRAIS ASSUMES PAR L'IMPORTATEUR : PUBLICITE, ETC.) LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 35 DU CODE DES DOUANES NE PEUVENT ETRE APPLIQUEES SI LA MARCHANDISE IMPORTEE N'A SUBI POUR SA REVENTE QU'UNE OUVRAISON COMPLEMENTAIRE, QUE SUR CETTE QUESTION IL EST UTILE D'AVOIR L'AVIS D'EXPERTS;

QUE LA COUR A, EN CONSEQUENCE, DESIGNE EN CETTE QUALITE MM Y... ET Z..., AVEC MISSION DE DECRIRE LES PROCEDES MIS EN OEUVRE POUR LA PREPARATION DE LA PERSANTINE ET DE DIRE SI LE PRODUIT ACTIF IMPORTE ET LA SPECIALITE PHARMACEUTIQUE SONT DE MEME NATURE OU SI LE TRAVAIL EFFECTUE EN FRANCE A ENTRAINE UN CHANGEMENT DE SUBSTANCE;

ATTENDU QU'APRES LE DEPOT DU RAPPORT DES EXPERTS ET DEBATS CONTRADICTOIRES LA COUR D'APPEL DANS UN SECOND ARRET DU 6 JANVIER 1970 QUI EST L'ARRET ATTAQUE, ENONCE POUR CONFIRMER LE JUGEMENT ENTREPRIS QUE PAR L'ARRET DU 2 AVRIL 1968, LA COUR DE CEANS A DIT QUE C'ETAIT A BON DROIT QUE LE PREMIER JUGE AVAIT ADMIS QUE LA REDEVANCE DE 6 % DEVAIT ETRE INCORPOREE DANS LA VALEUR A DECLARER;

QUE CE DISANT, LA COUR A REPONDU AUX ARGUMENTS INVOQUES PAR X... POUR REJETER LES CONCLUSIONS DES DOUANES;

QU'A L'ISSUE DE L'EXPERTISE ORDONNEE LES DOUANES RENONCENT A LEUR EXIGENCE D'INCLURE LES FRAIS DE PUBLICITE DANS LE PRIX DE VENTE;

ATTENDU QUE CONTRAIREMENT A CE QUI EST ALLEGUE AU MOYEN, LA COUR D'APPEL N'A PAS CONSIDERE DANS SON ARRET DU 6 JANVIER 1970 QU'ELLE SE TROUVAIT LIEE EN CE QUI CONCERNE LE PREMIER CHEF DES DEMANDES DES DOUANES (REDEVANCE DE 6 % POUR L'UTILISATION DES BREVETS) PAR SA PRECEDENTE DECISION DU 2 AVRIL 1968, CELLE-CI SE BORNANT EN EFFET DANS SON DISPOSITIF A PRESCRIRE UNE EXPERTISE DONT L'OBJET ETAIT CIRCONSCRIT AUX ELEMENTS DE FAIT RELATIFS AU SECOND CHEF DE DEMANDES (FRAIS ASSUMES PAR LE CONCESSIONNAIRE);

ATTENDU PAR CONTRE QUE LES JUGES D'APPEL POUVAIENT, SANS VIOLER AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN, SE REFERER AUX MOTIFS PRECEDEMMENT ENONCES PAR EUX SUR L'ADMISSIBILITE DU PREMIER CHEF DES DEMANDES;

QU'AUCUNE DISPOSITION DE LA LOI N'INTERDIT EN EFFET AUX JUGES DE SE REPORTER AUX MOTIFS DEJA DONNES PAR EUX DANS UNE DECISION ANTERIEURE RENDUE DANS LA MEME CAUSE ET ENTRE LES MEMES PARTIES, POUR REPONDRE A DES CONCLUSIONS ALORS DEPOSEES ET REPRISES A NOUVEAU DEVANT EUX;

ATTENDU D'AILLEURS QU'EN DEBOUTANT X... DE SON APPEL EN TANT QU'IL CONTESTAIT L'INCORPORATION DE LA REDEVANCE A CONCURRENCE DE 6 % DANS LA VALEUR A DECLARER, LES JUGES D'APPEL ONT FAIT UNE EXACTE APPLICATION DES TEXTES VISES AU MOYEN;

ATTENDU, EN EFFET, QU'IL EST CONSTANT QUE LES CONVENTIONS PASSEES ENTRE BOEHRINGER ET GEIGY ET DONT LA COUR D'APPEL RELEVE EXPRESSEMENT LES TERMES, ACCORDENT AUX ETABLISSEMENTS GEIGY LE DROIT EXCLUSIF D'UTILISER DANS LES PAYS ENONCES AU CONTRAT, ET POUR LA DUREE DE CELUI-CI, LA SUBSTANCE ACTIVE FABRIQUEE SUR LA BASE D'UN BREVET DEPOSE EN FRANCE, EN VUE DE CREER LA SPECIALITE PERSANTINE, QUE GEIGY EST AUTORISE A METTRE EN VENTE;

QUE CETTE EXCLUSIVITE DONNEE POUR L'UTILISATION TANT DU BREVET QUE DU PRODUIT IMPORTE ET L'AUTORISATION DE VENDRE LA SPECIALITE CREEE SOUS LE NOM DE PERSANTINE, SUFFISENT A RENDRE APPLICABLE A L'ESPECE L'ARTICLE 35 DU CODE DES DOUANES, SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE DE FAIRE APPEL A LA NOTION D'OUVRAISON COMPLEMENTAIRE ET AUX DISPOSITIONS DU DECRET DU 27 FEVRIER 1961, AINSI QU'IL EST SOUTENU AU SECOND MOYEN;

QUE LEDIT ARTICLE 35-4° ENONCE EN EFFET QUE LE PRIX NORMAL SE FAIT EN CONSIDERANT QUE CE PRIX COMPREND LA VALEUR DU DROIT D'UTILISATION DU BREVET, LORSQUE LES MARCHANDISES A EVALUER SONT FABRIQUEES SELON UN PROCEDE BREVETE;

QUE TEL EST LE CAS DE L'ESPECE ET QU'IL S'ENSUIT QUE LES MOYENS DOIVENT ETRE ECARTES;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;

REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 70-90177
Date de la décision : 19/11/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) JUGEMENTS ET ARRETS D'AVANT DIRE DROIT - Décision ordonnant une expertise - Motifs - Motifs exprimant une opinion du juge sur le fond - Motifs non sanctionnés par le dispositif - Autorité de la chose jugée (non).

CHOSE JUGEE - Décisions susceptibles - Décision d'avant dire droit - Décision ordonnant une expertise - Motifs - Motifs exprimant une opinion du juge sur le fond - Motifs non sanctionnés par le dispositif - * CHOSE JUGEE - Portée - Motifs - Motifs non sanctionnés par le dispositif - * JUGEMENTS ET ARRETS - Jugement ordonnant une expertise - Portée de la décision - * JUGEMENTS ET ARRETS D'AVANT DIRE DROIT - Décision ordonnant une expertise - Motifs - Motifs exprimant une opinion du juge sur le fond - Portée.

Voir le sommaire suivant.

2) JUGEMENTS ET ARRETS D'AVANT DIRE DROIT - Décision ordonnant une expertise - Motifs - Motifs exprimant une opinion du juge sur le fond - Motifs non sanctionnés par le dispositif - Possibilité pour le juge de s'y référer (oui).

JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Motifs tirés d'une décision antérieure - * JUGEMENTS ET ARRETS - Pouvoirs des juges - Jugements et arrêts d'avant dire droit - Décision ordonnant une expertise - Motifs - Possibilité de s'y référer.

Les motifs d'une décision judiciaire affectant le caractère d'un jugement préparatoire, quand bien même ils se rattacheraient au fond, ne peuvent à eux seuls acquérir le caractère de chose jugée dès lors qu'ils ne sont pas sanctionnés par le dispositif (1). Aucune disposition légale n'interdit aux juges de se référer à ces motifs dès lors qu'ils répondent ainsi aux conclusions à nouveau reprises devant eux sur les mêmes points.

3) DOUANES - Importation sans déclaration - Marchandises - Valeur en douane - Prix normal - Marchandises sous brevet - Incorporation de la redevance pour l'utilisation du brevet - Référence inutile à la notion d'ouvraison.

L'exclusivité accordée contre paiement d'une redevance tant pour l'utilisation d'un brevet que pour le produit importé, suffit à rendre applicable l'article 35 du Code des douanes (2) sans qu'il soit nécessaire de recourir à la notion d'ouvraison complémentaire et aux dispositions du décret du 27 février 1961 (3).


Références :

(3)
Code des douanes 35
Décret du 27 février 1961

Décision attaquée : Cour d'appel Colmar, 06 janvier 1970

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-05-21 Bulletin Criminel 1966 N. 156 (1) p.350 (REJET) et les arrêts cités . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-03-03 Bulletin Criminel 1966 N. 80 p.173 (REJET) et les arrêts cités . (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-03-05 Bulletin Criminel 1970 N. 92 p.206 (CASSATION) . (3) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1970-05-12 Bulletin Criminel 1970 N. 159 p.370 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 nov. 1970, pourvoi n°70-90177, Bull. crim. N. 305 P. 743
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 305 P. 743

Composition du Tribunal
Président : PDT M. Rolland
Avocat général : AV.GEN. M. Aymond
Rapporteur ?: RPR M. Mazard
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. Riché, Boré

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:70.90177
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award