REJET ET AMNISTIE SUR LE POURVOI FORME PAR X... (CAMILLE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS, EN DATE DU 4 DECEMBRE 1968 QUI L'A CONDAMNE POUR ABUS DE CONFIANCE A 1000 FRANCS D'AMENDE ;
LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 408 DU CODE PENAL, 1948 DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, POUR DECLARER LE PREVENU COUPABLE D'ABUS DE CONFIANCE, A DECIDE QUE LE MANDATAIRE N'A LE DROIT DE RETENIR LES PIECES REMISES QUE SI LA CREANCE QU'IL POSSEDE CONTRE SON MANDANT CONCERNE LES FRAIS EXPOSES AFFERENTS DIRECTEMENT AU BIEN RETENU ;
ALORS, D'UNE PART, QU'EN ADMETTANT CETTE DEFINITION DU DROIT DE RETENTION, L'EXISTENCE DU DETOURNEMENT FRAUDULEUX SEUL CONSTITUTIF DE L'ABUS DE CONFIANCE N'EN RESULTE PAS, LE MANDATAIRE N'AYANT PROCEDE A AUCUNE INTERVERSION DE SA POSSESSION PRECAIRE EN POSSESSION ANIMO DOMINI ET SE PRESENTANT SIMPLEMENT COMME CREANCIER DEBITEUR ;
ET ALORS D'AUTRE PART, QUE LE DROIT DE RETENTION N'A PAS QUE LE DOMAINE LIMITE QUE LUI ATTRIBUE L'ARRET ET EXISTE DES QUE LA DETENTION SE RATTACHE A UNE CONVENTION QUI A DONNE NAISSANCE A LA CREANCE, CE QUI EST LE CAS POUR TOUTES LES DEPENSES QUE LA GESTION DU MANDATAIRE LUI A CAUSEES ;
ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA DAME Y... A REMIS EN 1967 A X..., GERANT DE LA SOCIETE SOCOVIC, CHARGE PAR ELLE DE VENDRE UN FONDS DE COMMERCE D'HOTEL SIS A LA FERTE-SOUS-JOUARRE, APPARTENANT A LADITE DAME, DIVERSES PIECES OU DOCUMENTS JUSTIFIANT DE SA QUALITE DE PROPRIETAIRE, ACTE D'ACQUISITION DU FONDS, INSCRIPTION AU REGISTRE DU COMMERCE, LICENCE DE DEBIT DE BOISSONS, BAIL COMMERCIAL ET POLICE D'ASSURANCES ;
QUE TOUTEFOIS CETTE CESSION NE S'EST PAS REALISEE ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QUE, BIEN QUE X... N'AIT DETENU CES DOCUMENTS QU'A TITRE DE MANDAT ACCEPTE PAR LUI, IL S'EST REFUSE A LES RESTITUER PRETENDANT NE LES RENDRE QUE CONTRE REMBOURSEMENT D'UNE SOMME DE 7000 FRANCS QU'IL AVAIT VERSEE POUR LE COMPTE DE LA DAME Y... A UN SIEUR Z... POUR L'OCTROI D'UN EMPRUNT QUE CELLE-CI DESIRAIT CONTRACTER EN VUE DE L'ACQUISITION D'UN BAR SIS A MEAUX-ESBLY ;
QU'INVITE PAR LE PARQUET DE SENLIS, AUPRES DUQUEL LA DAME Y... AVAIT PORTE PLAINTE, A RESTITUER LESDITES PIECES, X... S'Y EST A NOUVEAU REFUSE ;
QU'IL N'A CONSENTI A LE FAIRE QU'AVANT L'AUDIENCE DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DEVANT LEQUEL IL AVAIT ETE CITE PAR LE PARQUET POUR ABUS DE CONFIANCE ;
QUE L'ARRET A CONCLU QUE X... AYANT, SANS MOTIF LEGITIME, FRAUDULEUSEMENT RETENU LESDITS DOCUMENTS CONTRE LE GRE DE SA MANDANTE, MALGRE LES RECLAMATIONS DE CELLE-CI, NE SAURAIT INVOQUER UN DROIT DE RETENTION QUI NE LUI APPARTENAIT PAS EN L'ESPECE ;
QU'IL S'EST AINSI RENDU COUPABLE D'ABUS DE CONFIANCE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL ABSTRACTION FAITE DE TOUS MOTIFS SURABONDANTS, N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN ;
QU'EN EFFET CONSTITUE UN DETOURNEMENT LE FAIT POUR UN MANDATAIRE DE RETENIR DE MAUVAISE FOI ET CONTRE LA VOLONTE DU MANDANT DES EFFETS, DENIERS, MARCHANDISES, BILLETS, QUITTANCES OU TOUS AUTRES ECRITS CONTENANT OU OPERANT OBLIGATION OU DECHARGE, QUI NE SONT DETENUS QU'AU TITRE DE MANDAT ET QUI NE SONT RESTITUES QUE SOUS LA CONTRAINTE DE POURSUITES JUDICIAIRES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI ;
ET ATTENDU QUE PAR L'EFFET DU REJET DU POURVOI, LA CONDAMNATION EST DEVENUE DEFINITIVE ;
VU L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 30 JUIN 1969 PORTANT AMNISTIE DES INFRACTIONS COMMISES, COMME EN L'ESPECE, AVANT LE 20 JUIN 1969 ET PUNIES A TITRE DEFINITIF DE PEINES D'AMENDE ;
DECLARE L'INFRACTION AMNISTIEE.