SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 32 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ET L'ARTICLE 7 DU MEME DECRET, TEL QUE MODIFIE PAR LA LOI N° 60-783 DU 30 JUILLET 1960, APPLICABLE A TOUTES LES INSTANCES INTRODUITES AVANT SA PROMULGATION ET EN COURS A CETTE DATE;
ATTENDU QUE, SI LE BAILLEUR QUI A MANIFESTE, SOIT PAR UN CONGE, SOIT PAR UN REFUS DE RENOUVELLEMENT, SON INTENTION DE NE PAS RENOUVELER LE BAIL, DECIDE ENSUITE DE LE RENOUVELER, UN NOUVEAU BAIL PRENDRA EFFET A PARTIR DU JOUR OU CETTE ACCEPTATION AURA ETE NOTIFIEE AU LOCATAIRE;
QUE LE BAILLEUR QUI ETE RECONNU REDEVABLE D'UNE INDEMNITE D'EVICTION ET QUI A USE DE SON DROIT DE REPENTIR N'EST PAS RECEVABLE A FAIRE ECHEC A CE REPENTIR EN INVOQUANT, MEME PAR LA VOIE D'UNE ACTION TENDANT A FAIRE CONSTATER LA RESILIATION DU BAIL EN APPLICATION D'UNE CLAUSE RESOLUTOIRE, DES VIOLATIONS DU CONTRAT ANTERIEURES A L'EXERCICE DUDIT DROIT, DONC AU BAIL ACTUEL, ET QUI SERAIENT VENUES A SA CONNAISSANCE APRES CET EXERCICE;
ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE DAME X..., AUX DROITS DE QUI SE TROUVE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE GROUPE NEMOURS, ETAIT LOCATAIRE A USAGE COMMERCIAL D'UN HOTEL PARTICULIER AVEC JARDIN ET DEPENDANCES, SIS A ... ET APPARTENANT AUX CONSORTS Y...;
QUE, LE BAIL, EXPIRE, AYANT BENEFICIE DE PROROGATIONS LEGALES JUSQU'AU 1ER JANVIER 1954, ET UNE DEMANDE DE RENOUVELLEMENT AYANT ETE FORMEE LE 7 DECEMBRE 1953, PAR LADITE DAME, A QUI LES BAILLEURS AVAIENT OPPOSE UN REFUS, LE DROIT A INDEMNITE D'EVICTION DE LA LOCATAIRE A ETE RECONNU PAR ARRETS DES 29 JUIN 1957 ET 11 JUIN 1959, IRREVOCABLES, DONT LE SECOND A COMMIS EXPERT EN VUE DE RECHERCHER LES ELEMENTS PERMETTANT LA FIXATION DE LADITE INDEMNITE;
QUE, SUIVANT EXPLOIT DU 23 JUIN 1959, LES CONSORTS Y... ONT EXERCE LEUR DROIT DE REPENTIR ET ACCEPTE LE RENOUVELLEMENT DU BAIL, MOYENNANT UN PRIX CONFORME A LA VALEUR LOCATIVE EQUITABLE A FIXER, A DEFAUT D'ACCORD AMIABLE ENTRE LES PARTIES, SELON LA PROCEDURE PREVUE AU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953;
QUE, PAR ACTE DU 20 JUILLET 1959, EXPOSANT QU'ILS VENAIENT DE DECOUVRIR, A LA SUITE DE L'EXPERTISE ORDONNEE POUR LA REVISION DU LOYER, QUE LA LOCATAIRE S'ETAIT LIVREE DANS L'IMMEUBLE, AVANT LE 23 JUIN 1959, A DES TRAVAUX DE TRANSFORMATION SANS LEUR AUTORISATION, EN VIOLATION DE LA CLAUSE DU CONTRAT D'ORIGINE INTERDISANT AU PRENEUR TOUS CHANGEMENTS DANS LES LIEUX SANS LEUR CONSENTEMENT ECRIT, LES BAILLEURS ONT FAIT SOMMATION A LADITE DAME DE REMETTRE, DANS LE DELAI DE QUINZAINE, LES LOCAUX DANS LEUR ETAT ANTERIEUR, EN LUI RAPPELANT " QU'A DEFAUT LE BAIL SERAIT RESILIE DE PLEIN DROIT, CONFORMEMENT A LA CLAUSE RESOLUTOIRE INSEREE DANS LE CONTRAT SUSVISE ";
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE, SUR ACTION DES CONSORTS Y..., QUE LA LOCATAIRE N'A PAS DEFERE A LADITE SOMMATION ET ORDONNE SON EXPULSION PAR APPLICATION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE;
QU'EN STATUANT DE LA SORTE, AUX MOTIFS QUE LE RENOUVELLEMENT DU BAIL " S'ETAIT OPERE AUX CLAUSES ET CONDITIONS DU PRECEDENT BAIL, EXCEPTION FAITE DU PRIX DU LOYER ", ET QUE DAME X... ET LA SOCIETE A RESPONSABILITE GROUPE NEMOURS NE PROUVAIENT PAS QUE LES CONSORTS Y... EUSSENT CONNAISSANCE DES TRANSFORMATIONS INCRIMINEES " AU MOMENT OU ILS CONSENTAIENT A LA PRENEUSE LE RENOUVELLEMENT CONSIDERE ", LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU, ENTRE LES PARTIES, LE 27 MAI 1968, PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS;
REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS