SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES :
VU LES ARTICLES 245 DU CODE CIVIL ET 252 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE SI LES JUGES DU FOND DISPOSENT D'UN POUVOIR SOUVERAIN POUR APPRECIER L'OPPORTUNITE D'UNE MESURE D'INSTRUCTION, SOLLICITEE PAR UNE PARTIE, C'EST A LA CONDITION DE NE PAS FONDER LEUR DECISION SUR DES MOTIFS ERRONES OU INOPERANTS ;
ATTENDU, SELON L'ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUE, QUI A PRONONCE LA SEPARATION DE CORPS D'ENTRE LES EPOUX X... AUX TORTS DU MARI ET LE DIVORCE AUX TORTS DE DE LA FEMME, QUE DAME X... A SOUTENU DEVANT LA COUR D'APPEL QUE LES GRIEFS ARTICULES PAR SON MARI SERAIENT EXCUSES PAR LES INFIDELITES DE CELUI-CI PENDANT UNE PERIODE COMPRISE ENTRE LES ANNEES 1952 ET 1964, ET A OFFERT DE PROUVER CES FAITS PAR VOIE D'ENQUETE ;
ATTENDU QUE POUR REJETER CETTE DEMANDE D'ENQUETE, L'ARRET SE BORNE A ENONCER QUE DAME X... S'EST BIEN GARDEE D'ARTICULER CES FAITS DEVANT LE TRIBUNAL ALORS QU'ELLE NE PRETEND PAS LES AVOIR IGNORES, QUE SA DEMANDE D'ENQUETE APPARAISSAIT DES LORS COMME PUREMENT DILATOIRE ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT PAR CE SEUL MOTIF, ALORS QUE LE DEFENDEUR A UNE DEMANDE EN DIVORCE A LA FACULTE DE PROPOSER EN COURS DE PROCEDURE DES MOYENS NOUVEAUX RELATIFS A DES FAITS ANTERIEUREMENT CONNUS DE L'INTERESSE, QUI AURAIT NEGLIGE D'EN FAIRE ETAT, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS LE 10 JUILLET 1969, REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;