JOINT, VU LA CONNEXITE, LES POURVOIS N° 69-14292 ET N° 69-14404 :
SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI N° 69-14292 : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR PRONONCE LE DIVORCE D'ENTRE LES EPOUX X..., AUX TORTS DE LA FEMME, ALORS, D'UNE PART, QUE L'AFFECTION DE DAME X... POUR SES PARENTS ET POUR L'ENFANT DU MARIAGE NE SAURAIT ETRE CLASSEE AU NOMBRE DES CAUSES POUVANT JUSTIFIER LE DIVORCE, ET, ALORS, D'AUTRE PART, QUE DAME X... N'AURAIT PU ENCOURIR LE GRIEF D'ABANDON DU DOMICILE CONJUGAL ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR ANALYSE LES TEMOIGNAGES L'ARRET ENONCE QU'IL ETAIT ETABLI QUE DAME X..., GUIDEE PAR DES SENTIMENTS EXCLUSIFS D'ATTACHEMENT AUX SIENS ET A SON FILS, N'AVAIT PAS TARDE A ENTRER EN CONFLIT AVEC SON MARI, A REFUSER DE PARTAGER LE LOGEMENT DONT CELUI-CI DESIRAIT FAIRE LE DOMICILE CONJUGAL POUR ECHAPPER A L'INFLUENCE DE SA BELLE-FAMILLE, ET FINALEMENT A LE NEGLIGER, VOIRE A LE MEPRISER OU HAIR, QUE QUELLES QUE SOIENT LA NATURE OU LA GRAVITE DES TORTS DE SON MARI, LA VOLONTE DE DAME SEIDMAN Y... DE NE PAS COHABITER AVEC CELUI-CI, QUE DE TENIR L'ENFANT ELOIGNE DE SON PERE, CONSTITUAIT UNE VIOLATION GRAVE ET INJURIEUSE DES OBLIGATIONS DU MARIAGE DE NATURE A RENDRE INTOLERABLE LE MAINTIEN DU LIEN CONJUGAL;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS LA COUR D'APPEL, QUI N'A FAIT QU'USER DU POUVOIR SOUVERAIN QUI LUI APPARTENAIT POUR APPRECIER TANT LA REALITE DES FAITS INVOQUES QUE LEUR CARACTERE INJURIEUX AU SENS DE L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL, A, SANS ENCOURIR LES CRITIQUES DU POURVOI, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI N° 69-14404 : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR FAIT DROIT A LA DEMANDE EN DIVORCE DE DAME X..., POUR ADULTERE DU MARI, ALORS QUE L'ARRET AVANT DIRE DROIT DU 17 JANVIER 1969 N'AYANT PAS CONFIRME LE JUGEMENT QUI ACCORDAIT A LA FEMME LE DIVORCE POUR FAITS INJURIEUX ET AYANT ECARTE LES RAPPORTS DE POLICE, OFFICIELLE ET PRIVEE, ET LES PHOTOGRAPHIES, COMME NON PROBANTS, UNE AUTRE CAUSE DE DIVORCE, L'ADULTERE, N'AURAIT PU ETRE RETENUE SUR LE VU DE CES SEULS DOCUMENTS, EN SORTE QUE L'ARRET ATTAQUE VIOLERAIT L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE DECOULANT DU PRECEDENT ARRET ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR PRECISE QUE, PAR SON ARRET DU 17 JANVIER 1969, ELLE AVAIT AUTORISE X..., DEMANDEUR RECONVENTIONNEL, EN RESERVANT A SA FEMME LA PREUVE CONTRAIRE, A RAPPORTER, TANT PAR TITRES QUE PAR TEMOINS, LA PREUVE DES FAITS RECONNUS, PAR ELLE, PERTINENTS ET ADMISSIBLES, ET QUE L'ENQUETE ET LA CONTRE-ENQUETE AYANT ETE DILIGENTEES, L'AFFAIRE REVENAIT DEVANT ELLE POUR STATUER SUR LES RESULTATS DE CELLE-CI, L'ARRET ENONCE QUE LES DIVERS RAPPORTS DE POLICE PRIVEE, PRODUITS PAR DAME X... AVANT L'ENQUETE, ET QUE, CONTRAIREMENT AUX DIRES DE X..., SON PRECEDENT ARRET N'AVAIT PAS ECARTES, SE BORNANT A AFFIRMER QUE DE TELLES DEPOSITIONS DEVAIENT ETRE ACCEPTEES AVEC PRUDENCE, AVAIENT ETE CONFORTES AU COURS DE LA CONTRE-ENQUETE PAR LES DIRES DE TULMAN DONT LE TEMOIGNAGE NE SAURAIT ETRE SUSPECTE, QU'IL EN RESULTAIT LA PREUVE SURABONDANTE DES FAITS D'ADULTERE ARTICULES PAR DAME X... CONTRE SON MARI ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL, QUI N'A POINT VIOLE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE S'ATTACHANT A SON PRECEDENT ARRET, A, SANS ENCOURIR LES CRITIQUES DU POURVOI, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
SUR LE SECOND MOYEN DU POURVOI N° 69-14404 : ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE L'ENFANT COMMUN, DONT LA GARDE ETAIT MAINTENUE A DAME X..., NE POURRA, PENDANT LES PERIODES OU LE DROIT DE VISITE ET D'HEBERGEMENT SERA EXERCE PAR LE PERE, " SORTIR DES FRONTIERES DU TERRITOIRE METROPOLITAIN, SANS AUTORISATION ANTERIEURE ET SPECIALE DE JUSTICE ", L'ARRET, QUI DECLARE QU'IL Y A LIEU DE S'EN TENIR AUX DISPOSITIONS DE SON PRECEDENT ARRET, FIXANT LE DROIT DE VISITE DU PERE A UN DIMANCHE SUR DEUX ET A LA MOITIE DES GRANDES ET PETITES VACANCES, ENONCE QUE, TOUTEFOIS, L'INTERET DE L'ENFANT ET SON JEUNE AGE IMPOSAIENT CERTAINES MESURES DE SAUVEGARDE, EN PRESENCE DES DECLARATIONS, VOIRE MEME DE MENACES, RAPPORTEES PAR DAME X... ET AUX TERMES DESQUELLES SON MARI L'AURAIT AVISEE DE SON INTENTION D'EMMENER L'ENFANT A L'ETRANGER ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL, SANS MODIFIER L'ETENDUE DU DROIT DE VISITE DE X..., N'A FAIT, EN CONSIDERATION D'ELEMENTS NOUVEAUX PORTES A SA CONNAISSANCE ET SOUVERAINEMENT APPRECIES PAR ELLE, QU'Y AJOUTER, POUR SON EXERCICE, SANS ENCOURIR LES CRITIQUES DU POURVOI, UNE MODALITE QUI LUI PARAISSAIT OPPORTUNE POUR LE PLUS GRAND INTERET DE L'ENFANT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS FORMES CONTRE L'ARRET RENDU, LE 10 JUILLET 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS