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04/11/1970 | FRANCE | N°69-14292;69-14404

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 novembre 1970, 69-14292 et suivant


JOINT, VU LA CONNEXITE, LES POURVOIS N° 69-14292 ET N° 69-14404 :

SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI N° 69-14292 : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR PRONONCE LE DIVORCE D'ENTRE LES EPOUX X..., AUX TORTS DE LA FEMME, ALORS, D'UNE PART, QUE L'AFFECTION DE DAME X... POUR SES PARENTS ET POUR L'ENFANT DU MARIAGE NE SAURAIT ETRE CLASSEE AU NOMBRE DES CAUSES POUVANT JUSTIFIER LE DIVORCE, ET, ALORS, D'AUTRE PART, QUE DAME X... N'AURAIT PU ENCOURIR LE GRIEF D'ABANDON DU DOMICILE CONJUGAL ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR ANALYSE LES TEMOIGNAGES L'ARRET ENONCE QU'IL ETAIT E

TABLI QUE DAME X..., GUIDEE PAR DES SENTIMENTS EXCLUSIFS D'ATT...

JOINT, VU LA CONNEXITE, LES POURVOIS N° 69-14292 ET N° 69-14404 :

SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI N° 69-14292 : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR PRONONCE LE DIVORCE D'ENTRE LES EPOUX X..., AUX TORTS DE LA FEMME, ALORS, D'UNE PART, QUE L'AFFECTION DE DAME X... POUR SES PARENTS ET POUR L'ENFANT DU MARIAGE NE SAURAIT ETRE CLASSEE AU NOMBRE DES CAUSES POUVANT JUSTIFIER LE DIVORCE, ET, ALORS, D'AUTRE PART, QUE DAME X... N'AURAIT PU ENCOURIR LE GRIEF D'ABANDON DU DOMICILE CONJUGAL ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR ANALYSE LES TEMOIGNAGES L'ARRET ENONCE QU'IL ETAIT ETABLI QUE DAME X..., GUIDEE PAR DES SENTIMENTS EXCLUSIFS D'ATTACHEMENT AUX SIENS ET A SON FILS, N'AVAIT PAS TARDE A ENTRER EN CONFLIT AVEC SON MARI, A REFUSER DE PARTAGER LE LOGEMENT DONT CELUI-CI DESIRAIT FAIRE LE DOMICILE CONJUGAL POUR ECHAPPER A L'INFLUENCE DE SA BELLE-FAMILLE, ET FINALEMENT A LE NEGLIGER, VOIRE A LE MEPRISER OU HAIR, QUE QUELLES QUE SOIENT LA NATURE OU LA GRAVITE DES TORTS DE SON MARI, LA VOLONTE DE DAME SEIDMAN Y... DE NE PAS COHABITER AVEC CELUI-CI, QUE DE TENIR L'ENFANT ELOIGNE DE SON PERE, CONSTITUAIT UNE VIOLATION GRAVE ET INJURIEUSE DES OBLIGATIONS DU MARIAGE DE NATURE A RENDRE INTOLERABLE LE MAINTIEN DU LIEN CONJUGAL;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS LA COUR D'APPEL, QUI N'A FAIT QU'USER DU POUVOIR SOUVERAIN QUI LUI APPARTENAIT POUR APPRECIER TANT LA REALITE DES FAITS INVOQUES QUE LEUR CARACTERE INJURIEUX AU SENS DE L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL, A, SANS ENCOURIR LES CRITIQUES DU POURVOI, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

SUR LE PREMIER MOYEN DU POURVOI N° 69-14404 : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR FAIT DROIT A LA DEMANDE EN DIVORCE DE DAME X..., POUR ADULTERE DU MARI, ALORS QUE L'ARRET AVANT DIRE DROIT DU 17 JANVIER 1969 N'AYANT PAS CONFIRME LE JUGEMENT QUI ACCORDAIT A LA FEMME LE DIVORCE POUR FAITS INJURIEUX ET AYANT ECARTE LES RAPPORTS DE POLICE, OFFICIELLE ET PRIVEE, ET LES PHOTOGRAPHIES, COMME NON PROBANTS, UNE AUTRE CAUSE DE DIVORCE, L'ADULTERE, N'AURAIT PU ETRE RETENUE SUR LE VU DE CES SEULS DOCUMENTS, EN SORTE QUE L'ARRET ATTAQUE VIOLERAIT L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE DECOULANT DU PRECEDENT ARRET ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR PRECISE QUE, PAR SON ARRET DU 17 JANVIER 1969, ELLE AVAIT AUTORISE X..., DEMANDEUR RECONVENTIONNEL, EN RESERVANT A SA FEMME LA PREUVE CONTRAIRE, A RAPPORTER, TANT PAR TITRES QUE PAR TEMOINS, LA PREUVE DES FAITS RECONNUS, PAR ELLE, PERTINENTS ET ADMISSIBLES, ET QUE L'ENQUETE ET LA CONTRE-ENQUETE AYANT ETE DILIGENTEES, L'AFFAIRE REVENAIT DEVANT ELLE POUR STATUER SUR LES RESULTATS DE CELLE-CI, L'ARRET ENONCE QUE LES DIVERS RAPPORTS DE POLICE PRIVEE, PRODUITS PAR DAME X... AVANT L'ENQUETE, ET QUE, CONTRAIREMENT AUX DIRES DE X..., SON PRECEDENT ARRET N'AVAIT PAS ECARTES, SE BORNANT A AFFIRMER QUE DE TELLES DEPOSITIONS DEVAIENT ETRE ACCEPTEES AVEC PRUDENCE, AVAIENT ETE CONFORTES AU COURS DE LA CONTRE-ENQUETE PAR LES DIRES DE TULMAN DONT LE TEMOIGNAGE NE SAURAIT ETRE SUSPECTE, QU'IL EN RESULTAIT LA PREUVE SURABONDANTE DES FAITS D'ADULTERE ARTICULES PAR DAME X... CONTRE SON MARI ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL, QUI N'A POINT VIOLE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE S'ATTACHANT A SON PRECEDENT ARRET, A, SANS ENCOURIR LES CRITIQUES DU POURVOI, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

SUR LE SECOND MOYEN DU POURVOI N° 69-14404 : ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE L'ENFANT COMMUN, DONT LA GARDE ETAIT MAINTENUE A DAME X..., NE POURRA, PENDANT LES PERIODES OU LE DROIT DE VISITE ET D'HEBERGEMENT SERA EXERCE PAR LE PERE, " SORTIR DES FRONTIERES DU TERRITOIRE METROPOLITAIN, SANS AUTORISATION ANTERIEURE ET SPECIALE DE JUSTICE ", L'ARRET, QUI DECLARE QU'IL Y A LIEU DE S'EN TENIR AUX DISPOSITIONS DE SON PRECEDENT ARRET, FIXANT LE DROIT DE VISITE DU PERE A UN DIMANCHE SUR DEUX ET A LA MOITIE DES GRANDES ET PETITES VACANCES, ENONCE QUE, TOUTEFOIS, L'INTERET DE L'ENFANT ET SON JEUNE AGE IMPOSAIENT CERTAINES MESURES DE SAUVEGARDE, EN PRESENCE DES DECLARATIONS, VOIRE MEME DE MENACES, RAPPORTEES PAR DAME X... ET AUX TERMES DESQUELLES SON MARI L'AURAIT AVISEE DE SON INTENTION D'EMMENER L'ENFANT A L'ETRANGER ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL, SANS MODIFIER L'ETENDUE DU DROIT DE VISITE DE X..., N'A FAIT, EN CONSIDERATION D'ELEMENTS NOUVEAUX PORTES A SA CONNAISSANCE ET SOUVERAINEMENT APPRECIES PAR ELLE, QU'Y AJOUTER, POUR SON EXERCICE, SANS ENCOURIR LES CRITIQUES DU POURVOI, UNE MODALITE QUI LUI PARAISSAIT OPPORTUNE POUR LE PLUS GRAND INTERET DE L'ENFANT ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS FORMES CONTRE L'ARRET RENDU, LE 10 JUILLET 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 69-14292;69-14404
Date de la décision : 04/11/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) DIVORCE SEPARATION DE CORPS - CAUSES - EXCES - SEVICES - INJURES GRAVES - CAS - COHABITATION - DOMICILE CONJUGAL - TRANSFERT DU DOMICILE PAR LE MARI - EPOUSE REFUSANT DE LE REJOINDRE.

DIVORCE SEPARATION DE CORPS - CAUSES - EXCES - SEVICES - INJURES GRAVES - CARACTERE INJURIEUX - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND.

JUSTIFIENT LEGALEMENT LEUR DECISION PRONONCANT LE DIVORCE AUX TORTS DE LA FEMME, LES JUGES QUI, APRES AVOIR RELEVE LES SENTIMENTS EXCLUSIFS D'ATTACHEMENT DE CELLE-CI AUX SIENS ET A SON FILS ET SON REFUS DE PARTAGER LE LOGEMENT DONT SON MARI DESIRAIT FAIRE LE DOMICILE CONJUGAL POUR ECHAPPER A L'INFLUENCE DE SA BELLE-FAMILLE, ENONCENT, DANS L'EXERCICE DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN, QUE LA VOLONTE DE CETTE EPOUSE TANT DE NE PAS COHABITER AVEC SON MARI QUE DE TENIR L'ENFANT ELOIGNE DE SON PERE CONSTITUAIT UNE VIOLATION GRAVE ET INJURIEUSE DES OBLIGATIONS DU MARIAGE DE NATURE A RENDRE INTOLERABLE LE MAINTIEN DU LIEN CONJUGAL.

2) CHOSE JUGEE - DECISIONS SUCCESSIVES - DIVORCE SEPARATION DE CORPS - PREUVE DES GRIEFS - RAPPORTS DE POLICE PRIVEE - DECISION ORDONNANT ENQUETE DECLARANT QU'ILS DEVAIENT ETRE ACCEPTES AVEC PRUDENCE - ARRET DE DIVORCE FONDE SUR CES RAPPORTS CONFORTES PAR UN TEMOIGNAGE.

DIVORCE SEPARATION DE CORPS - PREUVE - DOCUMENTS PRODUITS PAR LES PARTIES - DECISION ORDONNANT ENQUETE DECLARANT QU'ILS DEVAIENT ETRE ACCEPTES AVEC PRUDENCE - ARRET DE DIVORCE FONDE SUR CES DOCUMENTS CONFORTES PAR UN TEMOIGNAGE - * CHOSE JUGEE - JUGEMENT D'AVANT DIRE DROIT - MESURE D'INSTRUCTION - ENQUETE - DIVORCE SEPARATION DE CORPS - DECISION DE DIVORCE FONDEE SUR DES DOCUMENTS PRODUITS AVANT L'ENQUETE ET CORROBORES PAR UN TEMOIGNAGE.

LES JUGES D'APPEL QUI, STATUANT APRES L'ENQUETE ET LA CONTRE-ENQUETE ORDONNEE, RELEVENT QUE LES DIVERS RAPPORTS DE POLICE PRIVEE PRODUITS PAR LA FEMME, AVANT L'ENQUETE, AVAIENT ETE CONFORTES PAR LES DIRES D'UN TEMOIN ET QU'IL EN RESULTAIT LA PREUVE DE L 'ADULTERE DU MARI, NE VIOLENT PAS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE PAR LEUR PRECEDENTE DECISION S'ETANT BORNEE A AFFIRMER QUE CES RAPPORTS DEVAIENT ETRE ACCEPTES AVEC PRUDENCE.

3) DIVORCE SEPARATION DE CORPS - GARDE DES ENFANTS - DROIT DE VISITE - FIXATION - FIXATION PAR UNE DECISION ANTERIEURE - ABSENCE DE MODIFICATION - ADJONCTION D'UNE MODALITE.

DIVORCE SEPARATION DE CORPS - GARDE DES ENFANTS - DROIT DE VISITE - LIMITES ET MODALITES - INTERET DES ENFANTS - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - INTERDICTION DE SORTIR L'ENFANT DES FRONTIERES DU TERRITOIRE METROPOLITAIN SANS AUTORISATION DE JUSTICE.

LA COUR D'APPEL QUI, MAINTENANT LE DROIT DE VISITE DU PERE TEL QUE FIXE PAR SON PRECEDENT ARRET, DECLARE TOUTEFOIS QUE PENDANT LA PERIODE D'EXERCICE DE CE DROIT, L'ENFANT NE POURRA "SORTIR DES FRONTIERES DU TERRITOIRE METROPOLITAIN SANS AUTORISATION ANTERIEURE ET SPECIALE DE JUSTICE", EN RAISON DES MENACES DU MARI D'EMMENER L 'ENFANT A L'ETRANGER, NE MODIFIE PAS L'ETENDUE DU DROIT DE VISITE. ELLE NE FAIT, EN CONSIDERATION D'ELEMENTS NOUVEAUX PORTES A SA CONNAISSANCE ET SOUVERAINEMENT APPRECIES PAR ELLE, QU'Y AJOUTER POUR SON EXERCICE, UNE MODALITE QUI LUI A PARU OPPORTUNE POUR LE PLUS GRAND INTERET DE L'ENFANT.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 10 juillet 1969


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 nov. 1970, pourvoi n°69-14292;69-14404, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 297 P. 224
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 297 P. 224

Composition du Tribunal
Président : PDT M. CONSTANT CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. MAZET
Rapporteur ?: RPR M. CUNEO
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. GIFFARD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:69.14292
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