SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QU'ALORS QU'IL FAISAIT NUIT, LA CAMIONNETTE DE LA SOCIETE PILLAUD, CONDUITE PAR HERAULT, QUI CIRCULAIT SUR UNE ROUTE A GRANDE CIRCULATION, EST ENTREE EN COLLISION AVEC LE CAMION REMORQUE DE MARECHAL, PILOTE PAR POIRIER, QUI S'ENGAGEAIT SUR CETTE VOIE ;
QUE HERAULT FUT BLESSE ET LES DEUX VEHICULES ENDOMMAGES ;
QUE POIRIER, POURSUIVI DES CHEFS DE BLESSURES INVOLONTAIRES, ET D'INFRACTION A L'ARTICLE R 26 DU CODE DE LA ROUTE, BENEFICIA D'UNE DECISION DE RELAXE ;
ATTENDU QUE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES ZURICH, SUBROGEE AUX DROITS DE SON ASSUREE, LA SOCIETE FILLAUD QU'ELLE AVAIT INDEMNISEE DE SON DOMMAGE MATERIEL, A ASSIGNE MARECHAL, SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER DU CODE CIVIL EN REMBOURSEMENT DE LA SOMME VERSEE ;
ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR, POUR DECIDER QUE MARECHAL ETAIT PARTIELLEMENT EXONERE DE LA RESPONSABILITE QUI PESAIT SUR LUI, REMIS EN CAUSE LE COMPORTEMENT DU CONDUCTEUR DU CAMION ET MECONNU AINSI L'AUTORITE DE CHOSE JUGEE AU PENAL PAR UNE DECISION DONT LES MOTIFS DE SOUTIEN AURAIENT ETE CONTREDITS, ET D'AVOIR LAISSE SANS REPONSE DES CONCLUSIONS FAISANT VALOIR QU'IL RESULTAIT DE CETTE DECISION QUE LE CAMION N'AVAIT JOUE QU'UN ROLE PASSIF DANS L'ACCIDENT, ET QUE, PAR SUITE, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 1ER ETAIENT INAPPLICABLES ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE SI, BIEN QUE SAISIS SUR LE FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, LES PREMIERS JUGES AVAIENT, APRES QU'EUT ETE RAPPELEE LA DECISION DE RELAXE DONT POIRIER AVAIT BENEFICIE, APPRECIE LE COMPORTEMENT DE CE CONDUCTEUR, LA COUR D'APPEL, QUI PAR AILLEURS CONFIRME LE JUGEMENT EN TOUS SES CHEFS, ENONCE QUE CETTE APPRECIATION PRESENTAIT UN CARACTERE SURABONDANT ;
ET ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE TOUTE AUTRE DECLARATION QUE CELLE RELATIVE A L'ABSENCE DE FAUTE DU PREVENU ECHAPPE AU CARACTERE DE CHOSE NECESSAIREMENT JUGEE PAR LA JURIDICTION PENALE ;
QUE, DES LORS, AYANT CONSTATE QUE, LORS DE LA COLLISION, LE CAMION-REMORQUE, LONG DE PLUS DE 17 METRES ETAIT ENGAGE EN VIRANT SUR LA ROUTE LARGE DE 14 METRES ET DEPASSAIT DE PLUS DE DEUX METRES L'AXE MEDIAN, ET QU'IL AVAIT AINSI PARTICIPE A LA REALISATION DU DOMMAGE, LES JUGES DU FOND ONT, EN LES ECARTANT, REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ILS ETAIENT SAISIS, ET FAIT, CONTRAIREMENT AUX PRETENTIONS DU POURVOI, UNE EXACTE APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 24 MAI 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS