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04/11/1970 | FRANCE | N°69-13462

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 novembre 1970, 69-13462


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QU'ALORS QU'IL FAISAIT NUIT, LA CAMIONNETTE DE LA SOCIETE PILLAUD, CONDUITE PAR HERAULT, QUI CIRCULAIT SUR UNE ROUTE A GRANDE CIRCULATION, EST ENTREE EN COLLISION AVEC LE CAMION REMORQUE DE MARECHAL, PILOTE PAR POIRIER, QUI S'ENGAGEAIT SUR CETTE VOIE ;

QUE HERAULT FUT BLESSE ET LES DEUX VEHICULES ENDOMMAGES ;

QUE POIRIER, POURSUIVI DES CHEFS DE BLESSURES INVOLONTAIRES, ET D'INFRACTION A L'ARTICLE R 26 DU CODE DE LA ROUTE, BENEFICIA D'UNE DECISION DE RELAXE ;

ATTENDU QUE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES ZURICH, SUBR

OGEE AUX DROITS DE SON ASSUREE, LA SOCIETE FILLAUD QU'ELLE AVAIT ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QU'ALORS QU'IL FAISAIT NUIT, LA CAMIONNETTE DE LA SOCIETE PILLAUD, CONDUITE PAR HERAULT, QUI CIRCULAIT SUR UNE ROUTE A GRANDE CIRCULATION, EST ENTREE EN COLLISION AVEC LE CAMION REMORQUE DE MARECHAL, PILOTE PAR POIRIER, QUI S'ENGAGEAIT SUR CETTE VOIE ;

QUE HERAULT FUT BLESSE ET LES DEUX VEHICULES ENDOMMAGES ;

QUE POIRIER, POURSUIVI DES CHEFS DE BLESSURES INVOLONTAIRES, ET D'INFRACTION A L'ARTICLE R 26 DU CODE DE LA ROUTE, BENEFICIA D'UNE DECISION DE RELAXE ;

ATTENDU QUE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES ZURICH, SUBROGEE AUX DROITS DE SON ASSUREE, LA SOCIETE FILLAUD QU'ELLE AVAIT INDEMNISEE DE SON DOMMAGE MATERIEL, A ASSIGNE MARECHAL, SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER DU CODE CIVIL EN REMBOURSEMENT DE LA SOMME VERSEE ;

ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR, POUR DECIDER QUE MARECHAL ETAIT PARTIELLEMENT EXONERE DE LA RESPONSABILITE QUI PESAIT SUR LUI, REMIS EN CAUSE LE COMPORTEMENT DU CONDUCTEUR DU CAMION ET MECONNU AINSI L'AUTORITE DE CHOSE JUGEE AU PENAL PAR UNE DECISION DONT LES MOTIFS DE SOUTIEN AURAIENT ETE CONTREDITS, ET D'AVOIR LAISSE SANS REPONSE DES CONCLUSIONS FAISANT VALOIR QU'IL RESULTAIT DE CETTE DECISION QUE LE CAMION N'AVAIT JOUE QU'UN ROLE PASSIF DANS L'ACCIDENT, ET QUE, PAR SUITE, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 1ER ETAIENT INAPPLICABLES ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE SI, BIEN QUE SAISIS SUR LE FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, LES PREMIERS JUGES AVAIENT, APRES QU'EUT ETE RAPPELEE LA DECISION DE RELAXE DONT POIRIER AVAIT BENEFICIE, APPRECIE LE COMPORTEMENT DE CE CONDUCTEUR, LA COUR D'APPEL, QUI PAR AILLEURS CONFIRME LE JUGEMENT EN TOUS SES CHEFS, ENONCE QUE CETTE APPRECIATION PRESENTAIT UN CARACTERE SURABONDANT ;

ET ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE TOUTE AUTRE DECLARATION QUE CELLE RELATIVE A L'ABSENCE DE FAUTE DU PREVENU ECHAPPE AU CARACTERE DE CHOSE NECESSAIREMENT JUGEE PAR LA JURIDICTION PENALE ;

QUE, DES LORS, AYANT CONSTATE QUE, LORS DE LA COLLISION, LE CAMION-REMORQUE, LONG DE PLUS DE 17 METRES ETAIT ENGAGE EN VIRANT SUR LA ROUTE LARGE DE 14 METRES ET DEPASSAIT DE PLUS DE DEUX METRES L'AXE MEDIAN, ET QU'IL AVAIT AINSI PARTICIPE A LA REALISATION DU DOMMAGE, LES JUGES DU FOND ONT, EN LES ECARTANT, REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ILS ETAIENT SAISIS, ET FAIT, CONTRAIREMENT AUX PRETENTIONS DU POURVOI, UNE EXACTE APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 24 MAI 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 69-13462
Date de la décision : 04/11/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - AUTORITE DU PENAL - HOMICIDE OU BLESSURES INVOLONTAIRES - RELAXE - PORTEE - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - FAIT DE LA CHOSE.

* RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - FAIT DE LA CHOSE - CIRCULATION ROUTIERE - MANOEUVRE - ENGAGEMENT REGULIER D'UN CAMION REMORQUE SUR UNE ROUTE NATIONALE - HEURT PAR UN PRIORITAIRE.

TOUTE AUTRE DECLARATION QUE CELLE RELATIVE A L'ABSENCE DE FAUTE D'UN PREVENU, ECHAPPE AU CARACTERE DE CHOSE NECESSAIREMENT JUGEE PAR LA JURIDICTION PENALE. DES LORS, NE MECONNAIT PAS L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE PAR UNE DECISION AYANT RELAXE LE CHAUFFEUR D'UN CAMION REMORQUE DES CHEFS DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET INFRACTION A L 'ARTICLE R 26 DU CODE DE LA ROUTE, L'ARRET QUI STATUANT SUR UNE DEMANDE DE REPARATION SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL, CONSTATE QUE LEDIT CAMION, S'ENGAGEANT SUR UNE ROUTE A GRANDE CIRCULATION DEPASSAIT DE PLUS DE DEUX METRES L'AXE MEDIAN DE CETTE CHAUSSEE AU MOMENT DE SA COLLISION AVEC UN USAGER DE LA VOIE PRIORITAIRE ET EN DEDUIT QUE LE POIDS LOURD AVAIT PARTICIPE A LA REALISATION DU DOMMAGE.


Références :

Code civil 1384 AL. 1
Code de la route R26

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 24 mai 1969

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1966-06-10 Bulletin 1966 II N. 664 P. 470 (REJET ) ET L'ARRET CITE


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 nov. 1970, pourvoi n°69-13462, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 296 P. 224
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 296 P. 224

Composition du Tribunal
Président : PDT M. CONSTANT CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. MAZET
Rapporteur ?: RPR M. DUBOIS
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. REMOND

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:69.13462
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