SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE L'AUTOMOBILE DE MARQUE FORD-CORSAIRE, CONDUITE PAR X..., A HEURTE A L'ARRIERE UNE VOITURE QUI LA PRECEDAIT, QUE LE PARE-BRISE FUT BRISE, QUE LES MORCEAUX OCCASIONNERENT DES PLAIES A LA FACE DE DAME X... QUI SE TROUVAIT AUX COTES DE SON MARI, QUE DAME X... A ASSIGNE LA SOCIETE ANONYME FORD FRANCE POUR LA FAIRE DECLARER RESPONSABLE DES BLESSURES PAR ELLE RECUES, EN RAISON DE LA NON-CONFORMITE FAUTIVE DU PARE-BRISE AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R73 DU CODE DE LA ROUTE, TELLES QU'EN VIGUEUR AU MOMENT DE L'ACCIDENT ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR REJETE CETTE DEMANDE, ALORS, D'UNE PART, QUE LE CONSTRUCTEUR, QUI SERAIT TENU A UNE OBLIGATION DE SECURITE, DEVRAIT EQUIPER SES VEHICULES DE PARE-BRISE NE RISQUANT PAS DE PROVOQUER DES BLESSURES EN CAS DE BRIS, ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL N'AURAIT PAS ETE REPONDU AUX CONCLUSIONS DE DAME X... QUI ENTENDAIT DEDUIRE LA PREUVE DE LA NON-CONFORMITE DU PARE-BRISE AU TYPE HOMOLOGUE, DE LA GRAVITE DES BLESSURES ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR DECLARE QUE LA REALITE DU PREJUDICE ETAIT ETABLI ET QU'IL RESTAIT A RECHERCHER SI LA FAUTE ALLEGUEE EXISTAIT, ET APRES AVOIR RAPPELE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R 73 DU CODE DE LA ROUTE ET CELLES DE L'ARRETE DU 2 AOUT 1951 QUI EDICTE EN SON ARTICLE 2 QUE " LES SUBSTANCES TRANSPARENTES CONSTITUANT LE PARE-BRISE DOIVENT ETRE CONFORMES A DES TYPES AGREES PAR LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME, SUR AVIS DE LA COMMISSION PERMANENTE DE RECEPTION DES PROJECTEURS ET DES DISPOSITIFS D'EQUIPEMENT POUR AUTOMOBILES ", L'ARRET OBSERVE JUSTEMENT QUE CES TEXTES, QUI CONSTITUENT UN TOUT, N'EDICTENT PAS UNE PRESOMPTION DE FAUTE A LA CHARGE D'UN CONSTRUCTEUR D'AUTOMOBILES, DES QU'UN PASSAGER A ETE BLESSE PAR BRIS DU PARE-BRISE, QUE CE QU'ONT VOULU LES POUVOIRS PUBLICS C'EST NON PAS METTRE A LA CHARGE DU CONSTRUCTEUR UNE OBLIGATION ABSOLUE DE SECURITE, QUE RIEN EN L'ETAT ACTUEL DE LA TECHNIQUE NE PERMET DE REALISER, MAIS EXIGER QUE LE PARE-BRISE EN SE CASSANT NE PRESENTE PAS DE FRAGMENTS TRANCHANTS ET DE GRANDE SUPERFICIE SUSCEPTIBLES D'OCCASIONNER DES BLESSURES GRAVES, VOIRE MORTELLE ;
ATTENDU QUE L'ARRET AJOUTE QUE LA SOCIETE FORD UTILISAIT, A L'EPOQUE CONSIDEREE, POUR LES VOITURES FORD-CORSAIRE, INDIFFEREMMENT DES PARE-BRISE " ENFO " ET " TRIPLEX ", QU'IL N'AVAIT PAS ETE POSSIBLE DE SAVOIR EXACTEMENT LEQUEL DE SES DEUX TYPES SE TROUVAIT MONTE SUR LA VOITURE DE X..., OBSERVATION FAITE QUE CE DERNIER AVAIT ATTESTE QU'IL S'AGISSAIT D'UN " TRIPLEX ", QUE LA SOCIETE FORD AVAIT PROUVE QUE LES TYPES DE VITRE DE SECURITE POUR PARE-BRISE " TRIPLEX " ET " ENFO " ONT ETE AGREES PAR LES LABORATOIRES OFFICIELS ET APRES L'AVIS DE LA COMMISSION DE RECEPTION COMPETENTE, QUE LE PARE-BRISE LITIGIEUX AURAIT PU NE PAS ETRE CONFORME AUX PROTOTYPES AGREES, MAIS QUE DAME X... N'AVAIT MEME PAS RAPPORTE UN COMMENCEMENT DE PREUVE QUE LEDIT PARE-BRISE AIT PRESENTE UN VICE PARTICULIER OU N'AIT PAS EU UN COMPORTEMENT CONFORME AUX MODELES SOUMIS PAR FORD AUX HOMOLOGATIONS MINISTERIELLES PRECITEES ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A, SANS ENCOURIR LES CRITIQUES DU POURVOI, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 17 AVRIL 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS