SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE DE N'AVOIR PAS MENTIONNE QUE LES CONCLUSIONS DES PARTIES AVAIENT ETE LUES A L'AUDIENCE PAR LE CONSEILLER-RAPPORTEUR, ET DE N'AVOIR PAS FAIT MENTION DE L'AUDITION DES AVOUES ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 81-6 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, APPLICABLE A L'ESPECE DISPOSE QUE LE JUGE-RAPPORTEUR ETABLIRA UN RAPPORT ECRIT QU'IL PRESENTERA A L'AUDIENCE ET N'EXIGE PAS QUE LES CONCLUSIONS DES PARTIES SOIENT LUES A L'AUDIENCE QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET, APRES AVOIR VISE L'ORDONNANCE DE CLOTURE, MENTIONNE QUE LE CONSEILLER-RAPPORTEUR A ETE ENTENDU EN SON RAPPORT ECRIT : D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ET DES PRODUCTIONS QU'UNE COLLISION SE PRODUISIT SUR UNE ROUTE NATIONALE COMPORTANT DEUX COULOIRS MATERIALISES PAR UNE LIGNE JAUNE CONTINUE, ENTRE DEUX ENSEMBLES ROUTIERS CIRCULANT EN SENS INVERSE, L'UN APPARTENANT A LA SOCIETE DE TRANSPORTS AUTOMOBILES BONOIS (STAB) ET CONDUIT PAR SON PREPOSE CUNY, L'AUTRE CONDUIT PAR SON PROPRIETAIRE, RINDONI ;
QUE LES DEUX VEHICULES FURENT ENDOMMAGES, ET RINDONI MORTELLEMENT BLESSE ;
QUE FENECH, ES QUALITES DE LIQUIDATEUR DE LA SOCIETE DE TRANSPORTS AUTOMOBILES BONOIS, A ASSIGNE, SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES 1382 ET 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL, POUR OBTENIR LA REPARATION DU PREJUDICE MATERIEL, LA VEUVE RONDONI, PRISE EN SON NOM PERSONNEL ET COMME TUTRICE LEGALE DE DEUX ENFANTS MINEURS, AINSI QUE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES " LE PATRIMOINE " ;
QUE LES DEFENDERESSES ONT MIS EN CAUSE CUNY, ET DEMANDE RECONVENTIONNELLEMENT REPARATION DE LEUR PROPRE PREJUDICE SUR LE MEME FONDEMENT ;
ATTENDU QUE VEUVE RONDONI ET SA COMPAGNIE D'ASSURANCES FONT GRIEF A L'ARRET DE LES AVOIR DEBOUTEES DE LEURS DEMANDES ET DE LES AVOIR CONDAMNES A REPARER LE PREJUDICE SUBI PAR LA SOCIETE DE TRANSPORTS AUTOMOBILES BONOIS, ALORS QUE CHAQUE CONDUCTEUR DES DEUX ENSEMBLES, DE DIMENSIONS SUPERIEURES A CELLES PREVUES PAR L'ARTICLE R 21 DU CODE DE LA ROUTE, DEVAIT SERRER AU MAXIMUM A DROITE ET RALENTIR POUR FACILITER LE CROISEMENT, QUE LE CAMION CONDUIT PAR CUNY AURAIT CIRCULE TROP VITE ET IMPRUDEMMENT, QUE LES MOTIFS DE L'ARRET AYANT RELEVE LA LARGEUR DE LA ROUTE, LES DIMENSIONS DUDIT VEHICULE ET SA POSITION, SERAIENT CONTRADICTOIRES, ET QUE L'ARRET, ECARTANT LA FAUTE DE CUNY, SERAIT AINSI DEPOURVU DE TOUTE BASE LEGALE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR OBSERVE QUE LES DEUX VEHICULES POUVAIENT NORMALEMENT SE CROISER, A CONDITION QUE CHACUN D'EUX RESTAT A L'INTERIEUR DE SON COULOIR DE CIRCULATION, LES JUGES D'APPEL ENONCENT, TANT PAR MOTIFS PROPRES QU'ADOPTES, QUE LES TRACES DE FREINAGE LAISSEES A 60 CENTIMETRE DE L'AXE MEDIAN PAR LES ROUES GAUCHES DU CAMION CONDUIT PAR CUNY ETABLISSAIENT QUE CELUI-CI CIRCULAIT NORMALEMENT DANS SON COULOIR, QUE CE N'ETAIT PAS AU DERNIER MOMENT QU'IL S'ETAIT RABATTU SUR LA DROITE, QUE SI LES ROUES DROITES N'AVAIENT PAS LAISSE DE TRACES, CELA S'EXPLIQUAIT PAR LA TOPOGRAPHIE DES LIEUX, ET NOTAMMENT PAR LE PROFIL DE LA CHAUSSEE COMPORTANT UN DOS D'ANE, QUE LE FAIT SERAIT D'AILLEURS SANS INCIDENCE AVEC L'ACCIDENT, AUCUN ELEMENT NE PERMETTANT D'ETABLIR LE MOINDRE DERAPAGE DE CE CAMION, ET L'ARRET DE CELUI-CI S'ETANT PRODUIT SUR UNE DISTANCE RAISONNABLE, COMPTE TENU DE L'ETAT DE LA CHAUSSEE ;
QU'ILS AJOUTENT QUE LES ROUES DROITES DU CAMION SE TROUVAIENT A 30 CM SEULEMENT DU TROTTOIR, COTE DROIT PAR RAPPORT A SON SENS DE CIRCULATION, CE QUI ETAIT NORMAL, COMPTE TENU DE CE QUE LA CARROSSERIE DEBORDAIT LEGEREMENT SUR LES ROUES ;
QUE DE CES ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL, QUI CONTRAIREMENT AUX PRETENTIONS DU POURVOI NE S'EST PAS CONTREDITE, A PU DEDUIRE QUE CUNY N'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
MAIS SUR LE TROISIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LE GARDIEN D'UNE CHOSE INANIMEE EST RESPONSABLE DU DOMMAGE CAUSE PAR CELLE-CI, A MOINS QU'IL NE PROUVE QU'IL A ETE MIS DANS L'IMPOSSIBILITE D'EVITER CE DOMMAGE SOUS L'EFFET D'UNE CAUSE ETRANGERE QUI NE PEUT LUI ETRE IMPUTE, TEL, S'IL N'A PU NORMALEMENT LE PREVOIR, LE FAIT DE LA VICTIME ;
ATTENDU QUE, POUR REJETER LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES, FORMEES SUR LE DOUBLE FONDEMENT DES ARTICLES 1382 ET 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, L'ARRET DECIDE QUE CUNY N'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE, MAIS S'ABSTIENT DE RECHERCHER SI LA SOCIETE DES TRANSPORTS AUTOMOBILES BONOIS ETAIT RESPONSABLE EN APPLICATION DU DERNIER DE CES TEXTES ET SI LE FAIT DE LA VICTIME AVAIT ETE TEL QU'IL N'AVAIT PU ETRE PREVU ET SURMONTE ;
EN QUOI, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QU'IL N'A PAS STATUE SUR LA RESPONSABILITE, EN TANT QU'ELLE ETAIT FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES, LE 25 FEVRIER 1969 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER