SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ETE RENDU SANS QU'AIENT ETE RESPECTEE LA PROCEDURE DE MISE EN ETAT DES CAUSES, ET NOTAMMENT L'ETABLISSEMENT D'UN RAPPORT ECRIT, ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 10 DU DECRET DU 7 DECEMBRE 1967, LES DISPOSITIONS DU DECRET SONT APPLICABLES AUX JURIDICTIONS DEVANT LESQUELLES LES DISPOSITIONS DU DECRET DU 13 OCTOBRE 1965 ONT ETE MISES EN VIGUEUR AINSI QU'AUX INSTANCES EN COURS, D'OU IL SUIVRAIT QUE LESDITES DISPOSITIONS AYANT ETE MISES EN VIGUEUR LE 1ER JANVIER 1966 DEVANT LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, LES DISPOSITIONS MODIFICATIVES DU DECRET DU 7 DECEMBRE 1967 AURAIENT DU NECESSAIREMENT S'APPLIQUER A L'ESPECE BIEN QUE L'ACTE D'APPEL EUT ETE ANTERIEUR A LA DATE PRECITEE, A RAISON DE L'APPLICATION IMPERATIVE AUX INSTANCES EN COURS, DES DISPOSITIONS DE CE DERNIER TEXTE ;
MAIS ATTENDU QUE LE DECRET DU 13 OCTOBRE 1965 MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET RELATIF A LA MISE EN ETAT DES CAUSES DISPOSE QU'IL NE SERA APPLICABLE QU'AUX INSTANCES AYANT FAIT L'OBJET D'UN ACTE INTRODUCTIF OU D'UN ACTE D'APPEL POSTERIEUREMENT A SA DATE DE MISE EN VIGUEUR DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE OU LA COUR D'APPEL, QUE SI L'ARTICLE 10 DU DECRET DU 7 DECEMBRE 1967, MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DU CODE DE PROCEDURE RELATIVES A LA MISE EN ETAT DES CAUSES PORTE QUE SES PROPRES DISPOSITIONS SERONT APPLICABLES AUX INSTANCES EN COURS, C'EST A LA CONDITION QUE LESDITES INSTANCES SOIENT DEJA REGIES PAR LE DECRET SUSVISE DU 13 OCTOBRE 1965 ;
ET ATTENDU QUE, MISES EN VIGUEUR DEVANT LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE LE 1ER JANVIER 1966 PAR UN ARRETE LE 13 OCTOBRE 1965, LES DISPOSITIONS DU DECRET DU 13 OCTOBRE 1965 N'ETAIENT PAS APPLICABLES A UNE INSTANCE AYANT FAIT L'OBJET D'UN APPEL INTERJETE LE 3 FEVRIER 1964 ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE LES CONSORTS Y..., X... DU CHEF DE COUPS ET BLESSURES PORTES A GAVILA ET AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE DE TRAVAIL DE PLUS DE 8 JOURS, ONT ETE ASSIGNES PAR GAVILA, SUR LA BASE D'UNE EXPERTISE ORDONNEE AU COURS DE L'INFORMATION PENALE, EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI, QU'UN JUGEMENT A DIT QUE LA RESPONSABILITE DES VIOLENCES INCOMBAIT AUX SIEURS Y... ET, SURSOYANT A STATUER SUR LA REPARATION DU PREJUDICE, A ORDONNE EXPERTISE A L'EFFET NOTAMMENT, DE DECRIRE LES BLESSURES ET D'EN DETERMINER LES CAUSES ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR MECONNU LA POSSIBILITE QUE LUI DONNAIT L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL D'INFIRMER CE JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT, S'IL SE TROUVAIT ETABLI QUE LE PREJUDICE N'ETAIT PAS CONSECUTIF AUX COUPS, CE QUI SE SERAIT TROUVE ETABLI PAR UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU INVOQUEE DANS DES CONCLUSIONS RESTEES SANS REPONSE, ET D'AVOIR, PAR UNE ERREUR DE DROIT, FAIT APPEL A LA GARANTIE DU DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION, QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR, POUR DECIDER QU'IL APPARTIENDRAIT AU TRIBUNAL D'APPRECIER L'EXISTENCE D'UN LIEN DE CAUSALITE ENTRE LE DOMMAGE ET LES COUPS, DENATURE ET LE JUGEMENT ET LE RAPPORT D'EXPERTISE QUI NE SE SERAIENT PAS PRONONCES SUR CETTE QUESTION ET AURAIENT AINSI PERMIS A LA COUR D'APPEL D'EN CONNAITRE DIRECTEMENT ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR DECIDE QUE LA RESPONSABILITE CIVILE DES CONSORTS Y..., X... POUR AVOIR VOLONTAIREMENT PORTE DES COUPS ET FAIT DES BLESSURES A GAVILA, NE POUVAIT ETRE UTILEMENT DISCUTEE, ET QU'EN L'ETAT DES INVESTIGATIONS MINUTIEUSES ET COMPLETES MENEES PAR LES JUGES D'INSTRUCTION QUI AVAIENT INSTRUIT DEUX PROCEDURES VISEES PAR LES PARTIES, LA JURIDICTION CIVILE CHARGEE D'APPRECIER LE PREJUDICE DISPOSAIT DE TOUS RENSEIGNEMENTS UTILES, L'ARRET CONSTATE QUE L'APPEL DES CONSORTS Y... TENDAIT A CONTESTER L'EXISTENCE DU LIEN DE CAUSALITE ENTRE LE PREJUDICE DONT SE PLAIGNAIT GAVILA ET LES COUPS PAR LUI RECUS, ET A FAIRE JUGER QUE GAVILA SE SERAIT LIVRE A UNE VERITABLE MISE EN SCENE POUR TROMPER LES MEDECINS QUI L'AVAIENT SOIGNE ET LA JUSTICE SUR LA GRAVITE VERITABLE ET LES CONSEQUENCES DE CES COUPS ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QU'IL APPARTIENDRA AU TRIBUNAL APPELE A STATUER SUR LE RAPPORT D'EXPERTISE ET A FIXER L'INDEMNITE DUE A GAVILA, D'APPRECIER, A L'AIDE DE TOUS LES ELEMENTS DE LA CAUSE L'EXISTENCE DU LIEN DE CAUSALITE ALLEGUE ENTRE LES COUPS RECUS ET LES SEQUELLES RELEVEES PAR L'EXPERT, ET QUE CETTE APPRECIATION QUI COMPORTAIT NECESSAIREMENT UN JUGEMENT DE VALEUR SUR L'EXPERTISE, NE POUVAIT ETRE, EN L'ETAT EFFECTUEE PAR LA COUR D'APPEL SANS PRIVER LES PARTIES DE LA GARANTIE DU DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION, QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS QUI, HORS DE LA DENATURATION ALLEGUEE, REPONDENT AUX CONCLUSIONS DONT LA COUR D'APPEL ETAIT SAISIE, L'ARRET EST LEGALEMENT JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 28 JANVIER 1969, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;
DIT N'Y AVOIR LIEU NI A AMENDE, NI A INDEMNITE ;