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21/10/1970 | FRANCE | N°69-11397

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 octobre 1970, 69-11397


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES QUATRE BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE LACOUR, SE DISANT MANDATAIRE DE VOLNY X..., A, PAR ACTES SOUS SEING PRIVE, VENDU A ASSO DES TERRAINS APPARTENANT A VOLNY X... ET S'EN EST FAIT REMETTRE LE PRIX;

QUE LACOUR N'A PAS AVISE DE CES Y... VOLNY X..., QUI S'EST ALORS REFUSE A REGULARISER LES ACTES;

QUE VOLNY X... FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE L'AVOIR, SUR LA DEMANDE DE ASSO, CONDAMNE A REITERER LES VENTES PAR ACTE NOTARIE, ALORS QUE LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, TANT CELLES RELEVEES PAR LES JUGES

D'APPEL QUE CELLES RETENUES PAR LES PREMIERS JUGES OU INVO...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES QUATRE BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE LACOUR, SE DISANT MANDATAIRE DE VOLNY X..., A, PAR ACTES SOUS SEING PRIVE, VENDU A ASSO DES TERRAINS APPARTENANT A VOLNY X... ET S'EN EST FAIT REMETTRE LE PRIX;

QUE LACOUR N'A PAS AVISE DE CES Y... VOLNY X..., QUI S'EST ALORS REFUSE A REGULARISER LES ACTES;

QUE VOLNY X... FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE L'AVOIR, SUR LA DEMANDE DE ASSO, CONDAMNE A REITERER LES VENTES PAR ACTE NOTARIE, ALORS QUE LES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, TANT CELLES RELEVEES PAR LES JUGES D'APPEL QUE CELLES RETENUES PAR LES PREMIERS JUGES OU INVOQUEES PAR VOLNY X... DANS SES CONCLUSIONS ET A TORT NEGLIGEES PAR LA COUR, N'AUTORISAIENT NULLEMENT ASSO A CROIRE DE BONNE FOI ET SANS QU'IL AIT A VERIFIER L'ETENDUE DES POUVOIRS DE LACOUR, QU'IL AVAIT AFFAIRE A UN VERITABLE MANDATAIRE DE VOLNY X..., ALORS QUE, D'AUTRE PART, C'EST A ASSO QU'IL APPARTENAIT D'ETABLIR L'APPARENCE D'UN MANDAT, MAIS QUE VOLNY X... N'AVAIT NULLEMENT L'OBLIGATION, POUR SE DEGAGER, DE FAIRE LA DEMONSTRATION D'UN CONCERT FRAUDULEUX AYANT PU EXISTER ENTRE LECOUR ET ASSO, ET ALORS QUE, AU SURPLUS, CE CONCERT FRAUDULEUX RESULTE A L'EVIDENCE DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE ET MEME DES PROPRES MOTIFS DES JUGES D'APPEL ET CONTRAIREMENT A CE QU'AFFIRME L'ARRET ATTAQUE, ETAIT DENONCE PAR VOLNY X... DANS SES CONCLUSIONS;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE LES PARTIES DANS LE DETAIL DE LEUR ARGUMENTATION, CONSTATE QUE S'IL AVAIT ETE PRIMITIVEMENT CONVENU, ENTRE VOLNY X... ET LACOUR, QUE CE DERNIER JOUERAIT SEULEMENT LE ROLE D'UN COURTIER ET NOTAMMENT QUE LES FONDS SERAIENT VERSES ENTRE LES MAINS DU NOTAIRE, IL EST ETABLI PAR LES TALONS DE CHEQUES ET DES RECUS QUE, PAR LA SUITE, LACOUR A VERSE, SOIT AU VENDEUR SOIT AU NOTAIRE, DES SOMMES TRES IMPORTANTES ENCAISSEES PAR LUI DES ACQUEREURS DE TERRAIN EN VERTU DES NOMBREUX COMPROMIS DE VENTE QU'IL A FAIT SIGNER;

QU'AINSI VOLNY X... A ELARGI LE ROLE DE LACOUR ET QUE CELUI-CI A FINI PAR SE COMPORTER COMME SON MANDATAIRE " JUSQU'A MENTIONNER CETTE QUALITE DANS DE NOMBREUX COMPROMIS DE VENTE NOTAMMENT DANS CEUX CONCERNANT ASSO INTRODUISANT EN ERREUR CES ACQUEREURS DE TERRAIN ";

QU'AINSI LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QU'IL Y AVAIT MANDAT APPARENT ET A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, INDEPENDAMMENT DU MOTIF CRITIQUE DANS LES TROISIEME ET QUATRIEME BRANCHES DU MOYEN, ET QUI DOIT ETRE TENU POUR SURABONDANT;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 19 MARS 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 69-11397
Date de la décision : 21/10/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MANDAT - Mandataire apparent - Engagement du mandant - Conditions - Croyance légitime du tiers - Définition.

* AGENT D'AFFAIRES - Qualité de mandataire - Etendue du mandat - Mandat apparent - Encaissement des fonds.

Ayant constaté qu'un propriétaire a élargi le rôle du courtier chargé par lui de négocier la vente de terrains, en lui laissant verser, soit à lui-même, soit au notaire, les sommes encaissées des acquéreurs par cet intermédiaire et que celui-ci a fini par se comporter comme son mandataire, et a mentionné cette qualité dans le compromis de vente qu'il faisait signer, les juges du fond peuvent estimer qu'il y avait mandat apparent et que ce propriétaire se trouvait engagé par les actes ainsi conclus.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux, 19 mars 1969

CF. Cour de Cassation (Assemblée plénière) 1962-12-13 Bulletin 1966 N. 2 p.3 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1967-06-13 Bulletin 1967 I N. 211 p.154 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1967-12-06 Bulletin 1967 I N. 359 p.270 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1969-04-29 Bulletin 1969 I N. 154 p.124 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1969-04-29 Bulletin 1969 I N. 155 p.125 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1970-01-05 Bulletin 1970 I N. 3 p.2 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 oct. 1970, pourvoi n°69-11397, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 275 P. 226
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 275 P. 226

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Avocat général : M. Lindon P.Av.Gen.
Rapporteur ?: M. Voulet
Avocat(s) : Demandeur M. Defrénois

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:69.11397
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