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14/10/1970 | FRANCE | N°69-11149

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 octobre 1970, 69-11149


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 61 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, L'OBJET DE LA DEMANDE ET L'EXPOSE DES MOYENS SONT CONTENUS DANS L'EXPLOIT D'AJOURNEMENT ;

QU'IL EN RESULTE QU'UNE DEMANDE TENDANT A CONDAMNATION NE PEUT ETRE FORMEE PAR VOIE DE SIMPLES CONCLUSIONS CONTRE UNE PARTIE QUI AVAIT ETE SEULEMENT ASSIGNEE EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE ROBIA, ROLLE ET LA SOCIETE DE FAIT DITE COMPAGNIE ROLBINSON, APRES AVOIR ASSIGNE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA S

EINE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 14 DU CODE CIVIL, LA SOCIETE MATBR...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 61 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, L'OBJET DE LA DEMANDE ET L'EXPOSE DES MOYENS SONT CONTENUS DANS L'EXPLOIT D'AJOURNEMENT ;

QU'IL EN RESULTE QU'UNE DEMANDE TENDANT A CONDAMNATION NE PEUT ETRE FORMEE PAR VOIE DE SIMPLES CONCLUSIONS CONTRE UNE PARTIE QUI AVAIT ETE SEULEMENT ASSIGNEE EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE ROBIA, ROLLE ET LA SOCIETE DE FAIT DITE COMPAGNIE ROLBINSON, APRES AVOIR ASSIGNE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 14 DU CODE CIVIL, LA SOCIETE MATBRO WORKS LIMITED DONT LE SIEGE EST EN ANGLETERRE, ONT APPELE EN INTERVENTION FORCEE SCHWAB ET LA SOCIETE EUROMAT, DOMICILIEE A STRASBOURG, AFIN QUE LE JUGEMENT A INTERVENIR LEUR SOIT OPPOSABLE ;

ATTENDU QUE, POUR DECLARER RECEVABLES LES CONCLUSIONS AU FOND DES DEMANDEURS TENDANT A OBTENIR UNE CONDAMNATION SOLIDAIRE DU DEFENDEUR PRINCIPAL ET DES PARTIES APPELEES EN INTERVENTION, L'ARRET DEFERE ENONCE QU'UN PRECEDENT ARRET, DEVENU DEFINITIF, AYANT RECONNU LE TRIBUNAL SAISI DE LA DEMANDE PRINCIPALE COMPETENT POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE EN INTERVENTION, IL ETAIT LOISIBLE AU DEMANDEUR DE MODIFIER SA DEMANDE PAR SIMPLES CONCLUSIONS, SOIT EN LA RESTREIGNANT, SOIT EN L'AUGMENTANT POURVU QUE LA DEMANDE ADDITIONNELLE AIT UN CARACTERE CONNEXE ;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QUE LA DEMANDE ORIGINAIRE TENDAIT SEULEMENT A OBTENIR UNE DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN A L'EXCLUSION DE TOUTE CONDAMNATION A DES DOMMAGES-INTERETS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 17 DECEMBRE 1968 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 69-11149
Date de la décision : 14/10/1970
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Demande - Objet - Exploit introductif - Demande en déclaration de jugement commun - Conclusions tendant à la condamnation de l'intervenant forcé - Irrecevabilité.

* PROCEDURE CIVILE - Intervention - Intervention forcée - Demande en déclaration de jugement commun - Conclusions tendant à la condamnation de l'intervenant forcé - Irrecevabilité.

* PROCEDURE CIVILE - Demande - Objet - Demande en déclaration de jugement commun - Conclusions tendant à la condamnation de l'intervenant forcé - Modification de l'objet - Effet.

* JUGEMENTS ET ARRETS - Jugement commun - Portée.

Aux termes de l'article 61 du Code de procédure civile, objet de la demande et l'exposé des moyens sont contenus dans l'exploit d'ajournement. Il en résulte qu'une demande tendant à la condamnation ne peut être formée par voie de simples conclusions contre une partie qui avait été seulement assignée en déclaration de jugement commun. Encourt donc la cassation l'arrêt qui, pour déclarer recevable les conclusions au fond d'un demandeur tendant à obtenir condamnation solidaire du défendeur principal et des parties appelées en intervention, énonce qu'un précédent arrêt ayant reconnu le Tribunal saisi de la demande principale compétent pour connaître de la demande en intervention, il était loisible au demandeur de modifier, par simples conclusions, sa demande originaire, tendant seulement à obtenir une déclaration de jugement commun, pourvu que la demande additionnelle ait un caractère connexe.


Références :

Code de procédure civile 61

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 17 décembre 1968

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1960-05-02 Bulletin 1960 I N. 225 p. 186 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 oct. 1970, pourvoi n°69-11149, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 269 P. 203
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 269 P. 203

Composition du Tribunal
Président : M. Drouillat
Avocat général : M. Mazet
Rapporteur ?: M. Boulbès
Avocat(s) : Demandeur M. Calon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:69.11149
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