SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 61 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, L'OBJET DE LA DEMANDE ET L'EXPOSE DES MOYENS SONT CONTENUS DANS L'EXPLOIT D'AJOURNEMENT ;
QU'IL EN RESULTE QU'UNE DEMANDE TENDANT A CONDAMNATION NE PEUT ETRE FORMEE PAR VOIE DE SIMPLES CONCLUSIONS CONTRE UNE PARTIE QUI AVAIT ETE SEULEMENT ASSIGNEE EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE ROBIA, ROLLE ET LA SOCIETE DE FAIT DITE COMPAGNIE ROLBINSON, APRES AVOIR ASSIGNE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 14 DU CODE CIVIL, LA SOCIETE MATBRO WORKS LIMITED DONT LE SIEGE EST EN ANGLETERRE, ONT APPELE EN INTERVENTION FORCEE SCHWAB ET LA SOCIETE EUROMAT, DOMICILIEE A STRASBOURG, AFIN QUE LE JUGEMENT A INTERVENIR LEUR SOIT OPPOSABLE ;
ATTENDU QUE, POUR DECLARER RECEVABLES LES CONCLUSIONS AU FOND DES DEMANDEURS TENDANT A OBTENIR UNE CONDAMNATION SOLIDAIRE DU DEFENDEUR PRINCIPAL ET DES PARTIES APPELEES EN INTERVENTION, L'ARRET DEFERE ENONCE QU'UN PRECEDENT ARRET, DEVENU DEFINITIF, AYANT RECONNU LE TRIBUNAL SAISI DE LA DEMANDE PRINCIPALE COMPETENT POUR CONNAITRE DE LA DEMANDE EN INTERVENTION, IL ETAIT LOISIBLE AU DEMANDEUR DE MODIFIER SA DEMANDE PAR SIMPLES CONCLUSIONS, SOIT EN LA RESTREIGNANT, SOIT EN L'AUGMENTANT POURVU QUE LA DEMANDE ADDITIONNELLE AIT UN CARACTERE CONNEXE ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QUE LA DEMANDE ORIGINAIRE TENDAIT SEULEMENT A OBTENIR UNE DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN A L'EXCLUSION DE TOUTE CONDAMNATION A DES DOMMAGES-INTERETS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 17 DECEMBRE 1968 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS