CASSATION SUR LE POURVOI FORME DANS LE SEUL INTERET DE LA LOI PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION CONTRE UN ARRET EN DATE DU 18 JUIN 1969 DE LA COUR D'APPEL DE RIOM QUI A CONDAMNE X... REGIS A UNE AMENDE DE 1000 FRANCS, Y... (RENE) A UNE AMENDE DE 500 FRANCS ET A ORDONNE LA DEMOLITION, POUR INFRACTION AU CODE DE L'URBANISME ;
LA COUR, VU LA REQUETE EN DATE DU 16 JUIN 1970 ;
VU L'ARTICLE 621 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QUE PAR LA REQUETE SUSVISEE, M LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION DEMANDE QU'IL PLAISE A LA CHAMBRE CRIMINELLE CASSER ET ANNULER DANS LE SEUL INTERET DE LA LOI L'ARRET RENDU LE 18 JUIN 1969 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM, QUI A CONDAMNE X... REGIS ET Y... RENE POUR INFRACTION A L'ARTICLE 84 DU CODE DE L'URBANISME ET A ORDONNE LA DEMOLITION DE LA CONSTRUCTION LITIGIEUSE ;
SUR
LE MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE CE QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR ORDONNE LA DEMOLITION, A OMIS D'IMPARTIR AU BENEFICIAIRE DES TRAVAUX UN DELAI POUR REGULARISER LA SITUATION ;VU L'ARTICLE 104-2 DU CODE DE L'URBANISME ;
ATTENDU QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DUDIT ARTICLE LORSQUE LE JUGE REPRESSIF ORDONNE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 104, LA REPARATION CIVILE DE LA MISE EN CONFORMITE OU DE LA DEMOLITION DES OUVRAGES, IL EST TENU D'IMPARTIR UN DELAI AU BENEFICIAIRE DES TRAVAUX IRREGULIERS OU DE L'UTILISATION IRREGULIERE DU SOL POUR L'EXECUTION DE L'ORDRE DE DEMOLITION, DE MISE EN CONFORMITE OU DE REAFFECTATION ;
QUE LEDIT JUGE FIXE LIBREMENT LA DUREE DE CE DELAI ET L'ASSORTIT OU NON D'UNE ASTREINTE DONT LE MEME ARTICLE 104-2 REGLE LES AUTRES MODALITES ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA COUR D'APPEL A REGULIEREMENT, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 104, ORDONNE LA DEMOLITION DE L'OUVRAGE, SUR LA DEMANDE DU REPRESENTANT DE L'ADMINISTRATION PREVUE AUDIT ARTICLE, APRES AVOIR CONDAMNE LES PREVENUS A L'AMENDE INSTITUEE PAR L'ARTICLE 103, MAIS A OMIS D'IMPARTIR UN DELAI AU BENEFICIAIRE DES TRAVAUX ;
QU'AINSI LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE MAIS DANS LE SEUL INTERET DE LA LOI ET SANS RENVOI, L'ARRET SUSVISE DU 18 JUIN 1969 DE LA COUR D'APPEL DE RIOM, MAIS SEULEMENT EN CE QUE LEDIT ARRET A OMIS D'IMPARTIR UN DELAI AU BENEFICIAIRE DES TRAVAUX POUR PROCEDER A LA DEMOLITION DE L'OUVRAGE, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET, NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LA REPARATION CIVILE CONSTITUEE PAR LA DEMOLITION, ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;