La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/1970 | FRANCE | N°70-91531

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juillet 1970, 70-91531


CASSATION SUR LE POURVOI FORME DANS LE SEUL INTERET DE LA LOI PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION CONTRE UN ARRET EN DATE DU 18 JUIN 1969 DE LA COUR D'APPEL DE RIOM QUI A CONDAMNE X... REGIS A UNE AMENDE DE 1000 FRANCS, Y... (RENE) A UNE AMENDE DE 500 FRANCS ET A ORDONNE LA DEMOLITION, POUR INFRACTION AU CODE DE L'URBANISME ;

LA COUR, VU LA REQUETE EN DATE DU 16 JUIN 1970 ;

VU L'ARTICLE 621 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

ATTENDU QUE PAR LA REQUETE SUSVISEE, M LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION DEMANDE QU'IL PLAISE A LA CHAMBRE CRIMINELLE CASSER ET

ANNULER DANS LE SEUL INTERET DE LA LOI L'ARRET RENDU LE 18 JUIN ...

CASSATION SUR LE POURVOI FORME DANS LE SEUL INTERET DE LA LOI PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION CONTRE UN ARRET EN DATE DU 18 JUIN 1969 DE LA COUR D'APPEL DE RIOM QUI A CONDAMNE X... REGIS A UNE AMENDE DE 1000 FRANCS, Y... (RENE) A UNE AMENDE DE 500 FRANCS ET A ORDONNE LA DEMOLITION, POUR INFRACTION AU CODE DE L'URBANISME ;

LA COUR, VU LA REQUETE EN DATE DU 16 JUIN 1970 ;

VU L'ARTICLE 621 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

ATTENDU QUE PAR LA REQUETE SUSVISEE, M LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION DEMANDE QU'IL PLAISE A LA CHAMBRE CRIMINELLE CASSER ET ANNULER DANS LE SEUL INTERET DE LA LOI L'ARRET RENDU LE 18 JUIN 1969 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM, QUI A CONDAMNE X... REGIS ET Y... RENE POUR INFRACTION A L'ARTICLE 84 DU CODE DE L'URBANISME ET A ORDONNE LA DEMOLITION DE LA CONSTRUCTION LITIGIEUSE ;

SUR

LE MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE CE QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR ORDONNE LA DEMOLITION, A OMIS D'IMPARTIR AU BENEFICIAIRE DES TRAVAUX UN DELAI POUR REGULARISER LA SITUATION ;

VU L'ARTICLE 104-2 DU CODE DE L'URBANISME ;

ATTENDU QU'EN VERTU DES DISPOSITIONS DUDIT ARTICLE LORSQUE LE JUGE REPRESSIF ORDONNE, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 104, LA REPARATION CIVILE DE LA MISE EN CONFORMITE OU DE LA DEMOLITION DES OUVRAGES, IL EST TENU D'IMPARTIR UN DELAI AU BENEFICIAIRE DES TRAVAUX IRREGULIERS OU DE L'UTILISATION IRREGULIERE DU SOL POUR L'EXECUTION DE L'ORDRE DE DEMOLITION, DE MISE EN CONFORMITE OU DE REAFFECTATION ;

QUE LEDIT JUGE FIXE LIBREMENT LA DUREE DE CE DELAI ET L'ASSORTIT OU NON D'UNE ASTREINTE DONT LE MEME ARTICLE 104-2 REGLE LES AUTRES MODALITES ;

ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA COUR D'APPEL A REGULIEREMENT, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 104, ORDONNE LA DEMOLITION DE L'OUVRAGE, SUR LA DEMANDE DU REPRESENTANT DE L'ADMINISTRATION PREVUE AUDIT ARTICLE, APRES AVOIR CONDAMNE LES PREVENUS A L'AMENDE INSTITUEE PAR L'ARTICLE 103, MAIS A OMIS D'IMPARTIR UN DELAI AU BENEFICIAIRE DES TRAVAUX ;

QU'AINSI LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE MAIS DANS LE SEUL INTERET DE LA LOI ET SANS RENVOI, L'ARRET SUSVISE DU 18 JUIN 1969 DE LA COUR D'APPEL DE RIOM, MAIS SEULEMENT EN CE QUE LEDIT ARRET A OMIS D'IMPARTIR UN DELAI AU BENEFICIAIRE DES TRAVAUX POUR PROCEDER A LA DEMOLITION DE L'OUVRAGE, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET, NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LA REPARATION CIVILE CONSTITUEE PAR LA DEMOLITION, ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 70-91531
Date de la décision : 08/07/1970
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis - Démolition - Délai assorti ou non d'une astreinte - Nécessité.

Lorsque, par application de l'article 104 du Code de l'urbanisme, le juge ordonne la démolition, la mise en conformité ou la réaffectation, il est tenu, par application de l'article 104-2, d'octroyer un délai au bénéficiaire des travaux, délai dont il détermine librement la durée et qu'il assortit ou non d'une astreinte dans les conditions fixées par le même article (1).


Références :

Code de l'urbanisme 104
Code de l'urbanisme 104-2

Décision attaquée : Cour d'appel Riom, 18 juin 1969

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1969-06-18 Bulletin Criminel 1969 N. 202 p.487 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 1970, pourvoi n°70-91531, Bull. crim. N. 232 P. 557
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 232 P. 557

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Rolland
Avocat général : Av.Gén. M. Boucheron
Rapporteur ?: Rpr M. Costa

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:70.91531
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award