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08/07/1970 | FRANCE | N°69-11577

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juillet 1970, 69-11577


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LE 23 JUILLET 1965, LEBEC A SIGNE UN ACTE NOTARIE AUX TERMES DUQUEL LES EPOUX Z... LUI CONSTITUAIENT UNE RENTE VIAGERE DE 3000 FRANCS PAR AN, MOYENNANT VERSEMENT PAR LE CREDIT RENTIER D'UN CAPITAL DE 45000 FRANCS, QUE LE LENDEMAIN, LEBEC A FAIT OPPOSITION AU PAIEMENT DU CHEQUE DE CETTE SOMME QU'IL AVAIT REMIS AUX EPOUX Z..., QUE CEUX-CI L'ONT ASSIGNE EN REGLEMENT DE LA DITE SOMME ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE LES AVOIR DEBOUTES DE LEUR DEMAND

E, ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL AURAIT DENA...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LE 23 JUILLET 1965, LEBEC A SIGNE UN ACTE NOTARIE AUX TERMES DUQUEL LES EPOUX Z... LUI CONSTITUAIENT UNE RENTE VIAGERE DE 3000 FRANCS PAR AN, MOYENNANT VERSEMENT PAR LE CREDIT RENTIER D'UN CAPITAL DE 45000 FRANCS, QUE LE LENDEMAIN, LEBEC A FAIT OPPOSITION AU PAIEMENT DU CHEQUE DE CETTE SOMME QU'IL AVAIT REMIS AUX EPOUX Z..., QUE CEUX-CI L'ONT ASSIGNE EN REGLEMENT DE LA DITE SOMME ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE LES AVOIR DEBOUTES DE LEUR DEMANDE, ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL AURAIT DENATURE LE RAPPORT D'EXPERTISE QUI DECLARAIT QUE LEBEC ETAIT INAPTE A CONCLURE LE CONTRAT DONT IL S'AGIT SANS L'ASSISTANCE D'UN REPRESENTANT LEGAL OU DU MOINS D'UN CONSEIL, ROLE QU'AVAITPU ET DU JOUER LE NOTAIRE, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'EXPERTISE AVAIT ETE DILIGENTEE DANS DES CONDITIONS IRREGULIERES, L'EXPERT X... PROCEDE A SA MISSION DEMANIERE PUREMENT UNILATERALE, AINSI QUE LES EPOUX Z... L'AVAIENT SOUTENU DANS DES CONCLUSIONS LAISSEES SUR CE POINT SANS REPONSE PAR LA COUR D'APPEL ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR REPRODUIT LES PASSAGES ESSENTIELS DU RAPPORT DU MEDECIN EXPERT Y... A EXAMINE LEBEC, EN A DEDUIT, SANS LE DENATURER, QUE CE DERNIER "ETAIT HORS D'ETAT DE COMPRENDRE LE SENS ET LA PORTEE D'UN ACTE JURIDIQUE", JUSTIFIANT AINSI LA DECISION PRISE, ET, EN ENTERINANT CE RAPPORT, A, PAR LA MEME, REPONDU AUX CONCLUSIONS DE Z... QUI CRITIQUAIT LA MANIERE DONT L'HOMME DE L'ART AVAIT CONDUIT SES OPERATIONS, MAIS SANS DEMANDER QUE CETTE EXPERTISE FUT ANNULEE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 JANVIER 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 69-11577
Date de la décision : 08/07/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Consentement - Absence - Etat mental du contractant - Constatations suffisantes.

Est justifiée la décision qui pour refuser d'ordonner l'exécution d'un contrat relève que le défendeur était hors d'état de comprendre le sens et la portée d'un acte juridique.

MESURES D'INSTRUCTION - Expertise - Rapport - Homologation - Portée - Critiques formulées par une partie sans demande d'annulation - Rejet implicite.

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Action inexécutoire - Cocontractant hors d'état de comprendre le sens et la portée d'un acte juridique.

En entérinant un rapport d'expertise, les juges répondent aux conclusions d'une partie qui critiquait la manière dont l'homme de l'art avait conduit ses opérations, mais sans demander que cette expertise fut annulée.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 10 janvier 1969

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1963-01-09 Bulletin 1963 I N. 21 (1) p.19 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1963-11-06 Bulletin 1963 I N. 480 p.406 (REJET). (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 1970, pourvoi n°69-11577


Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Ancel
Avocat général : Av.Gén. M. Lebègue
Rapporteur ?: Rpr M. Voulet
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:69.11577
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