SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 169 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE (ACTUELLEMENT ARTICLE 424-1 DU MEME CODE), VIOLATION DE L'ARTICLE 23 DU STATUT DU PERSONNEL NAVIGANT, VIOLATION DE L'ARTICLE 3 DU DECRET N° 55-1348 DU 5 OCTOBRE 1955, VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE X... DE SA DEMANDE DE PAIEMENT DES SIX MOIS DE SALAIRE PREVUS PAR LES TEXTES SUSVISES EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL RESULTANT DE BLESSURES OU MALADIES NON IMPUTABLES AU SERVICE, AU MOTIF QUE LE SALAIRE NE SERAIT DU QUE JUSQU'A DECISION DU CONSEIL MEDICAL, ALORS QUE, AUX TERMES DU TEXTE LEGAL SUSVISE, L'EXPLOITANT EST TENU D'ASSURER AU MEMBRE DU PERSONNEL FRAPPE D'INCAPACITE SON SALAIRE MENSUEL PENDANT LE MOIS AU COURS DUQUEL EST SURVENUE L'INCAPACITE ET PENDANT LES TROIS MOIS SUIVANT CETTE PREMIERE PERIODE ET QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 6 DU CONTRAT LIANT LES PARTIES QUE LA RESILIATION DE PLEIN DROIT DUDIT CONTRAT NE PEUT INTERVENIR QU'A L'EXPIRATION DE LA PERIODE DE SIX MOIS PREVUE AU TEXTE LEGAL ;
QU'EN CONSEQUENCE, LA COMPAGNIE UTA QUI A LICENCIE X... SANS VERSEMENT D'AUCUNE INDEMNITE DEVAIT NECESSAIREMENT LUI VERSER LE SALAIRE PREVU PENDANT LA PERIODE VISEE A L'ARTICLE 23 DES STATUTS ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE X..., RADIO-NAVIGANT AU SERVICE DE L'UTA, AVAIT ETE ATTEINT A PARTIR DE DECEMBRE 1961 DE DIVERSES AFFECTIONS AYANT ENTRAINE A PLUSIEURS REPRISES DES ARRETS DE TRAVAIL DE LONGUE DUREE HUIT MOIS EN 1962, QUATRE MOIS EN 1963, DEUX MOIS DU 24 MARS AU 24 MAI 1965 QU'IL AVAIT REPRIS SON ACTIVITE LE 25 MAI 1965 MAIS AVAIT DU LA CESSER A PARTIR DU 9 SEPTEMBRE 1965 A LA SUITE D'UNE DECISION DU CONSEIL MEDICAL DE L'AERONAUTIQUE QUI LE DECLARAIT " INAPTE DEFINITIF A L'EXERCICE DE SES FONCTIONS ", LAQUELLE INAPTITUDE FUT DECLAREE NON IMPUTABLE AU SERVICE PAR DECISION MINISTERIELLE ;
ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARTICLE 424-1 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE DISPOSE : " EN CAS D'INCAPACITE DE TRAVAIL RESULTANT DE BLESSURES OU MALADIES NON IMPUTABLES AU SERVICE D'UN MEMBRE DU PERSONNEL NAVIGANT PROFESSIONNEL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE EN COURS D'EXECUTION DU CONTRAT, L'EXPLOITANT EST TENU DE LUI ASSURER, JUSQU'A LA REPRISE DE SES FONCTIONS DE NAVIGANT OU JUSQU'A LA DECISION DU CONSEIL MEDICAL DE L'AERONAUTIQUE CIVILE OU LE CAS ECHEANT JUSQU'A LA DATE DE L'ENTREE EN JOUISSANCE DE LA RETRAITE, SON SALAIRE MENSUEL GARANTI PENDANT LE MOIS AU COURS DUQUEL EST SURVENUE L'INCAPACITE ET PENDANT LES TROIS MOIS SUIVANTS ;
LA MOITIE DE CE SALAIRE PENDANT LES TROIS MOIS SUIVANT CETTE PREMIERE PERIODE " ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARTICLE 6 DE L'ENGAGEMENT SOUSCRIT PAR X... LE 2 MAI 1956 STIPULE SEULEMENT : " LE PRESENT CONTRAT SERA RESILIE DE PLEIN DROIT SANS INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS EN CAS DE : " MALADIE OU INCAPACITE PENDANT UNE PERIODE SUPERIEURE A CELLE PREVUE AUX ARTICLES 23 ET 24 DU STATUT DU PERSONNEL NAVIGANT (QUI RENVOIE A L'ARTICLE 424-1), " DISPARITION : UN MOIS APRES LA DATE DE LA DISPARITION " ;
ATTENDU QU'APPLIQUANT STRICTEMENT LES TEXTES SUSVISES, L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE X... NE POUVAIT PRETENDRE AU VERSEMENT DU SALAIRE GARANTI, CELUI-CI CESSANT D'ETRE DU EN CAS DE DECISION DU CONSEIL MEDICAL, SOIT EN CE QUI LE CONCERNE A COMPTER DU 9 SEPTEMBRE 1965 ET QU'IL Y AVAIT LIEU DE LE DEBOUTER DE SA DEMANDE DE VERSEMENT DE SALAIRE ET DEMI-SALAIRE PENDANT UNE PERIODE POSTERIEURE A LA DECISION DUDIT CONSEIL MEDICAL LE DECLARANT INAPTE DEFINITIF ;
QUE LE PREMIER MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LES DEUXIEME, TROISIEME ET CINQUIEME MOYENS REUNIS, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 17 ET 23 DU STATUT DU PERSONNEL NAVIGANT (ARTICLES 432-1 ET 424-1-6 ET 7 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE), VIOLATION DES ARTICLES 1184 ET 1134 DU CODE CIVIL, DE L'ARTICLE 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL, DE L'ARTICLE 2 DU DECRET 55-1348 DU 5 OCTOBRE 1955 ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, D'UNE PART, D'AVOIR REFUSE A X... LE PAIEMENT DE L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT PREVUE A L'ARTICLE 4 DE SON CONTRAT, ALORS QUE LE CONTRAT DE X... PREVOYAIT CONFORMEMENT AU STATUT DU PERSONNEL NAVIGANT EN SA CLAUSE 4 QUE L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT DEVAIT LUI ETRE ALLOUEE SAUF EN CAS DE FAUTE GRAVE S'IL ETAIT LICENCIE SANS DROIT A PENSION A JOUISSANCE IMMEDIATE ET EN SA CLAUSE 6 QUE LE CONTRAT SERAIT RESILIE DE PLEIN DROIT ET SANS INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS EN CAS D'INCAPACITE PENDANT UNE PERIODE D'UNE DUREE SUPERIEURE A CELLE DE SIX MOIS PREVUE PAR LE STATUT DU PERSONNEL NAVIGANT ;
QUE X... A ETE RAYE DES EFFECTIFS AVANT L'EXPIRATION DE CETTE PERIODE ;
QU'IL A, EN CONSEQUENCE, ETE CONGEDIE AVANT LA RESILIATION DE PLEIN DROIT DE SON CONTRAT ET AURAIT DU PERCEVOIR, OUTRE L'INDEMNITE DE PREAVIS, L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT ET QUE LA COUR D'APPEL SE CONTREDIT ET DENATURE LE CONTRAT LIANT LES PARTIES LORSQU'ELLE ADMET A LA FOIS QUE LEDIT CONTRAT AVAIT ETE RESILIE DE PLEIN DROIT ET QUE X... AVAIT CEPENDANT DROIT A L'INDEMNITE DE PREAVIS ;
ATTENDU QU'IL EST D'AUTRE PART FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE X... DE SA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE DE SON CONTRAT, ALORS QUE LA COMPAGNIE UTA AVAIT BRUTALEMENT LICENCIE CET AGENT QUI FAISAIT PARTIE DU PERSONNEL DE LA COMPAGNIE DEPUIS 1946, POUR CAUSE D'INAPTITUDE AU VOL EN LUI REFUSANT A LA FOIS SON SALAIRE MENSUEL GARANTI PENDANT SIX MOIS ET TOUTE INDEMNITE MEME DE PREAVIS ET QU'UN CONGEDIEMENT FAIT DANS DE TELLES CONDITIONS A L'ENCONTRE D'UN EMPLOYE ANCIEN ET MALADE, QUI A DONNE TOUTE SATISFACTION, EST MANIFESTEMENT ABUSIF ;
ATTENDU QU'IL EST ENFIN FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE LA DEMANDE DE X... EN INDEMNITE DE LICENCIEMENT ET EN DOMMAGES-INTERETS POUR RUPTURE ABUSIVE, AUX MOTIFS QUE L'ARTICLE L 424-7 SUSVISE, CREANT A LA CHARGE DE L'EMPLOYEUR L'OBLIGATION DE RECLASSEMENT AU SOL, NE CONCERNE QUE LES NAVIGANTS ATTEINTS D'UNE INCAPACITE RESULTANT DE " LEURS SERVICES " (AERIEN ET TERRESTRE) ET QUE LA DECISION DU CONSEIL MEDICAL DU 25 NOVEMBRE 1965 A CONSTATE LA NON-IMPUTABILITE DES AFFECTIONS EN CAUSE AU SERVICE AERIEN DE L'INTERESSE, ALORS QUE LA COUR D'APPEL A AINSI CONFONDU LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 424-6 QUI VISE L'INCAPACITE RESULTANT EXCLUSIVEMENT DU SERVICE EN VOL, AVEC CELLES DE L'ARTICLE 424-7 QUI CONCERNE L'INCAPACITE RESULTANT DE TOUS LES SERVICES ;
QUE D'APRES LES CONSTATATIONS DE L'ARRET, L'INAPTITUDE DEFINITIVE DE X... A ETE PRONONCEE PAR DECISION DU CONSEIL MEDICAL DU 9 SEPTEMBRE PRECEDENT ET QUE CETTE DECISION IMPLIQUANT LA NON-IMPUTABILITE DE CETTE INAPTITUDE AUX SERVICES DE X..., LE BENEFICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L 427-7 A ETE ILLEGALEMENT REFUSE A CE DERNIER ;
MAIS ATTENDU QUE LE CONTRAT LIANT X... A LA COMPAGNIE UTA S'EST TROUVE RESILIE DU FAIT QUE CET AGENT AVAIT ETE, PAR DECISION MINISTERIELLE, PRISE AU VU DES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION MEDICALE, DECLARE INAPTE DEFINITIF A EXERCER SES FONCTIONS, QUE LA COUR D'APPEL, DEDUISANT DE SES CONSTATATIONS QUE X... N'AVAIT PAS ETE LICENCIE PAR DECISION UNILATERALE DE L'EMPLOYEUR ET DECIDANT PAR SUITE QU'IL N'AVAIT DROIT NI A L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT NI A UNE INDEMNITE DE RUPTURE ABUSIVE, LESQUELLES IMPLIQUANT QU'IL Y A EU CONGEDIEMENT DU FAIT DE L'EMPLOYEUR, NE S'EST PAS CONTREDITE EN ACCORDANT A CE SALARIE, QUI N'AVAIT PAS BENEFICIE DU SALAIRE GARANTI PENDANT SEPT MOIS ET DONT LE CONTRAT AVAIT ETE RESILIE DE PLEIN DROIT DU FAIT DU PRINCE, UNE INDEMNITE QU'ELLE QUALIFIE D'INDEMNITE DITE DE PREAVIS, PRECISANT AINSI QUE CELLE-CI N'EST PAS FONDEE SUR UN CONGEDIEMENT IMPUTABLE A L'EMPLOYEUR, QU'ENFIN, L'ARTICLE 424-7 NE VISANT QUE LES MEMBRES DU PERSONNEL NAVIGANT ATTEINTS D'UNE INCAPACITE RESULTANT DU SERVICE, X... N'ETAIT PAS FONDE A EN INVOQUER L'APPLICATION, L'INCAPACITE QUI L'A ATTEINT N'ETANT PAS IMPUTABLE A SES SERVICES ;
QUE LES DEUXIEME, TROISIEME ET CINQUIEME MOYENS NE SONT PAS FONDES ;
SUR LE QUATRIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION POUR FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE L 424-1 DU CODE DE L'AVIATION CIVILE, DE L'ARTICLE L 423-1 DU MEME CODE, DE L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DENATURATION DES CONVENTIONS DES PARTIES ET DES DOCUMENTS DE LA CAUSE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR, FAISANT APPLICATION DE L'ARTICLE L 424-1 SUSVISE ET DE L'ARTICLE 6 DU CONTRAT LIANT LES PARTIES, DEBOUTE X... DE SES DEMANDES EN PAIEMENT DE SALAIRES ET EN INDEMNITE DE LICENCIEMENT, AINSI QU'EN INDEMNITE DE RUPTURE ABUSIVE ;
AUX MOTIFS QU'UNE DECISION DU CONSEIL MEDICAL DU 9 SEPTEMBRE 1965 AURAIT CONSTATE L'INCAPACITE DEFINITIVE DE X... ET QUE LA RESILIATION DE PLEIN DROIT PREVUE AU CONTRAT SE TROUVERAIT ACQUISE, ALORS QUE LA DECISION DU CONSEIL MEDICAL DU 9 SEPTEMBRE 1965 A CONSTATE NON PAS L'INCAPACITE DE TRAVAIL PREVUE PAR L'ARTICLE L 424-1 SUSVISE ET PAR L'ARTICLE 6 DU CONTRAT, MAIS UNIQUEMENT L'INAPTITUDE DE X... A EXERCER SES FONCTIONS DE NAVIGANT, ALORS, EN OUTRE, QUE CETTE INAPTITUDE AU VOL AINSI LIMITEE NE SAURAIT ETRE CONFONDUE AVEC L'INCAPACITE DE TRAVAIL SEULE VISEE AUSSI BIEN PAR L'ARTICLE L 424-1 QUE PAR L'ARTICLE 6 DU CONTRAT NI LUI ETRE ASSIMILEE ET ALORS ENFIN QUE LEDIT ARTICLE L 424-1 SANS APPLICATION EN LA CAUSE NE SAURAIT DONNER UN FONDEMENT LEGAL AU REJET DE LA DEMANDE DE SALAIRES ET QU'EN L'ABSENCE DE RESILIATION DE PLEIN DROIT DU CONTRAT, L'INTERESSE SE TROUVE LICENCIE ET A DROIT PAR SUITE A L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT PREVUE, SAUF EN CAS DE FAUTE GRAVE, PAR L'ARTICLE L 423-1 VISE AU MOYEN ET PAR L'ARTICLE 4 DU CONTRAT ;
MAIS ATTENDU QUE X... N'AVAIT ETE ENGAGE QUE COMME RADIO-NAVIGANT ;
QU'IL AVAIT ETE RECONNU PHYSIQUEMENT INAPTE A LA CONTINUATION DE L'EXERCICE DE SES FONCTIONS ET PAR CONSEQUENT DE L'EXECUTION DE SON CONTRAT, LEQUEL S'ETAIT TROUVE AINSI ROMPU, QUE NE S'AGISSANT PAS D'UNE INCAPACITE IMPUTABLE AU SERVICE, SON EMPLOYEUR N'ETAIT PAS TENU DE LUI RESERVER UN AUTRE EMPLOI ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
ATTENDU QU'AUCUN DES MOYENS N'EST FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 1ER OCTOBRE 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS