La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/07/1970 | FRANCE | N°69-12718

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 01 juillet 1970, 69-12718


SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 82 NOUVEAU DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LES JUGES NE PEUVENT MODIFIER NI L'OBJET NI LA CAUSE DE LA DEMANDE ET DOIVENT STATUER DANS LES LIMITES FIXEES PAR LES CONCLUSIONS DES PARTIES ;

ATTENDU SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QU'AU COURS DE L'EXPLOITATION D'UNE CARRIERE PAR L'ENTREPRISE CAMPENON BERNARD, UNE PARTIE DU FRONT DE TAILLE S'EFFONDRA, ENDOMMAGEANT UN ENGIN DE LA SOCIETE VINCENT FRERES, SOUS TRAITANTE POUR LE CHARGEMENT SUR CAMIONS ET LE TRANSPORT DES MATERIAUX EXTRAITS DE LA C

ARRIERE ;

QUE CETTE SOCIETE A ASSIGNE L'ENTREPRISE SUSDITE...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU LES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 82 NOUVEAU DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE LES JUGES NE PEUVENT MODIFIER NI L'OBJET NI LA CAUSE DE LA DEMANDE ET DOIVENT STATUER DANS LES LIMITES FIXEES PAR LES CONCLUSIONS DES PARTIES ;

ATTENDU SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QU'AU COURS DE L'EXPLOITATION D'UNE CARRIERE PAR L'ENTREPRISE CAMPENON BERNARD, UNE PARTIE DU FRONT DE TAILLE S'EFFONDRA, ENDOMMAGEANT UN ENGIN DE LA SOCIETE VINCENT FRERES, SOUS TRAITANTE POUR LE CHARGEMENT SUR CAMIONS ET LE TRANSPORT DES MATERIAUX EXTRAITS DE LA CARRIERE ;

QUE CETTE SOCIETE A ASSIGNE L'ENTREPRISE SUSDITE EN REPARATION DE SON PREJUDICE ;

ATTENDU QUE, POUR REJETER CETTE DEMANDE APRES AVOIR RELEVE QUE LE DOMMAGE S'ETAIT PRODUIT SUR LES LIEUX MEMES OU DEVAIT S'EXECUTER LE CONTRAT ET AU COURS DE CETTE EXECUTION, ET QUE LA RESPONSABILITE A LAQUELLE L'ACCIDENT POUVAIT DONNER LIEU NE POUVAIT ETRE QUE CONTRACTUELLE, L'ARRET ENONCE QUE L'ENTREPRISE CAMPENON BERNARD AVAIT SATISFAIT AUX OBLIGATIONS QU'ELLE AVAIT CONTRACTEES ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESSORT TANT DE L'ASSIGNATION INTRODUCTIVE D'INSTANCE QUE DES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE VINCENT FRERES ET DE L'ARRET LUI-MEME QUE CETTE SOCIETE AVAIT FONDE SA DEMANDE SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER, DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'EN MODIFIANT AINSI D'OFFICE LA CAUSE DE LA DEMANDE, L'ARRET A VIOLE LES TEXTES ET LE PRINCIPE SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, LE 25 MARS 1969 ;

REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 69-12718
Date de la décision : 01/07/1970
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Obligation de juger dans leurs limites - Responsabilité civile - Conclusions fondées sur l'article 1384 alinéa 1er du Code civil - Substitution d'office d'une demande fondée sur la responsabilité contractuelle (non).

* RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Non cumul des deux ordres de responsabilité - Action fondée sur l'article 1384 alinéa 1er du Code civil - Carrière - Sous-traitant victime d'un effondrement - Décision fondée sur la responsabilité contractuelle (non).

* ACTION EN JUSTICE - Fondement juridique - Pouvoirs des juges - Fondement précis - Responsabilité - Action fondée uniquement sur la responsabilité civile - Examen de la demande sous l'angle de la responsabilité contractuelle (non).

Les juges du fond ne peuvent modifier ni l'objet ni la cause de la demande et doivent statuer dans les limites fixées par les conclusions des parties. Encourt donc la cassation l'arrêt qui, pour rejeter une demande de dommages-intérêts fondée exclusivement sur l'article 1384 alinéa 1er du Code civil, introduite contre une entreprise d'exploitation de carrière par une société de transport, sous-traitante de la première pour le chargement des matériaux extraits, et dont un engin a été endommagé à la suite d'un effondrement du front de taille, décide que la responsabilité ne pouvait être en l'espèce que contractuelle et énonce que l'entreprise défenderesse avait satisfait aux obligations par elle contractées.


Références :

Code civil 1384 AL. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence, 25 mars 1969

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1963-10-03 Bulletin 1963 II N. 580 p. 433 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1970-01-21 Bulletin 1970 II N. 24 (2) p. 17 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 01 jui. 1970, pourvoi n°69-12718, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 228 P. 174
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 228 P. 174

Composition du Tribunal
Président : M. Cunéo CAFF
Avocat général : M. Schmelck
Rapporteur ?: M. Dubois
Avocat(s) : Demandeur M. Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:69.12718
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award