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25/06/1970 | FRANCE | N°69-92306

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juin 1970, 69-92306


Vu la Requête du Procureur Général d'AMIENS et les mémoires en demande et en défense ; Concernant les pourvois contre l'arrêt incidant du 6 Février 1969 ; Sur la recevabilité du pourvoi de RAMILLON ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt incidant du 6 Février 1969, qu'en application des dispositions de l'article 410 du Code de procédure pénale, cette décision a été contradictoirement à l'égard de RAMILLON, lequel n'avait pas comparu, quoiqu'ayant eu connaissance de la citation régulière le concernant ;

Attendu que cet arrêt ayant été signifié en M

airie, le 10 Mars 1969, RAMILLON disposait, conformément à l'article 568 du mê...

Vu la Requête du Procureur Général d'AMIENS et les mémoires en demande et en défense ; Concernant les pourvois contre l'arrêt incidant du 6 Février 1969 ; Sur la recevabilité du pourvoi de RAMILLON ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt incidant du 6 Février 1969, qu'en application des dispositions de l'article 410 du Code de procédure pénale, cette décision a été contradictoirement à l'égard de RAMILLON, lequel n'avait pas comparu, quoiqu'ayant eu connaissance de la citation régulière le concernant ;

Attendu que cet arrêt ayant été signifié en Mairie, le 10 Mars 1969, RAMILLON disposait, conformément à l'article 568 du même Code, d'un délai de cinq jours francs, à compter de cette date, pour se pourvoir en cassation ;

Qu'ainsi son pourvoi, enregistré seulement le 4 juillet 1969, en même temps que celui visant l'arrêt sur le fond du 3 de ce mois, doit, à défaut de toute disposition dérogatoire, être déclaré tardif et, partant, irrecevable ;

Sur le premier moyen de cassation, pris par CANIVET, Dames Y... et X..., pris de la violation des articles L 96 du Code des boissons, des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué (6 Février 1969, a déclaré recevable le Comité National de Défense contre l'Alcoolisme en sa constitution de partie civile en vertu de l'article L 96 du Code des débits de boissons ; "alors que s'agissant d'une infraction aux dispositions légales et administratives relatives aux zones protégées, édictées dans un intérêt de moralité publique, cette infraction ne lésait que cet intérêt général et la réparation de l'atteinte portée à celui-ci était entièrement et exclusivement assuré par l'exercice même de l'action publique, de sorte que le Comité National de lutte contre l'alcoolisme était non recevable à se constituer partie civile dans les poursuites exercées contre les demandeurs ;"

Attendu que la Cour d'appel a déclaré recevable la constitution de partie civile du Comité National de défense contre l'alcoolisme, fondée sur les dispositions de l'article L 96, du Code des débits de boissons, en notant d'ailleurs qu'elle n'était pas contestée par les autres parties, et a sursis à statuer, d'autre part, sur la demande en dommages-intérêts présentée par ledit comité, jusqu'à décision sur le fond ; Attendu qu'en consacrant ainsi le droit que confère la loi aux ligues antialcooliques, reconnues d'utilité publique, d'exercer les prérogatives de la partie civile, à l'occasion des poursuites du chef d'infraction audit code, l'arrêt n'a violé aucun des textes visés au moyen, dès lors qu'il réservait expressément sa décision sur le bien fondé de l'action civile proprement dite ; D'ou il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation pris par CANIVET, dames Z... et X..., pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner la communication du dossier adéinistratif demandée par les demandeurs ; au motif que ce dossier se trouvait déjà mentionné, décrit et étudié dans la procédure d'information ; qu'un arrêt précédant du 15 décembre 1967 aurait déjà constaté l'absence de tout acte administratif et que les demandeurs n'auraient fait état d'aucun document qui n'aient déjà été portés à la connaissance de la Cour ; "alors que, d'une part, les demandeurs invoquaient des documents postérieurs à l'arrêt du 15 décembre 1967 notamment une lettre des services de la Préfecture de Police de Paris du 12 septembre 1968 indiquant que le dossier administratif pouvait être communiqué à nouveau aux autorités judiciaires sur leur demande expresse, ainsi qu'une lettre de l'Inspection Centrale des Contributions Indirectes du 21 Février 1968 confirmant l'autorisation préfectorale de transfert ;

"alors que, d'autre part, le fait que le dossier administratif ait été communiqué à la juridiction d'instruction se pouvait permettre de refuser la demande de communication susceptible d'établir la réalité de l'autorisation du transfert invoquée par les demandeurs ; "alors, surtout, que ceux-ci ont soutenu, sans avoir été démentis, que ce dossier ne leur avait jamais été communiqué, bien que cette communication fût sustantielle aux droits de la défense ; Attendu, qu'au motif d'établir l'existence d'une prétendue dérogation à l'interdiction du transfert de son débit de boissons, que le Préfet de Police aurait accordée, en mai ou juin 1957, à dame X... et qui dépouillerait de leur caractère répréhensible les faits d'ouverture illicite et de complicité, retenus à leur charge, CANIVET, ensemble avec dames Z... et X..., avait sollicité l'adjonction, à la procédure, du dossier administratif de la préfecture de police, relatif à cette affaire ;

Que pour rejeter cette requête, l'arrêt énonce que le dossier en question a été mentionné, décrit et étudié dans l'information suivie contre les demandeurs ; que, d'autre part, ainsi que l'a constaté un précédent arrêt du 15 Décembre 1967, il n'existait, en l'espèce, aucune autorisation préfectorale de transfert, et, qu'au surplus, les conclusions, soumises aux juges d'appel ne faisaient état d'aucun document ou fait nouveau ; Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a justifié sa décision, fondée sur son appréciation souveraine qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; Attenbdu, en outre, que les dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale s'opposent à ce qu'il puisse être fait état, devant la Cour de Cassation, d'un prétendu refus de communication de pièces, au cours de l'instruction préparatoire, constitutif d'une cause de nullit, laquelle aurait dû être invoquée, à peine de forclusion, avant toute défense sur le fond ; Qu'en conséquence le moyen ne peut être accueilli ;

Concernant les pourvois formés contre l'arrêt du 3 Juillet 1969 ; Sur le moyen unique de cassation pris par le Comité National de Défense contre l'Alcoolisme, de la violation des articles 1 - 2° de la loi du 26 juin 1969, L 28, L 30 et L 42 du Code de procédure pénale, défaut des motifs et manque de base légale ; "en ce que, l'arrêt attaqué a considéré que les infractions reprochées aux prévenus étaient amnistiées, ces infractions n'étant passibles, d'après la Cour, que d'une peine d'amende seulement ; "alors que, l'article 42 du Code des débits de boissons sanctionne les faits reprochés en plus de la peine d'amende de la fermeture définitive du débit de boissons, peine complémentaire obligatoire, les dispositions des articles 1 - 3° de la loi du 18 Juin 1966, 1 - 2° de la loi du 30 Juin 1969 ne pouvaient recevoir application ;

Sur la recevabilité du moyen ; Attendu que la partie civile est sans qualité pour se prévaloir d'un moyen de cassation, fondé sur la violation ou fausse application de la loi d'amnistie dès lors que, comme en l'espèce, les faits ayant été déclarés constants, cette violation ou fausse application n'est pas susceptible de préjudicier à ses intérêts ; Qu'ainsi le moyen étant irrecevable, le pourvoi doit être rejeté ; Mais sur le moyen unique de cassation, près la Cour d'appel d'Amiens, de la violation et fausse application de l'article 1er-2° de la loi d'amnistie du 30 juin 1969 ; Vu ledit article ; Attendu que les lois d'amnistie constituent des textes d'exception qui doivent faire l'objet d'une interprétation stricte ; Attendu que l'article 1er-2° de la loi du 30 Juin 1969 dispose que sont amnistiés, lorsqu'ils ont été commis antérieurement au 20 Juin 1969, les délits pour lesquels, seule, une peine d'amende est encourue ;

Attendu que les demandeurs au pourvoi ont été renvoyés devant la juridiction correctionnelle, par ordonnance du 21 Juillet 1966, CANIVET, RAMILLON, et dame Z..., comme prévenus d'ouverture, depuis 1961, d'un débit de boissons de la 4ème catégorie, à l'intérieur d'une zone protégée, dame X... pour complicité de ce délit, par aide et assistance, portée à RAMILLON dans les mêmes circonstances de tempts, infractions prévues et réprimées par les articles L. 34, L. 42 et L. 49 du Code des débits de boissons, 59 et 60 du Code pénal ; Attendu que ces délits sont punis d'une amende à laquelle s'ajoute la fermeture obligatoire du débit ; Que, dès lors, la peine d'amende n'étant pas seule encourue, l'article 1er-2° susvisé de la loi du 30 Juin 1969 ne pouvait recevoir application au cas de l'espèce ; Qu'ainsi, la Cour d'appel a violé le texte visé au moyen et, qu'en conséquence, la cassation doit intervenir, tant sur l'action publique que sur l'action civile, sans qu'il y ait lieu d'examiner le deuxième moyen proposé, ensemble, par CANIVET, RAMILLON, dames Z... et X... ;

PAR CES MOTIFS En ce qui concerne l'arrêt du 6 Février 1969 ; Déclare irrecevable le pourvoi formé par RAMILLON ; REJETTE DES POURVOIS DE CANIVET dames Z... et X... ; Condamne les demandeurs solidairement et par corps, à l'amende et aux dépens ; Fixe au minimum édicté par la loi la durée de la contrainte par corps ; En ce qui concerne l'arrêt du 3 Juillet 1969 ; REJETTE le POURVOI du Comité National de Défense contre l'Alcoolisme ; Condamne celui-ci à l'amende et aux dépens ; CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel d'AMIENS, en date du 3 Juillet 1969, et pour être statué à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de REIMS, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du Conseil ; Ordonne l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel d'AMIENS, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 69-92306
Date de la décision : 25/06/1970
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité rejet rejet cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Qualité - Partie civile - Grief tiré d'une violation ou fausse application de la loi d'amnistie.

* AMNISTIE - Cassation - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Moyen fondé sur la violation de la loi d'amnistie - Irrecevabilité.

La partie civile est sans qualité pour se prévaloir d'un moyen, fondé sur la violation ou fausse application de la loi d'amnistie, dès lors que cette violation ou fausse application n'est pas susceptible de préjudicier à ses intérêts (1).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Amiens 1969-02-06. Cour d'appel Amiens 1969-07-03

CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1983-01-25 Bulletin Criminel 1983 N° 30 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jui. 1970, pourvoi n°69-92306


Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Rolland
Avocat général : Av.Gén. M. Aymond
Rapporteur ?: Rpr M. Hauss
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Nicolas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:69.92306
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