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24/06/1970 | FRANCE | N°69-10882

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 juin 1970, 69-10882


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A ALLOUE A RESSOT, COMPTE TENU DU PARTAGE DE RESPONSABILITE, LA SOMME DE 20000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS POUR LE PREJUDICE COMPLEMENTAIRE PAR LUI SUBI DU FAIT DE L'ACCIDENT DONT IL AVAIT ETE VICTIME LE 2 NOVEMBRE 1934 ET DONT GENESTE FUT DECLARE RESPONSABLE POUR MOITIE, ET A DECIDE QUE LA COMPAGNIE L'ABEILLE, ASSUREUR DE CE DERNIER, NE SERAIT TENUE A FOURNIR LA GARANTIE QU'A CONCURRENCE DE LA SOMME DE 1734,24 FRANCS EN RAISON DE LA LIMITATION DE GARANTIE INVOQUEE PA

R LA COMPAGNIE ;

ATTENDU QUE POUR ETABLIR CETTE LIMI...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A ALLOUE A RESSOT, COMPTE TENU DU PARTAGE DE RESPONSABILITE, LA SOMME DE 20000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS POUR LE PREJUDICE COMPLEMENTAIRE PAR LUI SUBI DU FAIT DE L'ACCIDENT DONT IL AVAIT ETE VICTIME LE 2 NOVEMBRE 1934 ET DONT GENESTE FUT DECLARE RESPONSABLE POUR MOITIE, ET A DECIDE QUE LA COMPAGNIE L'ABEILLE, ASSUREUR DE CE DERNIER, NE SERAIT TENUE A FOURNIR LA GARANTIE QU'A CONCURRENCE DE LA SOMME DE 1734,24 FRANCS EN RAISON DE LA LIMITATION DE GARANTIE INVOQUEE PAR LA COMPAGNIE ;

ATTENDU QUE POUR ETABLIR CETTE LIMITATION DE GARANTIE INVOQUEE PAR LA COMPAGNIE L'ABEILLE QUI RECONNAISSAIT AVOIR DETRUIT LA POLICE D'ASSURANCE, LA COUR D'APPEL A ADMIS QU'A DEFAUT DE PREUVE RAPPORTEE PAR L'ASSURE GENESTE, L'AVEU DE LA COMPAGNIE DEVAIT ETRE RETENU ET LA GARANTIE LIMITEE A LA SOMME QU'ELLE INDIQUAIT ;

ATTENDU CEPENDANT QUE DE TELS MOTIFS SONT SANS VALEUR A L'EGARD DE LA VICTIME RESSOT VIS-A-VIS DE QUI IL INCOMBE A LA COMPAGNIE DE L'AUTEUR DU DOMMAGE DE RAPPORTER LA PREUVE DES LIMITATIONS OU EXTINCTION DE GARANTIE QU'ELLE ENTEND LUI OPPOSER ;

QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A, DANS LES RAPPORTS ENTRE LA COMPAGNIE L'ABEILLE ET RESSOT, VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM, LE 5 JUILLET 1968 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 69-10882
Date de la décision : 24/06/1970
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE EN GENERAL - Garantie - Exclusion - Preuve - Charge.

* PREUVE EN GENERAL - Charge - Assurance en général - Garantie - Exclusion.

* ASSURANCE EN GENERAL - Garantie - Limitation fixée par la police - Preuve - Charge.

* ASSURANCE RESPONSABILITE - Action directe de la victime - Action dirigée contre l'assureur de l'auteur de l'accident - Exclusion de garantie - Preuve - Charge.

Il incombe à la compagnie d'assurances de l'auteur d'un dommage de rapporter la preuve des limitations ou extinction de garantie qu'elle entend opposer à la victime.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Riom, 05 juillet 1968

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1968-03-16 Bulletin 1968 V N. 248 p.207 (REJET) ET LES ARRETS CITES . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1970-06-24 Bulletin 1970 I N. 221 p.179 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 jui. 1970, pourvoi n°69-10882, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 222 P. 179
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 222 P. 179

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Avocat général : M. Lebègue
Rapporteur ?: M. Parlange
Avocat(s) : Demandeur M. Le Bret

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:69.10882
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