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18/06/1970 | FRANCE | N°69-92004

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juin 1970, 69-92004


REJET DES POURVOIS FORMES PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ET LE DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS, PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DU 29 MAI 1969, DE CETTE MEME JURIDICTION QUI A RELAXE X... ET Y... DES CHEFS DE SOUSTRACTION FRAUDULEUSE AU PAIEMENT DE L'IMPOT ET DE COMPLICITE ET A DEBOUTE DE SA DEMANDE LA PARTIE CIVILE ;

LA COUR, JOIGNANT LES POURVOIS, EN RAISON DE LA CONNEXITE ;

VU LA REQUETE DU PROCUREUR GENERAL ET LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS PAR LE PROCUREUR GENERAL DE LA VIOLATION DES

ARTICLES 7-III DE LA LOI N° 62-933 DU 8 AOUT 1962, 1373 SEXIES B,...

REJET DES POURVOIS FORMES PAR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ET LE DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS, PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DU 29 MAI 1969, DE CETTE MEME JURIDICTION QUI A RELAXE X... ET Y... DES CHEFS DE SOUSTRACTION FRAUDULEUSE AU PAIEMENT DE L'IMPOT ET DE COMPLICITE ET A DEBOUTE DE SA DEMANDE LA PARTIE CIVILE ;

LA COUR, JOIGNANT LES POURVOIS, EN RAISON DE LA CONNEXITE ;

VU LA REQUETE DU PROCUREUR GENERAL ET LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS PAR LE PROCUREUR GENERAL DE LA VIOLATION DES ARTICLES 7-III DE LA LOI N° 62-933 DU 8 AOUT 1962, 1373 SEXIES B, 1741, 1742 (ANCIENS ARTICLES 1835, 1836) DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 793 DU CODE RURAL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE : REUNI

AU MOYEN DE CASSATION :
PRIS PAR LE DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 7-III DE LA LOI DU 8 AOUT 1962, 1373 SEXIES B, 1741 ET 1742 DU CODE GENERAL DES IMPOTS PAR REFUS D'APPLICATION, 793 DU CODE RURAL PAR FAUSSE INTERPRETATION, ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE PAR CONTRADICTION ENTRE LES MOTIFS, ET ENTRE LES MOTIFS ET LE DISPOSITIF, DEFAUT DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QU'UN REDEVABLE AVAIT PU, SANS INTENTION FRAUDULEUSE, REVENDIQUER LE BENEFICE D'UNE EXONERATION FISCALE RESERVEE AU SEUL FERMIER ACQUEREUR D'UN BIEN AGRICOLE QU'IL EXPLOITE, PAR LE MOTIF QUE LE BAIL INVOQUE N'ETAIT PAS SIMULE, ALORS QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS MEMES DE L'ARRET QUE LEDIT REDEVABLE RECHERCHAIT UNE PROPRIETE, NON A AFFERMER MAIS A ACQUERIR, ET QUE LE BAIL N'EST INTERVENU QU'APRES ACCORD ENTRE LES PARTIES POUR ACHETER LE DOMAINE VENDU LIBRE DE TOUT PRENEUR ET DANS L'INTENTION UNIQUE DE BENEFICIER DE L'EXONERATION RESERVEE AU FERMIER REEL ET EFFECTIF, QUALITE QUI N'A JAMAIS ETE CELLE DU REDEVABLE ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES, QUE X..., TITULAIRE D'UN BAIL A FERME AUTHENTIQUE, DATE DU 20 MAI 1964, CONCERNANT LE DOMAINE DU FRAYSSE A SAINT-PRIEST-LES-FOUGERES, AYANT APPARTENU A Z... PIERRE, AVAIT, A L'OCCASION DE LA VENTE DE CETTE PROPRIETE, A LUI CONSENTIE SELON ACTE DU 7 AOUT SUIVANT, RECU PAR LE NOTAIRE Y..., FAIT ETAT DU DROIT DE PREEMPTION QUI S'ATTACHAIT A SA QUALITE DE FERMIER, POUR RECLAMER L'EXEMPTION DES DROITS DE TIMBRE ET D'ENREGISTREMENT QU'ACCORDE AUX BENEFICIAIRES DE BAUX RURAUX L'ARTICLE 7-III ALINEA 3 DE LA LOI DU 8 AOUT 1962 DONT LES DISPOSITIONS ONT ETE REPRISES DANS L'ARTICLE 1373 SEXIES B DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;

ATTENDU QUE L'ACTE DE VENTE AYANT, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS SUSVISEES, ETE ENREGISTRE GRATIS ET VISE POUR TIMBRE, X... A FAIT L'OBJET DE POURSUITES JUDICIAIRES, ENSEMBLE AVEC Y..., Z... ETANT DECEDE ENTRE-TEMPS, DES CHEFS DE SOUSTRACTION FRAUDULEUSE AU PAYEMENT DE L'IMPOT ET DE COMPLICITE, PAR APPLICATION DES ARTICLES 1835 ET 1836 ANCIENS (1741 ET 1742 ACTUELS) DU CODE GENERAL DES IMPOTS, AU MOTIF QUE LE BAIL A FERME DU 20 MAI 1964, SUR LEQUEL SE FONDAIT CETTE EXONERATION FISCALE N'AURAIT ETE EN REALITE QU'UN ACTE FICTIF DESTINE A DISSIMULER LA QUALITE VERITABLE DE PROPRIETAIRE QUE SON BENEFICIAIRE AURAIT ACQUISE A LA SUITE D'UN ACCORD ANTERIEUR SUR LA CHOSE ET LE PRIX ET QUI LUI AURAIT INTERDIT DE SE PREVALOIR D'UN DROIT DE PREEMPTION, RESERVE AUX SEULS PRENEURS DE BAUX RURAUX ;

ATTENDU QUE POUR RELAXER, EN CET ETAT, X... ET Y... DES CHEFS DE PREVENTION, RETENUS A LEUR CHARGE ET DEBOUTER DE SA DEMANDE LE DIRECTEUR GENERAL DES IMPOTS PARTIE CIVILE, LES JUGES DU FOND ONT RELEVE QUE X... QUI DESIRAIT EFFECTIVEMENT FAIRE L'ACQUISITION DU DOMAINE DU FRAYSSE, N'EN ETAIT CEPENDANT PAS DEVENU PROPRIETAIRE, ANTERIEUREMENT AU BAIL A FERME DU 20 MAI 1964, L'ACTE SOUS SEINGS PRIVES QUE X... ET Z... AVAIENT SIGNE LE 3 MARS PRECEDENT AYANT ETE ASSORTI D'UNE CONDITION SUSPENSIVE QUI FAISAIT DEPENDRE EXPLICITEMENT LA REALISATION DE LA VENTE DE L'OCTROI A L'ACQUEREUR, D'UN PRET QUE LE SERVICE DES RAPATRIES DE LA PREFECTURE DE LA DORDOGNE A REFUSE LE 20 AVRIL, RENDANT AINSI LA CONVENTION CADUQUE ;

QUE, D'AUTRE PART, NI LES DEMANDES SUCCESSIVES DE X..., FINALEMENT ACCUEILLIES PAR LE CREDIT AGRICOLE, EN VUE DE SE PROCURER LES PRETS INDISPENSABLES A LA REALISATION DE L'ACHAT, NI L'ENVOI D'UN AVIS DE MUTATION A LA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL (SAFER), POUR METTRE CET ORGANISME EN MESURE D'EXERCER EVENTUELLEMENT SON DROIT DE PREEMPTION, NE SAURAIENT ETRE CONSIDERES COMME DEMONSTRATIFS DE L'EXISTENCE D'UN ACCORD, ENTRAINANT TRANSFERT DE PROPRIETE ;

QUE LES JUGES DU FOND ONT NOTE, EN OUTRE QUE, X... AYANT PRIS POSSESSION DES TERRES DU FRAYSSE QU'IL A EXPLOITEES LUI-MEME, AVAIT UN INTERET EVIDENT, EN ATTENDANT D'OBTENIR LES PRETS, ENCORE INCERTAINS, QUI LUI ETAIENT NECESSAIRES, A FAIRE GARANTIR, PAR UN BAIL, SON MAINTIEN SUR LA PROPRIETE, TOUT EN DETERMINANT SES RAPPORTS DE DROIT AVEC LE BAILLEUR ;

QUE L'ARRET CONCLUT QU'IL N'Y A PAS EU DE TRANSFERT DE PROPRIETE, ANTERIEUR AU BAIL A FERME, QUE CET ACTE ETAIT REEL ET NON SIMULE ET CONFERAIT A X... LA QUALITE EFFECTIVE DE FERMIER EXPLOITANT, EN SORTE QUE CELUI-CI A PU SE PREVALOIR, SANS FRAUDE, DU DROIT DE PREEMPTION, AU REGARD DUQUEL LA LOI ACCORDE L'EXONERATION SANS CONDITION DE DUREE D'EXPLOITATION, A TOUT FERMIER, ACQUEREUR DU BIEN QUI LUI A ETE DONNE A BAIL, A MOINS QU'IL NE FASSE FAUSSEMENT USAGE DE CETTE QUALITE ;

ATTENDU QU'AU VU DE CES MOTIFS QUI NE SONT ENTACHEES NI D'INSUFFISANCE NI DE CONTRADICTION ET QUI PROCEDENT DU POUVOIR QU'ONT LES JUGES DU FAIT D'APPRECIER LES CIRCONSTANCES DES CAUSES QUI LEUR SONT SOUMISES ET LA FORCE PROBANTE DES PREUVES PRODUITES AU DEBAT, LA COUR D'APPEL, ABSTRACTION FAITE DE TOUS MOTIFS SURABONDANTS, VOIRE ERRONES, A, PU, SANS VIOLER AUCUN DES TEXTES VISES AUX MOYENS, DECLARER NON CARACTERISES LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT REPROCHE A X... ET, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, CONSIDERER COMME NON ETABLIE LA CULPABILITE DE Y..., PREVENU DE COMPLICITE ;

QU'AINSI LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

REJETTE LES POURVOIS.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 69-92004
Date de la décision : 18/06/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ENREGISTREMENT - Droits - Exonération - Bail à ferme - Preneur exerçant son droit de préemption - Fraude - Bail simulé - Preuve.

Le preneur d'un bail à ferme qui a bénéficié de l'exemption fiscale, attachée à l'exercice du droit de préemption de l'article 793 du Code rural, ne peut être considéré comme s'étant soustrait frauduleusement au payement des droits d'enregistrement et de timbre, à l'occasion de l'acquisition du fonds qu'il a exploité effectivement, quelle qu'ait été la durée de cette exploitation, dès lors qu'il n'est pas établi que ce bail soit simulé, notamment du fait de l'existence d'un accord antérieur des parties sur la chose et le prix, ayant entraîné transfert de propriété.


Références :

Code rural 793

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux, 29 mai 1969


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jui. 1970, pourvoi n°69-92004, Bull. crim. N. 212 P. 514
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 212 P. 514

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Costa CDFF
Avocat général : Av.Gén. M. Reliquet
Rapporteur ?: Rpr M. Hauss
Avocat(s) : Av. Demandeur : MM. Jolly, Boré

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:69.92004
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