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16/06/1970 | FRANCE | N°69-11700

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 juin 1970, 69-11700


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 6 FEVRIER 1969), D'AVOIR PRONONCE LA LIQUIDATION DES BIENS DES DEMOISELLES X..., AU MOTIF QUE CELLES-CI N'ETAIENT PAS EN MESURE DE PROPOSER UN CONCORDAT SERIEUX, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE SOUS L'EMPIRE DE LA LEGISLATION ANTERIEURE AU 1ER JANVIER 1968, SEULE APPLICABLE EN L'ESPECE, LES JUGES NE POUVAIENT SE FONDER EXCLUSIVEMENT SUR L'IMPOSSIBILITE DE PROPOSER UN CONCORDAT SERIEUX, MAIS DEVAIENT TENIR COMPTE EGALEMENT DES FAUTES EVENTUELLEMENT COMMISES PAR LES COMMER

CANTES ET CELA D'AUTANT PLUS QU'ILS CONSTATAIEN...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 6 FEVRIER 1969), D'AVOIR PRONONCE LA LIQUIDATION DES BIENS DES DEMOISELLES X..., AU MOTIF QUE CELLES-CI N'ETAIENT PAS EN MESURE DE PROPOSER UN CONCORDAT SERIEUX, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE SOUS L'EMPIRE DE LA LEGISLATION ANTERIEURE AU 1ER JANVIER 1968, SEULE APPLICABLE EN L'ESPECE, LES JUGES NE POUVAIENT SE FONDER EXCLUSIVEMENT SUR L'IMPOSSIBILITE DE PROPOSER UN CONCORDAT SERIEUX, MAIS DEVAIENT TENIR COMPTE EGALEMENT DES FAUTES EVENTUELLEMENT COMMISES PAR LES COMMERCANTES ET CELA D'AUTANT PLUS QU'ILS CONSTATAIENT LA BONNE VOLONTE ET LES EFFORTS DE CELLES-CI, ET QUE, D'AUTRE PART, IL N'ETAIT PAS POSSIBLE, DANS L'EXAMEN DES PERSPECTIVES DE CONCORDAT, DE FAIRE ABSTRACTION DU DROIT A INDEMNITE RECONNU DANS SON PRINCIPE AUX DEMOISELLES X..., Y... D'ALGERIE, PAR LA LOI PRECITEE DU 26 DECEMBRE 1961, EXPRESSEMENT INVOQUEE PAR ELLES DEVANT LA COUR D'APPEL;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE A BON DROIT QUE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 DEVAIT RECEVOIR APPLICATION EN LA CAUSE, LA PROCEDURE DE LIQUIDATION DES BIENS AYANT ETE OUVERTE PAR LE JUGEMENT DU 28 MARS 1968, POSTERIEUR AU 1ER JANVIER 1968, DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI SUSVISEE;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE SI LES DEMOISELLES X... DANS LEURS CONCLUSIONS D'APPEL, INVOQUAIENT LE DROIT A INDEMNITE PREVU PAR LA LOI DU 26 DECEMBRE 1961, ELLES NE PRETENDAIENT PAS QUE CETTE INDEMNITE LEUR PERMETTAIT L'EXECUTION D'UN CONCORDAT;

QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE QUE LES DEMOISELLES X... NE DISPOSAIENT D'AUCUN ACTIF ET QUE L'EXPLOITATION DEFICITAIRE DE LEUR FONDS DE COMMERCE NE CONDUIRAIT, SI ELLE ETAIT POURSUIVIE, QU'A LA CONSTITUTION D'UN NOUVEAU PASSIF, N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN EN ESTIMANT QUE LES DEMOISELLES X... N'ETAIENT PAS EN MESURE DE PROPOSER UN CONCORDAT SERIEUX;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE DANS AUCUNE DE SES BRANCHES;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 6 FEVRIER 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 69-11700
Date de la décision : 16/06/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1) FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Loi du 13 juillet 1967 - Application dans le temps - Procédure ouverte depuis le 1er janvier 1968.

LOIS ET REGLEMENTS - Non rétroactivité - Faillite règlement judiciaire liquidation des biens - Loi du 13 juillet 1967 - Procédure ouverte depuis le 1er janvier 1968.

La loi du 13 juillet 1967 doit recevoir application lorsque la procédure de liquidation des biens a été ouverte par un jugement postérieur au 1er janvier 1968, date d'entrée en vigueur de ladite loi.

2) FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Déclaration - Liquidation des biens - Impossibilité de proposer un concordat sérieux - Constatations suffisantes.

ALGERIE - Rapatriés - Mesures tendant aux reclassements des français - Prêts spéciaux - Faillite du débiteur - Portée - * FAILLITE REGLEMENT JUDICIAIRE LIQUIDATION DES BIENS - Déclaration - Liquidation des biens - Impossibilité de proposer un concordat sérieux - Commerçant rapatrié d'algérie.

Les juges du fond qui constatent qu'un commerçant ne dispose d'aucun motif et que l'exploitation déficitaire de son fonds de commerce, si elle était poursuivie ne conduirait qu'à la constitution d'un nouveau passif ne font qu'user de leur pouvoir souverain en estimant qu'aucun concordat sérieux ne pouvait être proposé et ce sans avoir à tenir compte du droit à indemnité reconnu dans son principe par la loi du 26 décembre 1961 à ce commerçant rapatrié d'Algérie dès lors qu'il n'a pas été allégué que cette indemnité lui permettrait l'exécution du concordat.


Références :

(1)
(2)
LOI du 26 décembre 1961
LOI du 13 juillet 1967

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 06 février 1969

ID. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1969-10-27 Bulletin 1969 IV N. 313 p.295 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1970-06-17 Bulletin 1970 IV N. 207 p.181 (REJET). (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 jui. 1970, pourvoi n°69-11700, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 200 P. 176
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 200 P. 176

Composition du Tribunal
Président : M. Guillot
Avocat général : M. Robin
Rapporteur ?: M. Noël
Avocat(s) : Demandeur M. Calon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:69.11700
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