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29/05/1970 | FRANCE | N°69-90578

France | France, Cour de cassation, Chambre mixte, 29 mai 1970, 69-90578


LA COUR DE CASSATION, STATUANT EN CHAMBRE MIXTE A RENDU L'ARRET SUIVANT : REJET DU POURVOI INTRODUIT PAR X... (EMILIEN), PARTIE CIVILE, AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN SA QUALITE D'ADMINISTRATEUR LEGAL DE SON FILS MINEUR JEAN-CLAUDE, ..., CONTRE UN ARRET RENDU LE 4 FEVRIER 1969 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, QUI A CONDAMNE Y... (FERNAND), DECLARE COUPABLE DE BLESSURES INVOLONTAIRES, ET Z... (PIERRE), CIVILEMENT RESPONSABLE, A VERSER DES DOMMAGES-INTERETS AU MINEUR X... (JEAN-CLAUDE) ET A REMBOURSER A LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE LE COUT DE DIVERSES PRESTATIONS DEJA SERVIES

, AINSI QUE LE MONTANT DE PRESTATATIONS SUCCESS...

LA COUR DE CASSATION, STATUANT EN CHAMBRE MIXTE A RENDU L'ARRET SUIVANT : REJET DU POURVOI INTRODUIT PAR X... (EMILIEN), PARTIE CIVILE, AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN SA QUALITE D'ADMINISTRATEUR LEGAL DE SON FILS MINEUR JEAN-CLAUDE, ..., CONTRE UN ARRET RENDU LE 4 FEVRIER 1969 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, QUI A CONDAMNE Y... (FERNAND), DECLARE COUPABLE DE BLESSURES INVOLONTAIRES, ET Z... (PIERRE), CIVILEMENT RESPONSABLE, A VERSER DES DOMMAGES-INTERETS AU MINEUR X... (JEAN-CLAUDE) ET A REMBOURSER A LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE LE COUT DE DIVERSES PRESTATIONS DEJA SERVIES, AINSI QUE LE MONTANT DE PRESTATATIONS SUCCESSIVES A VENIR;

FAITS X... S'EST POURVU CONTRE UN ARRET RENDU LE 4 FEVRIER 1969 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE;

PAR ARRET EN DATE DU 20 NOVEMBRE 1969, LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION A ORDONNE LE RENVOI DE SON POURVOI DEVANT UNE CHAMBRE MIXTE;

PAR ORDONNANCE DU 17 DECEMBRE 1969, M LE PREMIER PRESIDENT, AU VU DE CET ARRET, A DESIGNE LA CHAMBRE SOCIALE ET LA CHAMBRE CRIMINELLE POUR COMPOSER LADITE CHAMBRE MIXTE;

LE DEMANDEUR INVOQUE, A L'APPUI DE SON POURVOI, DEUX MOYENS DE CASSATION, LESQUELS SONT AINSI CONCUS : PREMIER MOYEN : VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 305 A 314, 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR CONSTATE LA CONSOLIDATION DES BLESSURES, A CEPENDANT, EN L'ABSENCE DE PRECEDENT JURISPRUDENTIEL, IMPOSE A TITRE DE SOLUTION JURIDIQUE ET PRATIQUE UN PRELEVEMENT DE 380000 F SUR L'INDEMNITE DE DROIT COMMUN AU PROFIT DE LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE, POUR LA REMBOURSER DE SES DEPENSES A VENIR CONSTITUEES PAR LES FRAIS D'HOSPITALISATION DE LA VICTIME INVALIDE A 100% ET QUI NE PEUT RECEVOIR EN MILIEU FAMILIAL LES SOINS NECESSAIRES PAR SON ETAT, -AU MOTIF QUE LA SECURITE SOCIALE ACCEPTE CETTE CHARGE TRES LOURDE,- ALORS D'UNE PART, QUE LA VICTIME, AGEE DE TREIZE ANS ET QUI NE TRAVAILLAIT PAS, N'A DROIT A AUCUNE RENTE D'INVALIDITE, ET ALORS D'AUTRE PART QUE LE DROIT AU REMBOURSEMENT DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE NE PORTE QUE SUR LES SOMMES EFFECTIVEMENT DEPENSEES AVANT CONSOLIDATION OU QUI, FAISANT POUR L'AVENIR L'OBJET D'UNE PENSION D'INVALIDITE, PEUVENT DE CE FAIT FAIRE EN CAPITAL L'OBJET D'UNE EVALUATION MATHEMATIQUE AU CENTIME PRES, ET QU'EN L'ESPECE, EN L'ABSENCE DE TOUTE POSSIBILITE D'UN CALCUL PRECIS AUCUN REMBOURSEMENT DE FRAIS A VENIR NE POUVAIT ETRE ORDONNE;

SECOND MOYEN : VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR CONSTATE QUE LA VICTIME A L'AGE DE TREIZE ANS RESTE HEMIPLEGIQUE ET PARAPLEGIQUE, EST REDUITE A UNE VIE PUREMENT VEGETATIVE ET NE PEUT SUBSISTER QU'AVEC L'AIDE D'UNE TIERCE PERSONNE ET EN MILIEU HOSPITALIER, FAIT ABSTRACTION DE TOUS CES ELEMENTS POUR NE CONSIDERER QUE L'AGE DE LA VICTIME ET SA SITUATION SOCIALE, ECARTANT AINSI LES ELEMENTS DU DOMMAGE EXTREMEMENT GRAVE DONT ELLE CONSTATE L'EXISTENCE, -ALORS D'AILLEURS QUE, POUR EVALUER EX-AEQUO ET BENE- ET EN VIOLATION DE LA LOI- LES DEPENSES A VENIR NECESSITEES PAR L'HOSPITALISATION DU BLESSE SA VIE DURANT, IL FAIT APPLICATION D'UN BAREME ET D'UN COEFFICIENT, C'EST-A-DIRE DE REGLES ETABLIES A L'AVANCE, D'OU IL SUIT QUE L'INDEMNITE ALLOUEE A L'EXPOSANT NE CONSTITUE PAS, AUX TERMES EXPRES DE L'ARRET ATTAQUE, LA REPARATION INTEGRALE DU PREJUDICE SUBI, COMPTE TENU DU PARTAGE DE LA RESPONSABILITE CIVILE CONSTATE PAR LE JUGE DU FOND;

CES MOYENS ONT ETE FORMULES DANS UN MEMOIRE DEPOSE AU GREFFE PAR ME ROUSSEAU, AVOCAT DE X...;

UN MEMOIRE EN DEFENSE A ETE PRODUIT PAR ME GALLAND, AVOCAT DE Y... ET DE Z...;

SUR QUOI, LA COUR, STATUANT EN CHAMBRE MIXTE, ET VIDANT LE RENVOI QUI LUI A ETE FAIT PAR ARRET DE LA CHAMBRE CRIMINELLE EN DATE DU 20 NOVEMBRE 1969, SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE, PAR L'EFFET DE BLESSURES INVOLONTAIRES DONT Y... A ETE DECLARE COUPABLE ET Z... CIVILEMENT RESPONSABLE, JEAN-CLAUDE X..., ALORS AGE DE TREIZE ANS ET FILS D'UN ASSURE SOCIAL, A ETE ATTEINT D'UNE INFIRMITE PERMANENTE TOTALE RENDANT NECESSAIRE SON HOSPITALISATION POUR LA VIE ENTIERE;

ATTENDU QUE, FAISANT DROIT A L'ACTION DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE QUI AVAIT ACCEPTE DE PRENDRE EN CHARGE INTEGRALEMENT LES FRAIS D'HOSPITALISATION ET DE SOINS, ET APRES AVOIR CHIFFRE A 649318,05F LE PREJUDICE GLOBAL SUBI PAR LA VICTIME DONT LES 2/3 SOIT 432879F, ONT ETE, COMPTE TENU DU PARTAGE DE RESPONSABILITE, MIS A LA CHARGE DE L'AUTEUR DE L'ACCIDENT, L'ARRET A EVALUE FORFAITAIREMENT A 380000F LE CAPITAL REPRESENTATIF DES PRESTATIONS A VENIR DONT LE PREVENU A ETE CONDAMNE A REMBOURSER ANNUELLEMENT LE MONTANT A LA CAISSE PRIMAIRE, POUR ENFIN FIXER A 33561F, APRES DEDUCTION FAITE DU COUT DES PRESTATIONS ANTERIEUREMENT SERVIES, L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE ATTRIBUEE DIRECTEMENT A LA VICTIME;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A CET ARRET D'AVOIR PRESCRIT AU PROFIT DE LA CAISSE D'ASSURANCE MALADIE, POUR LE REMBOURSEMENT DE SES FRAIS FUTURS D'HOSPITALISATION ET DE SOINS, UN PRELEVEMENT EN CAPITAL SUR L'INDEMNITE REPRESENTATIVE DU PREJUDICE GLOBAL ALORS QUE LE DROIT AU REMBOURSEMENT DE CET ORGANISME, EN CE QUI CONCERNE LES FRAIS POSTERIEURS A LA CONSOLIDATION DES BLESSURES, NE PORTERAIT QUE SUR LES PENSIONS D'INVALIDITE, SEULES DEPENSES A VENIR SUSCEPTIBLES DE FAIRE L'OBJET D'UNE EVALUATION EN CAPITAL AU CENTIME PRES;

MAIS ATTENDU QUE, S'AGISSANT DE FRAIS D'HOSPITALISATION ET DE SOINS DONT IL ETAIT D'ORES ET DEJA CONSTATE QU'ILS CONTINUERAIENT A ETRE NECESSAIRES, ET QUE LA CAISSE EN ETAIT TENUE, NOTAMMENT EN RAISON DE SON ENGAGEMENT DE LES SUPPORTER ENTIEREMENT, LA COUR D'APPEL DEVAIT, AINSI QU'ELLE L'A FAIT, PROCEDER A LEUR EVALUATION, CES DEPENSES DE LA CAISSE DIMINUANT A DUE CONCURRENCE LE PREJUDICE PERSONNEL DE LA VICTIME, LAQUELLE NE POUVAIT ETRE INDEMNISEE DE FRAIS QU'ELLE N'AURAIT PAS A EXPOSER;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE, EN CE QUI CONCERNE L'EVALUATION DE L'INDEMNITE DUE AU MINEUR X..., DE S'ETRE, D'UNE PART, FONDE UNIQUEMENT SUR SON AGE ET SUR SA SITUATION SOCIALE SANS PRENDRE EN CONSIDERATION LES EFFETS DE L'ACCIDENT SUR L'ETAT PHYSIQUE DE LA VICTIME, ET D'AVOIR, D'AUTRE PART, FAIT APPLICATION D'UN BAREME ET D'UN COEFFICIENT, C'EST-A-DIRE DE REGLES ETABLIES A L'AVANCE;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ENVISAGENT EXPRESSEMENT DANS LEUR ARRET TOUS LES EFFETS DE L'ACCIDENT SUR L'ETAT PHYSIQUE DE LA VICTIME ET NOTAMMENT LES FRAIS DEJA EXPOSES ET CEUX A PREVOIR POUR SON TRAITEMENT;

QU'ILS ONT A BON DROIT EVALUE SON PREJUDICE EN SE REFERANT A TOUS LES ELEMENTS D'APPRECIATION DONT ILS DISPOSAIENT ET NOTAMMENT AUX BAREMES ET COEFFICIENTS INVOQUES PAR LES PARTIES ELLES-MEMES;

QUE LE MOYEN, DES LORS, NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 4 FEVRIER 1969 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE;


Synthèse
Formation : Chambre mixte
Numéro d'arrêt : 69-90578
Date de la décision : 29/05/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Chambre mixte

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours de la victime - Indemnité complémentaire - Evaluation - Accident entraînant des soins permanents.

* SECURITE SOCIALE - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours des caisses - Frais afférents à des soins futurs.

Lorsqu'à la suite d'un accident, l'enfant d'un assuré social a été atteint d'une infirmité permanente totale rendant nécessaire son hospitalisation pour la vie entière et que la caisse primaire a accepté de prendre en charge intégralement les frais d'hospitalisation et de soins, il y a lieu, pour fixer l'indemnité complémentaire revenant à la victime, d'évaluer les dépenses qui résulteront pour la caisse de la prise en charge de ces frais dont il est d'ores et déjà acquis qu'ils continueront à être nécessaires et d'en déduire le montant de l'indemnité globale mise à la charge de l'auteur de l'accident.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Toulouse, 04 février 1969


Publications
Proposition de citation : Cass. ch. mixte., 29 mai. 1970, pourvoi n°69-90578, Bull. civ. Criminel Cour de Cassation Chambre MIXTE N° 176 P. 420
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Criminel Cour de Cassation Chambre MIXTE N° 176 P. 420

Composition du Tribunal
Président : P.Pdt M. Aydalot
Avocat général : Proc.Gén. M. Touffait . P.Av.Gén. M. Lindon
Rapporteur ?: Rpr M. Malaval
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:69.90578
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