REJET ET AMNISTIE SUR LE POURVOI FORME PAR DE X... (RENE) ET LE PREFET DE PARIS CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 21 AVRIL 1969 QUI A CONDAMNE DE X... POUR BLESSURES INVOLONTAIRES A 500 FRANCS D'AMENDE ET S'EST PRONONCE SUR LES REPARATIONS CIVILES, LE PREFET DE PARIS, ES-QUALITES, ETANT DECLARE CIVILEMENT RESPONSABLE;
LA COUR, SUR L'APPLICATION DE LA LOI D'AMNISTIE DU 30 JUIN 1969;
ATTENDU QUE PAR EFFET DE L'ARTICLE 1ER-1° DE CETTE LOI, SONT AMNISTIEES DE DROIT, LES CONTRAVENTIONS ANTERIEURES AU 20 JUIN 1969;
ATTENDU QUE CELLES DE BLESSURES INVOLONTAIRES RETENUES A LA CHARGE DE DE X..., EN CE QUI CONCERNE Y... RAYMONDE, EPOUSE Z..., A... ET B... ONT ETE COMMISES LE 19 DECEMBRE 1967 ET QUE L'ACTION PUBLIQUE EST DONC ETEINTE;
QUE SEULS, DES LORS, DOIVENT ETRE EXAMINES LE DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES DONT A ETE VICTIME Y... MARIE-MADELEINE ET LES INTERETS CIVILS EN CAUSE;
QU'IL ECHET DE STATUER A CE SUJET;
VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 320 DU CODE PENAL PAR FAUSSE APPLICATION, DE L'ARTICLE 7 DE L'ARRETE DU 22 OCTOBRE 1963 PAR FAUSSE INTERPRETATION ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE PAR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE;EN CE QUE L'ARRET A DECLARE LE CHAUFFEUR D'UN CAMION RESPONSABLE DE LA COLLISION SURVENUE A UN CARREFOUR ENTRE LEDIT CAMION ET UNE AUTRE AUTOMOBILE, PAR LE MOTIF QUE LEDIT CHAUFFEUR AVAIT FRANCHI LE CARREFOUR MALGRE L'APPEL DES FEUX ORANGES, SANS RECHERCHER SI L'INTERESSE AVAIT LA POSSIBILITE DE S'ARRETER AVANT LE CARREFOUR, ET SANS DONNER AUCUNE REPONSE AUX CONCLUSIONS ETABLISSANT QUE, A RAISON DE LA NATURE SPECIALE DU CAMION, CET ARRET N'ETAIT PAS POSSIBLE;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS QUE DE X..., AU VOLANT D'UN CAMION-BENNE DU SERVICE DE NETTOIEMENT, A HEURTE, DE NUIT ET PAR TEMPS DE PLUIE, DANS UN CARREFOUR, UNE VOITURE AUTOMOBILE, ARRIVANT SUR SA DROITE ET DONT LE CONDUCTEUR A... AINSI QUE LES TROIS PASSAGERS DE CELUI-CI ONT ETE BLESSES;
ATTENDU QUE POUR RETENIR LA CULPABILITE DE DE X..., LES JUGES DU FOND ONT RELEVE QU'IL AVAIT DEPASSE LES FEUX DE SIGNALISATION, REGLANT LA CIRCULATION DANS SA DIRECTION DE MARCHE, ALORS QU'ILS ETAIENT AU JAUNE, QU'IL N'A PAS HESITE, D'AUTRE PART, A TENTER DE FRANCHIR LE CARREFOUR, ALORS QU'ETANT DONNE SA VITESSE REDUITE, RIEN NE L'OBLIGEAIT A POURSUIVRE SON MOUVEMENT SUR SA LANCEE, ET QU'IL SAVAIT, D'AILLEURS, QUE L'ALLURE TROP FAIBLE DE SON CAMION L'EMPECHERAIT D'ACHEVER DE TRAVERSER L'INTERSECTION LARGE DE PLUS DE 20 METRES, AVANT QUE NE SOIT LIBEREE, A L'APPARITION DES FEUX VERTS, LA CIRCULATION DES VEHICULES ARRIVANT PAR L'AUTRE VOIE;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS SOUVERAINES QUI REPONDENT IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT AUX ARTICULATIONS ESSENTIELLES DES CONCLUSIONS D'APPEL DES DEMANDEURS, ET, ABSTRACTION FAITE DE TOUS MOTIFS SURABONDANTS, FUSSENT-ILS ERRONES, L'ARRET A JUSTIFIE SA DECISION ET N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN;
QU'EN EFFET, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 7 DE L'ARRETE MINISTERIEL DU 22 OCTOBRE 1963 DONT LE TEXTE A ETE REPRIS PAR L'ARTICLE 7 DE CELUI DU 24 NOVEMBRE 1967, APPLICABLE DEPUIS LE 9 MARS 1968, IL APPARTENAIT A DE X... DE RESPECTER LES FEUX JAUNES QUI SIGNIFIENT L'ANNONCE DES FEUX ROUGES ET INDIQUENT AUX CONDUCTEURS QU'ILS N'ONT PAS LE DROIT DE DEPASSER CE SIGNAL, A MOINS QU'ILS S'EN TROUVENT SI PRES, LORSQUE LE FEU JAUNE S'ALLUME, QU'ILS NE PUISSENT PLUS S'ARRETER DANS DES CONDITIONS DE SECURITE SUFFISANTES AVANT DE L'AVOIR DEPASSE;
QUE TEL N'ETAIT PAS LE CAS DE L'ESPECE, SELON LES CONSTATATIONS MEMES DES JUGES DU FOND;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 ET 1384 DU CODE CIVIL, DES ARTICLES R 10, R 12 ET R 23 DU DECRET DU 15 DECEMBRE 1958 PAR FAUSSE APPLICATION ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE PAR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE;EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE CONDUCTEUR D'UNE AUTOMOBILE INDEMNE DE TOUTE RESPONSABILITE DE LA COLLISION SURVENUE A UN CARREFOUR ENTRE SA VOITURE ET UNE AUTRE, PAR LE MOTIF UNIQUE QU'IL AVAIT OBTENU PAR UN FEU VERT LE DROIT DE PASSER, SANS RECHERCHER SI LEDIT CONDUCTEUR N'AVAIT PAS MANQUE A L'OBLIGATION GENERALE DE PRUDENCE LUI COMMANDANT DE LAISSER PASSER LES VEHICULES ENGAGES AVANT LUI DANS LE CARREFOUR;
ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT ENONCE QU'IL RESULTE DES DEPOSITIONS RECUEILLIES ET QU'IL N'EST D'AILLEURS PAS CONTESTE QUE A..., CONDUCTEUR DE LA VOITURE QUI A ETE HEURTEE PAR DE X..., S'ETAIT REGULIEREMENT ENGAGE DANS LE CARREFOUR, ALORS QUE LES FEUX ETAIENT AU VERT, DE SON COTE;
QUE, D'AUTRE PART, AUCUNE FAUTE OU IMPRUDENCE NE PEUT LUI ETRE REPROCHEE;
QU'ILS ONT AINSI MOTIVE LEUR DECISION ET QU'ILS ONT PU RETENIR A LA CHARGE DE DE X... L'ENTIERE RESPONSABILITE DES SUITES DE LA COLLISION;
QU'EN CONSEQUENCE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
DECLARE AMNISTIEES LES CONTRAVENTIONS DE BLESSURES INVOLONTAIRES;
REJETTE LE POURVOI;
ET ATTENDU QUE, DU FAIT DE CETTE DECISION, LA CONDAMNATION DE DE X... EST DEVENUE DEFINITIVE ET QUE, SEULE, UNE PEINE D'AMENDE A ETE PRONONCEE, DECLARE AMNISTIE LE DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 30 JUIN 1969.