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27/05/1970 | FRANCE | N°69-10535

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mai 1970, 69-10535


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON LE JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT, QUE, DANS UNE LOCALITE, DE NUIT, ROUSSEL QUI CIRCULAIT A CYCLOMOTEUR, EST ENTRE EN COLLISION AVEC UNE AUTOMOBILE CONDUITE PAR BREVELLEC, QU'IL FUT BLESSE;

QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN A ASSIGNE BREVELLEC EN REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS PAR ELLE VERSEES A ROUSSEL ET A APPELE CE DERNIER EN CAUSE, QUE BREVELLEC A FORME UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DOMMAGES ET INTERETS POUR PROCEDURE ABUSIVE;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT QUI A REJETE LA DEMANDE DE LA CAISSE

DE N'AVOIR PAS CARACTERISE, DE LA PART DE LA VICTIME, UNE F...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON LE JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT, QUE, DANS UNE LOCALITE, DE NUIT, ROUSSEL QUI CIRCULAIT A CYCLOMOTEUR, EST ENTRE EN COLLISION AVEC UNE AUTOMOBILE CONDUITE PAR BREVELLEC, QU'IL FUT BLESSE;

QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN A ASSIGNE BREVELLEC EN REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS PAR ELLE VERSEES A ROUSSEL ET A APPELE CE DERNIER EN CAUSE, QUE BREVELLEC A FORME UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DOMMAGES ET INTERETS POUR PROCEDURE ABUSIVE;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT QUI A REJETE LA DEMANDE DE LA CAISSE DE N'AVOIR PAS CARACTERISE, DE LA PART DE LA VICTIME, UNE FAUTE IMPREVISIBLE ET INEVITABLE, SEULE SUSCEPTIBLE D'ENTRAINER L'EXONERATION DU GARDIEN DE L'AUTOMOBILE, ET DE N'AVOIR PAS NON PLUS PRECISE QUE LE VEHICULE ETAIT A SA PLACE ET N'AURAIT FAIT QUE SUBIR L' ACTION ETRANGERE DE CELLE-CI;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT QUI RELEVE QUE ROUSSEL CIRCULAIT A CYCLOMOTEUR EN ETAT D'IVRESSE, ENONCE QU'IL RESULTAIT DU DOSSIER PENAL QUE BREVELLEC QUI CIRCULAIT A VITESSE MODEREE AVAIT ETE SURPRIS PAR LE CYCLOMOTORISTE QUI AVAIT DEBOUCHE D' UN VIRAGE EN TENANT SA GAUCHE ET EN DECRIVANT DES ZIGZAGS, QU'IL AVAIT FAIT CE QU'IL AVAIT PU POUR L'EVITER ET QUE SES REACTIONS ETAIENT ALORS COMMANDEES PAR LE COMPORTEMENT INCROYABLE DU CYCLOMOTORISTE QUI ETAIT VENU SE JETER LITTERALEMENT CONTRE LA VOITURE;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT PAR DE TELS MOTIFS QUI METTENT EN EVIDENCE LE CARACTERE IMPREVISIBLE ET INEVITABLE DANS SES CONSEQUENCES DU COMPORTEMENT DE LA VICTIME AINSI QUE L'ACTION ETRANGERE SUBIE PAR L'AUTOMOBILISTE, LE JUGE D'INSTANCE A, SANS ENCOURIR LES CRITIQUES DU POURVOI, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT D'AVOIR CONDAMNE LA CAISSE A DES DOMMAGES ET INTERETS POUR PROCEDURE ABUSIVE, SANS RELEVER A SON ENCONTRE AUCUN FAIT DE NATURE A FAIRE DEGENERER EN ABUS LE DROIT DE LA CAISSE A AGIR EN JUSTICE;

MAIS ATTENDU QU'AYANT RELEVE LES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES L'ACCIDENT S'ETAIT PRODUIT, LE JUGE D'INSTANCE A PU EN DEDUIRE QUE LA DEMANDE DE LA CAISSE, PRESENTEE DANS CES CONDITIONS, ETAIT PARFAITEMENT ABUSIVE;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU, LE 28 NOVEMBRE 1968, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LORIENT


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 69-10535
Date de la décision : 27/05/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées - Article 1384 du Code civil - Responsabilité de plein droit - Exonération - Caractère imprévisible et inévitable - Circulation routière - Cyclomotoriste - Cyclomotoriste en état d'ivresse décrivant des zig-zags.

RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Circulation routière - Ivresse - Cycliste zigzaguant sur la route et se jetant sur une automobile - * RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées - Article 1384 du Code civil - Responsabilité de plein droit - Exonération - Faute de la victime - Circulation routière - Cyclomotoriste - Cyclomotoriste en état d'ivresse décrivant des zigs-zags - * RESPONSABILITE CIVILE - Choses inanimées - Article 1384 du Code civil - Fait de la chose - Rôle passif - Circulation routière - Collision - Véhicule se jetant sur un autre.

Justifie légalement sa décision exonérant de toute responsabilité un automobiliste entré en collision avec un cyclomotoriste, le juge d'instance, qui relève que l'automobiliste, circulant à vitesse modérée, a été surpris par le cyclomotoriste, lequel en état d'ivresse, a débouché d'un virage en tenant sa gauche et en décrivant des zig-zags et, après avoir eu un comportement empêchant toute tentative de l'automobiliste pour l'éviter, était venu se jeter littéralement contre la voiture, constatations qui mettent en évidence le caractère imprévisible et inévitable dans ses conséquences du comportement de la victime ainsi que l'action étrangère subie par l'automobile.

2) RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Sécurité sociale - Caisse - Recours contre le tiers responsable - Responsabilité manifeste de l'assuré.

ACTION EN JUSTICE - Exercice abusif - Faute - Constatations suffisantes - * RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Abus de droit - Action en justice - Sécurité sociale - Accident de la circulation - Recours contre le tiers - Responsabilité manifeste de l'assuré - * SECURITE SOCIALE - Caisse - Responsabilité civile - Faute - Recours contre le tiers responsable - Responsabilité manifeste de l'assuré - * SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Exercice abusif - Responsabilité manifeste de l'assuré.

Si une Caisse Primaire d'Assurance Maladie agit en remboursement des dépenses par elle engagées à l'occasion d'un accident dont a été victime un de ses assurés alors qu'il résulte manifestement des circonstances mêmes de l'accident que la responsabilité en incombe entièrement à la victime, cette Caisse peut être condamnée à des dommages-intérêts pour procédure abusive.


Références :

Code civil 1384 AL. 1

Décision attaquée : Tribunal d'instance Lorient, 28 novembre 1968


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 mai. 1970, pourvoi n°69-10535, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 184 P. 139
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 184 P. 139

Composition du Tribunal
Président : M. Drouillat
Avocat général : M. Albaut
Rapporteur ?: M. Cunéo
Avocat(s) : Demandeur M. Peignot

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:69.10535
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