La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/1970 | FRANCE | N°68-88556

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 mai 1970, 68-88556


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DES PIECES DE LA PROCEDURE, IL RESULTE QUE JOLIVOT, ALORS NOTAIRE A MARSEILLE, AUJOURD'HUI DECEDE, SA VEUVE AYANT REPRIS L'INSTANCE, A, LE 8 DECEMBRE 1955, DEMANDE AU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR DE CASSATION L'AUTORISATION DE PRISES A PARTIE CONTRE LA CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION ET LA 5EME CHAMBRE CORRECTIONNELLE DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, LA 1ERE CHAMBRE CIVILE ET LA 5EME CHAMBRE CORRECTIONNELLE DU TRIBUNAL CIVIL DE MARSEILLE, LA CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES NOTAIRES DES BOUCHES-DU-RHONE, L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE MARSEILLE, DIVERS MAGIS

TRATS, OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE ET DE GEN...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DES PIECES DE LA PROCEDURE, IL RESULTE QUE JOLIVOT, ALORS NOTAIRE A MARSEILLE, AUJOURD'HUI DECEDE, SA VEUVE AYANT REPRIS L'INSTANCE, A, LE 8 DECEMBRE 1955, DEMANDE AU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR DE CASSATION L'AUTORISATION DE PRISES A PARTIE CONTRE LA CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION ET LA 5EME CHAMBRE CORRECTIONNELLE DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, LA 1ERE CHAMBRE CIVILE ET LA 5EME CHAMBRE CORRECTIONNELLE DU TRIBUNAL CIVIL DE MARSEILLE, LA CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES NOTAIRES DES BOUCHES-DU-RHONE, L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE MARSEILLE, DIVERS MAGISTRATS, OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE ET DE GENDARMERIE, ECCLESIASTIQUES ET SIMPLES PARTICULIERS;

QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE ATTAQUEE, QUI A REJETE CETTE DEMANDE, D'AVOIR VIOLE LES ARTICLES 483 ET SUIVANTS DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE, EN CE QUE, DE CETTE DECISION, " NE RESULTERAIT, EN AUCUNE MANIERE, QUE L'INSTRUCTION DES PLAINTES DEPOSEES PAR JOLIVOT AIT EU LIEU CONFORMEMENT A CET ARTICLE ET A SES SUIVANTS, MAIS, AU CONTRAIRE, QU'ELLE CONSTITUERAIT UNE ANTICIPATION ILLEGALE, ET QU'EN L'ETAT LE PREMIER PRESIDENT ETAIT INCOMPETENT ";

MAIS ATTENDU QUE CE HAUT MAGISTRAT, COMPETENT, PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 509 ET 510 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, POUR STATUER SUR LA DEMANDE D'AUTORISATION DE PRISE A PARTIE DONT IL ETAIT SAISI, A CONSTATE, REPONDANT AUX DIVERSES ALLEGATIONS DE JOLIVOT, " QUE LES INFORMATIONS DONT CELUI-CI FAIT ETAT ONT DEJA FAIT L'OBJET, DE SA PART, DE NOMBREUSES PLAINTES DONT AUCUNE N'A PARU FONDEE;

QUE LA DEMANDE N'EST ASSORTIE D'AUCUN MOTIF PRECIS FORMULE A L'ENCONTRE DE JURIDICTIONS, JUGES OU OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE, ET PERMETTANT DE PENSER QUE L'UNE DES CONDITIONS LEGALES DE NATURE A RENDRE LA REQUETE PERTINENTE ET ADMISSIBLE POURRAIT ETRE REMPLIE ";

QUE PAR CE SEUL MOTIF, L'ORDONNANCE ATTAQUEE EST LEGALEMENT JUSTIFIEE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LA REQUETE EN REFORMATION FORMEE CONTRE L'ORDONNANCE RENDUE, LE 28 MAI 1966, PAR MONSIEUR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR DE CASSATION


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 68-88556
Date de la décision : 27/05/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRISE A PARTIE - Preuve de la faute - Charge - Règles du droit commun.

* PRISE A PARTIE - Procédure - Autorisation - Refus - Constatations suffisantes.

Est légalement justifiée l'ordonnance du Premier Président de la Cour de Cassation qui, statuant sur une demande d'autorisation de prise à partie visant différentes chambres d'une Cour d'appel, d'un Tribunal de Grande Instance, des organismes professionnels, des magistrats des fonctionnaires ou de simples particuliers, constate que les informations dont le demandeur fait état ont déjà fait l'objet, de sa part, de nombreuses plaintes dont aucune n'a paru fondée, que la demande n'est assortie d'aucun motif précis formulé à l'encontre de juridictions, juges ou officiers de police judiciaire et permettant de penser que les conditions légales de nature à rendre la requête pertinente et admissible pourraient étre remplies.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence, 28 mai 1956

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1963-06-12 Bulletin 1963 I N. 315 P. 217 (REJET) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 mai. 1970, pourvoi n°68-88556, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 180 P. 143
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 180 P. 143

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Avocat général : M. Blondeau
Rapporteur ?: M. Ausset
Avocat(s) : Demandeur M. Coulet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:68.88556
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award