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27/05/1970 | FRANCE | N°68-12449

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 mai 1970, 68-12449


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1166 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE SI AUCUNE DISPOSITION LEGALE NE SUBORDONNE LA RECEVABILITE DE L'ACTION OBLIQUE A LA MISE EN CAUSE DU DEBITEUR PAR SON CREANCIER, CE DEBITEUR DOIT, EN REVANCHE, ETRE APPELE A L'INSTANCE LORSQUE LE CREANCIER NE SE CONTENTE PAS D'EXERCER LES DROITS DE SON DEBITEUR PAR LA VOIE OBLIQUE ET RECLAME LE PAIEMENT DE CE QUI LUI EST DU SUR LES SOMMES REINTEGREES, PAR LE JEU DE CETTE ACTION, DANS LE PATRIMOINE DE CE DERNIER;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE DAME X..., CREANCIERE DE MISSOLLE, ET PR

ETENDANT QUE SON PROPRE DEBITEUR ETAIT CREANCIER DE BERTRAN...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1166 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE SI AUCUNE DISPOSITION LEGALE NE SUBORDONNE LA RECEVABILITE DE L'ACTION OBLIQUE A LA MISE EN CAUSE DU DEBITEUR PAR SON CREANCIER, CE DEBITEUR DOIT, EN REVANCHE, ETRE APPELE A L'INSTANCE LORSQUE LE CREANCIER NE SE CONTENTE PAS D'EXERCER LES DROITS DE SON DEBITEUR PAR LA VOIE OBLIQUE ET RECLAME LE PAIEMENT DE CE QUI LUI EST DU SUR LES SOMMES REINTEGREES, PAR LE JEU DE CETTE ACTION, DANS LE PATRIMOINE DE CE DERNIER;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE DAME X..., CREANCIERE DE MISSOLLE, ET PRETENDANT QUE SON PROPRE DEBITEUR ETAIT CREANCIER DE BERTRAND, EXERCA CONTRE CELUI-CI L'ACTION DE MISSOLLE PAR LA VOIE OBLIQUE, LUI RECLAMANT EGALEMENT PAIEMENT DE SA PROPRE CREANCE, SANS LE METTRE EN CAUSE;

QU'EN AFFIRMANT, SANS DISTINCTION, LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE DAME X..., MALGRE L'ABSENCE DE MISE EN CAUSE DE SON DEBITEUR, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 5 AVRIL 1968;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 68-12449
Date de la décision : 27/05/1970
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACTION OBLIQUE - Procédure - Mise en cause du débiteur - Cas - Action en payement du créancier sur les sommes réintégrées dans le patrimoine du débiteur.

* PROCEDURE CIVILE - Intervention - Intervention forcée - Action oblique - Action en payement du créancier sur les sommes réintégrées dans le patrimoine du débiteur - Mise en cause du débiteur.

Si aucune disposition légale ne subordonne la recevabilité de l'action oblique à la mise en cause du débiteur par son créancier, ce débiteur doit, en revanche, être appelé à l'instance, lorsque le créancier ne se contente pas d'exercer les droits de son débiteur par la voie oblique et réclame le payement de ce qui lui est dû sur les sommes réintégrées, par le jeu de cette action, dans le patrimoine de ce dernier.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 05 avril 1968


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 mai. 1970, pourvoi n°68-12449, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 175 P. 141
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 175 P. 141

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Avocat général : M. Blondeau
Rapporteur ?: M. Ausset
Avocat(s) : Demandeur M. Hennuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:68.12449
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