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12/05/1970 | FRANCE | N°69-10561

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 mai 1970, 69-10561


SUR LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LUCIEN A... ET LUCIENNE Z... SE SONT MARIES LE 19 AVRIL 1927, APRES AVOIR ADOPTE LE REGIME DE LA COMMUNAUTE REDUITE AUX ACQUETS;

QUE LE DIVORCE A ETE PRONONCE ENTRE EUX PAR UN ARRET DU 8 JANVIER 1946;

QUE, LORS DE LA LIQUIDATION DE LA COMMUNAUTE, LA FEMME A SOUTENU QUE L'ACHAT D'UNE MAISON, QUE LES EPOUX X... SOLIDAIREMENT EFFECTUE LE 19 SEPTEMBRE 1929, DEGUISAIT UNE DONATION PAR ELLE CONSENTIE A SON MARIE;

QUE LES JUGES DU FOND ONT ADMIS CETTE PRETENTION ET PRONONCE L

A NULLITE DE CETTE DONATION SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1099, A...

SUR LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LUCIEN A... ET LUCIENNE Z... SE SONT MARIES LE 19 AVRIL 1927, APRES AVOIR ADOPTE LE REGIME DE LA COMMUNAUTE REDUITE AUX ACQUETS;

QUE LE DIVORCE A ETE PRONONCE ENTRE EUX PAR UN ARRET DU 8 JANVIER 1946;

QUE, LORS DE LA LIQUIDATION DE LA COMMUNAUTE, LA FEMME A SOUTENU QUE L'ACHAT D'UNE MAISON, QUE LES EPOUX X... SOLIDAIREMENT EFFECTUE LE 19 SEPTEMBRE 1929, DEGUISAIT UNE DONATION PAR ELLE CONSENTIE A SON MARIE;

QUE LES JUGES DU FOND ONT ADMIS CETTE PRETENTION ET PRONONCE LA NULLITE DE CETTE DONATION SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1099, ALINEA 2, DU CODE CIVIL;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, D'UNE PART, QUE L'INTENTION LIBERALE EST UN ELEMENT ESSENTIEL DE LA DONATION DEGUISEE, DISTINCT DE LA SIMULATION, QUE, PAR SUITE, LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT ADMETTRE L'EXISTENCE D'UNE TELLE DONATION EN FAISANT ETAT DU SEUL DEGUISEMENT, SANS CARACTERISER AUTREMENT LA VOLONTE LIBERALE DU DONATEUR ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN L'ABSENCE DE REMPLOI, LES DENIERS PROPRES DE LA FEMME TOMBENT EN COMMUNAUTE ET CONSTITUENT DES PROPRES IMPARFAITS SOUMIS A L'ADMINISTRATION DU MARI, QUE, PAR SUITE, LA FEMME NE PEUT DISPOSER DE SOMMES QUI NE LUI APPARTIENNENT PLUS POUR FAIRE UNE DONATION A SON MARI, QU'AINSI LA FEMME N'AURAIT PU DONNER A SON MARI LES DENIERS NECESSAIRES A L'ACQUISITION DE LA MOITIE DE L'IMMEUBLE, COMME LE FAISAIT VALOIR A... DANS DES CONCLUSIONS AUXQUELLES LA COUR D'APPEL N'AURAIT DONNE AUCUNE REPONSE;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE, SI L'INTENTION LIBERALE ET LA SIMULATION SONT DEUX ELEMENTS DISTINCTS DE LA DONATION DEGUISEE, ILS NE SONT PAS SANS RAPPORTS, LE DEGUISEMENT DISSIMULANT NOTAMMENT L'INTENTION LIBERALE;

QUE DES LORS, RIEN N'EMPECHAIT LA COUR D'APPEL, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN, D'APPRECIER L'EXISTENCE DE L'INTENTION LIBERALE ET LA VALEUR DES PRESOMPTIONS DE FAIT, DE DECIDER, RELATIVEMENT A DAME Z..., "QUE SON INTENTION LIBERALE, NORMALE DE LA PART D'UNE JEUNE EPOUSE, S'EVINCE DE LA DISSIMULATION ELLE-MEME, A LAQUELLE ELLE S'EST ASSOCIEE PAR SA PARTICIPATION A L'ACTE D'ACHAT";

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE, LORSQUE DES DENIERS PROPRES A LA FEMME TOMBENT EN COMMUNAUTE, LA COMMUNAUTE DEVIENT CORRELATIVEMENT DEBITRICE DE LA FEMME ET QUE CELLE-CI PEUT DISPOSER DE CETTE CREANCE AU PROFIT DE SON MARI;

QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS DIT AUTRE CHOSE, EN ENONCANT QUE DAME Z... "DISPOSAIT DES CAPITAUX NECESSAIRES A L'ACQUISITION DE L'IMMEUBLE DANS LEQUEL LE JEUNE MENAGE AVAIT L'INTENTION DE S'INSTALLER;

QUE LA PARTICIPATION DE L'EPOUSE A L'ACTE EN TANT QU'ACHETEUR CONJOINT ET SOLIDAIRE NE S'EXPLIQUERAIT PAS SI LE MARI AVAIT ACHETE AVEC DES DENIERS COMMUNS";

QUE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE A AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE ET FONDE EN DROIT SA DECISION;

D'OU IL SUIT QUE LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS DOIVENT ETRE REJETES;

ET SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'AUSSI VAINEMENT, IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DONNE A UN EXPERT Y... DE RECHERCHER LA VALEUR ACTUELLE DE LA CLIENTELE MEDICALE DE LUCIEN A..., QUI DEPENDAIT DE LA COMMUNAUTE D'ACQUETS, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, COMME LE DEMANDEUR AU POURVOI LE SOUTENAIT DANS DES CONCLUSIONS QUI AURAIENT ETE LAISSEES SANS REPONSE, L'EVALUATION DES BIENS COMMUNS S'EFFECTUE EN PRINCIPE A LA DATE DE LA DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTE, QUE, PAR SUITE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT S'AFFRANCHIR DE L'OBLIGATION DE S'EXPLIQUER SUR LES RAISONS POUR LESQUELLES L'EVALUATION ACTUELLE DU DROIT DE CEDER LA CLIENTELE A ETE ORDONNEE;

ATTENDU, EN EFFET, QUE LA DISPOSITION DE L'ARTICLE 252 DU CODE CIVIL, AUX TERMES DE LAQUELLE, EN CAS DE DIVORCE, LE JUGEMENT OU L'ARRET LE PRONONCANT REMONTE, QUANT A SES EFFETS ENTRE EPOUX, EN CE QUI CONCERNE LEURS BIENS, AU JOUR DE LA DEMANDE, DOIT S'ENTENDRE QUANT A LA CONSISTANCE DE CES BIENS, MAIS NON QUANT A LEUR VALEUR, CELLE-CI DEVANT ETRE FIXEE AU JOUR DU PARTAGE, EN APPLICATION DES ARTICLES 890 ET 1476 DU MEME CODE;

QUE, DES LORS, A BON DROIT LA COUR D'APPEL, REPONDANT AINSI AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, A PRESCRIT D'EVALUER, EN VUE DU PARTAGE A INTERVENIR, LA CLIENTELE MEDICALE A LA DATE ACTUELLE;

QUE CE MOYEN NE SAURAIT, LUI NON PLUS, ETRE ACCUEILLI;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 5 DECEMBRE 1968, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 69-10561
Date de la décision : 12/05/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) DONATION - Donation entre époux - Donation déguisée - Preuve - Appréciation souveraine des juges du fond.

DONATION - Donation entre époux - Donation déguisée - Preuve - Intention libérale - * DONATION - Donation déguisée - Intention libérale - Intention dissimulée par le déguisement.

Si l'intention libérale et la simulation sont deux éléments distincts de la donation déguisée, ils ne sont pas sans rapports, le déguisement dissimulant notamment l'intention libérale. Et les juges du fond, qui apprécient souverainement l'existence de cette dernière et la valeur des présomptions de fait, peuvent pour admettre que l'achat d'une maison solidairement effectué par deux époux communs en biens, déguisait une donation consentie par la femme à son mari, décider que l'intention libérale de la femme, normale de la part d'une jeune épouse, s'évince de la dissimulation elle-même à laquelle elle s'est associée par sa participation à l'acte d'achat.

2) COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Propres de la femme - Somme d'argent - Appréhension par la communauté - Créance de la femme sur la communauté - Disposition en faveur du mari.

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Passif - Dette à l'égard d'un époux - Deniers propres à la femme appréhendés par la communauté - Disposition en faveur du mari - * DONATION - Donation entre époux - Donation déguisée - Preuve - Acquisition d'immeuble - Epoux communs en biens - Participation de la femme à l'acte d'achat.

Lorsque des deniers propres à la femme tombent en communauté, celle-ci devient corrélativement débitrice de la femme. Cette dernière peut donc disposer de cette créance au profit de son mari. Doit dès lors être rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt qui pour décider que l'achat d'une maison solidairement effectué par deux époux communs en biens, déguisait une donation consentie par la femme à son mari, énonce que la femme disposait des capitaux nécessaires à l'acquisition de l'immeuble dans lequel le jeune ménage avait l'intention de s'installer et que la participation de l'épouse à l'acte en tant qu'acheteur conjoint et solidaire ne s'expliquerait pas si le mari avait acheté avec des deniers communs.

3) DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Effets - Partage de la communauté - Evaluation - Date - Jour du partage.

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Partage - Evaluation - Date - Date du partage - Divorce.

La disposition de l'article 252 du Code civil, aux termes de laquelle en cas de divorce, le jugement ou l'arrêt le prononçant remonte, quant à ses effets entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au jour de la demande, doit s'entendre quant à la consistance de ces biens, mais non quant à leur valeur, celle-ci devant être fixée au jour du partage en application des articles 890 et 1476 du même code.


Références :

(3)
Code civil 252
Code civil 1476
Code civil 890

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence, 05 décembre 1968

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1963-05-21 Bulletin 1963 I N. 208 P. 227 (REJET) et l'arrêt cité. (3) ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1970-02-03 Bulletin 1970 I N. 44 P. 36 (CASSATION) et l'arrêt cité. (3)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 mai. 1970, pourvoi n°69-10561, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 159 P. 128
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 159 P. 128

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Avocat général : M. Lebègue
Rapporteur ?: M. Breton
Avocat(s) : Demandeur M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:69.10561
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