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22/04/1970 | FRANCE | N°69-12102

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 avril 1970, 69-12102


VU LE MEMOIRE DEPOSE AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION, LE 9 JUIN 1969, PAR LA DAME VEUVE X...;

ATTENDU QUE, PAR REQUETE DU 17 FEVRIER 1969 PRESENTEE AU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, LA DAME X... A DEMANDE L'AUTORISATION DE PRENDRE A PARTIE M BOUSQUET, PRESIDENT DE LA PREMIERE CHAMBRE DE CETTE JURIDICTION;

QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR REJETE CETTE DEMANDE QUI, SELON LE POURVOI, TENDAIT A ETABLIR QU'UNE ORDONNANCE PRETENDUMENT RENDUE, EN TANT QUE RAPPORTEUR (ART 81, 4°, DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, APPLICABLE EN L'ESPECE), PAR LE P

RESIDENT BOUSQUET, LE 1ER FEVRIER 1967, " AVAIT ETE ANTIDATE...

VU LE MEMOIRE DEPOSE AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION, LE 9 JUIN 1969, PAR LA DAME VEUVE X...;

ATTENDU QUE, PAR REQUETE DU 17 FEVRIER 1969 PRESENTEE AU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, LA DAME X... A DEMANDE L'AUTORISATION DE PRENDRE A PARTIE M BOUSQUET, PRESIDENT DE LA PREMIERE CHAMBRE DE CETTE JURIDICTION;

QU'IL EST FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR REJETE CETTE DEMANDE QUI, SELON LE POURVOI, TENDAIT A ETABLIR QU'UNE ORDONNANCE PRETENDUMENT RENDUE, EN TANT QUE RAPPORTEUR (ART 81, 4°, DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, APPLICABLE EN L'ESPECE), PAR LE PRESIDENT BOUSQUET, LE 1ER FEVRIER 1967, " AVAIT ETE ANTIDATEE ET N'ETAIT INTERVENUE QUE POUR JUSTIFIER, A POSTERIORI, LA PROCEDURE INTERVENUE ";

MAIS ATTENDU QUE, REPONDANT, POUR LES ECARTER, A TOUS LES ARGUMENTS PRESENTES PAR LA DAME X..., L'ORDONNANCE INCRIMINEE SOULIGNE NOTAMMENT " QUE LE PRESIDENT BOUSQUET, AGISSANT EN QUALITE DE RAPPORTEUR, AU VU DE LA REQUETE QUI LUI AVAIT ETE PRESENTEE PAR L'AVOUE BLANC, MANDATAIRE DE LA DAME X..., ET QUI AVAIT ETE VISEE PAR L'AVOUE ADVERSE, A RAPPORTE L'ORDONNANCE DE CLOTURE DU 20 DECEMBRE 1966, DECIDE QUE LES PARTIES DEVRAIENT DEPOSER LEURS CONCLUSIONS AVANT LE 14 MARS 1967, ET REPORTE LA NOUVELLE CLOTURE DE LA PROCEDURE A LA DATE DU 15 MARS 1967;

QUE CETTE ORDONNANCE A ETE REGULIEREMENT NOTIFIEE AUX AVOUES DES PARTIES LE 9 FEVRIER 1967 ";

QUE, DE CES CONSTATATIONS, LA DECISION ATTAQUEE A PU DEDUIRE " QUE LE GRIEF ARTICULE DEMEURE A L'ETAT DE SIMPLE ALLEGATION, ET QUE LA PREUVE N'EST PAS RAPPORTEE " QUE LE PRESIDENT BOUSQUET AIT AGI " DANS UNE INTENTION DOLOSIVE OU MALVEILLANTE, OU MEME QU'IL AIT COMMIS UNE FAUTE PROFESSIONNELLE ";

QU'AINSI, LE RECOURS FORME PAR LA DAME X... NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ORDONNANCE RENDUE, LE 14 MARS 1969, PAR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 69-12102
Date de la décision : 22/04/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRISE A PARTIE - Preuve de la faute - Charge - Règles du droit commun.

Doit être rejeté le pourvoi formé contre la décision qui rejette une demande d'autorisation de prise à partie tendant à établir qu'une ordonnance rendue par un président de chambre, dans le cadre de l'article 81-4 du code de procédure civile, avait été anditatée, dès lors que l'ordonnance incriminée souligne que ce magistrat, agissant en qualité de rapporteur, au vu de la requête présentée par l'avoué du réclamant et visée par l'avoué adverse, a rapporté une précédente ordonnance de clôture, décidé que les parties devraient déposer leurs conclusions avant une certaine date et reporté celle de la nouvelle clôture de la procédure, que cette ordonnance a été régulièrement notifiée aux avoués. De ces constatations, la décision attaquée a pu en effet déduire que le grief articulé demeure à l'état de simple allégation et que la preuve n'est pas rapporté que le Président pris à parti, ait agi dans une intention dolosive ou malveillante ou même ait commis une faute professionnelle.


Références :

Code de procédure civile 81-4

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence, 14 mars 1968

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1963-05-08 Bulletin 1963 I N. 253 P.213 (REJET) . ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1963-06-12 Bulletin 1963 I N. 315 P.267 (REJET) ET L'ARRET CITE


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 avr. 1970, pourvoi n°69-12102, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 134 P. 110
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 134 P. 110

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Avocat général : M. Lebègue
Rapporteur ?: M. Ausset
Avocat(s) : Demandeur M. Henry

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:69.12102
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