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16/04/1970 | FRANCE | N°69-11618

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 avril 1970, 69-11618


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, DAME X... AYANT INTERJETE APPEL D'UN JUGEMENT QUI AVAIT PRONONCE LE DIVORCE D'ENTRE LES EPOUX X... A LEURS TORTS RECIPROQUES, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE QUE L'APPELANTE N'AVAIT PAS CONCLU MALGRE DEUX AVENIRS A ELLE SIGNIFIES, A STATUE PAR UN ARRET CONFIRMATIF REPUTE CONTRADICTOIRE;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONSIDERE QUE DAME X... N'AVAIT PAS CONCLU AU FOND, ALORS QU'ELLE AVAIT, DANS L'ACTE D'APPEL, REPRIS SES MOYENS DE PREMIERE INSTANCE, ET ALORS QU'ELLE AURAIT, DANS DES CONCLUSIONS SIGNIFIEES LE 26 MAI 1967, DEMA

NDE QUE LUI SOIT ADJUGE LE BENEFICE DE SES PRECEDENTE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE, DAME X... AYANT INTERJETE APPEL D'UN JUGEMENT QUI AVAIT PRONONCE LE DIVORCE D'ENTRE LES EPOUX X... A LEURS TORTS RECIPROQUES, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE QUE L'APPELANTE N'AVAIT PAS CONCLU MALGRE DEUX AVENIRS A ELLE SIGNIFIES, A STATUE PAR UN ARRET CONFIRMATIF REPUTE CONTRADICTOIRE;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONSIDERE QUE DAME X... N'AVAIT PAS CONCLU AU FOND, ALORS QU'ELLE AVAIT, DANS L'ACTE D'APPEL, REPRIS SES MOYENS DE PREMIERE INSTANCE, ET ALORS QU'ELLE AURAIT, DANS DES CONCLUSIONS SIGNIFIEES LE 26 MAI 1967, DEMANDE QUE LUI SOIT ADJUGE LE BENEFICE DE SES PRECEDENTES CONCLUSIONS;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE DANS SES CONCLUSIONS DU 26 MAI 1967, DAME X... S'EST BORNE A PRECISER SON ADRESSE, AINSI QUE LE RELEVE L'ARRET, LEQUEL A PU EN DEDUIRE QU'AUCUNES AUTRES CONCLUSIONS N'AYANT ETE SIGNIFIEES A LA SUITE DE L'APPEL, LES CONCLUSIONS DU 26 MAI 1967 NE POUVAIENT PAS ETRE CONSIDEREES COMME AYANT ETE PRISES SUR LE FOND;

ET ATTENDU D'AUTRE PART QUE LES CONCLUSIONS ETANT SEULES SUSCEPTIBLES DE SAISIR LE JUGE DES MOYENS DES PARTIES, LA COUR D'APPEL, REQUISE DE SE PRONONCER AU FOND DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE 462 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ETAIT TENUE DE STATUER PAR ARRET DE DEFAUT REPUTE CONTRADICTOIRE;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 17 JANVIER 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 69-11618
Date de la décision : 16/04/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Acte d'appel - Portée - Moyens non repris par voie de conclusions.

* JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Défaut faute de conclure - Défaut de l'appelant - Arrêt réputé contradictoire - Moyens non repris par voie de conclusions.

* JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions d'appel - Acte d'appel - Equivalence (non).

* APPEL CIVIL - Appelant - Défaut - Effet - Arrêt réputé contradictoire - Moyens exposés dans l'acte d'appel - Moyens non repris par voie de conclusions - Examen - Nécessité (non).

Les conclusions sont seules susceptibles de saisir le juge des moyens des parties. Par suite, lorsqu'un appelant s'est borné à reprendre, dans l'acte d'appel ses moyens de première instance et n'a pas conclu au fond malgré deux avenirs, la Cour d'Appel, requise de se prononcer au fond dans les conditions prévues par l'article 462 du code de procédure civile, est tenue de statuer par arrêt de défaut réputé contradictoire.


Références :

Code de procédure civile 462

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 17 janvier 1969

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1969-01-30 Bulletin 1969 II N. 32 P. 23 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 avr. 1970, pourvoi n°69-11618, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 123 P. 96
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 123 P. 96

Composition du Tribunal
Président : M. Drouillat
Avocat général : M. Albaut
Rapporteur ?: M. Boulbès
Avocat(s) : Demandeur M. Ravel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:69.11618
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