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15/04/1970 | FRANCE | N°67-13195

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 avril 1970, 67-13195


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LA CASSATION DE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE RENDUE PAR LE JUGE DES REFERES DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA SEINE, EST DEMANDEE PAR VOIE DE CONSEQUENCE DE CELLE QUI SERA PRONONCEE SUR LE POURVOI N° 66-13045 VISANT UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE DU 26 MAI 1966;

MAIS ATTENDU QUE, PAR ARRET DE CE JOUR, LEDIT POURVOI A ETE REJETE;

QUE LE MOYEN NE PEUT DONC QU'ETRE ECARTE;

REJETTE LE PREMIER MOYEN;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 2036 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE LA LOI DU 11 DECEMBRE 19

63, MODIFIEE PAR CELLE DU 6 JUILLET 1966;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CETT...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LA CASSATION DE L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE RENDUE PAR LE JUGE DES REFERES DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA SEINE, EST DEMANDEE PAR VOIE DE CONSEQUENCE DE CELLE QUI SERA PRONONCEE SUR LE POURVOI N° 66-13045 VISANT UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE DU 26 MAI 1966;

MAIS ATTENDU QUE, PAR ARRET DE CE JOUR, LEDIT POURVOI A ETE REJETE;

QUE LE MOYEN NE PEUT DONC QU'ETRE ECARTE;

REJETTE LE PREMIER MOYEN;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 2036 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE LA LOI DU 11 DECEMBRE 1963, MODIFIEE PAR CELLE DU 6 JUILLET 1966;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CETTE LOI QUE L'OCTROI PAR LE JUGE DES DELAIS DE PAIEMENT QU'ELLE PREVOIT EN FAVEUR DE CERTAINES CATEGORIES DE DEBITEURS EST, INDEPENDAMMENT DE LA SITUATION RESPECTIVE DES PARTIES, DONT IL DOIT ETRE TENU COMPTE, SUBORDONNE AUX CONDITIONS QUE L'OBLIGATION AIT ETE SOIT CONTRACTEE ALORS QUE CES PERSONNES ETAIENT ETABLIES DANS L'UN DES TERRITOIRES VISES AUX ARTICLES 1ER ET 3 DE LA LOI N° 61-1439 DU 26 DECEMBRE 1961, RELATIVE A L'ACCUEIL ET A LA REINSTALLATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, SOIT GARANTIE PAR DES BIENS QUE CES PERSONNES POSSEDAIENT DANS CES TERRITOIRES ET DONT ELLES ONT ETE DEPOSSEDEES SANS INDEMNITE, SOIT ENCORE QUE CETTE OBLIGATION SOIT RELATIVE A DES BIENS SITUES DANS L'UN DESDITS TERRITOIRES;

QU'IL EST, EN OUTRE, SPECIFIE QUE LE JUGE PEUT, PENDANT LES DELAIS QU'IL ACCORDE, SUSPENDRE LE COURS DES INTERETS OU EN REDUIRE LE TAUX;

QU'IL S'ENSUIT QUE CE TEXTE A CREE UNE EXCEPTION QUI, N'ETANT PAS PUREMENT PERSONNELLE AU DEBITEUR PRINCIPAL, PEUT ETRE OPPOSEE AU CREANCIER PAR LA CAUTION;

ATTENDU QUE POUR REJETER LA DEMANDE PAR LAQUELLE ROGER X... SOLLICITAIT LE BENEFICE DES DELAIS QUI, EN APPLICATION DE LA LOI PRECITEE, AVAIENT ETE ACCORDES PAR DEUX JUGEMENTS DU 10 NOVEMBRE 1966 AUX SOCIETES PAC AFRIC ET DOCKS AFRIC, DONT IL S'ETAIT PORTE CAUTION SOLIDAIRE ENVERS LA BNCIA, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A CONSIDERE QUE CES DELAIS NE TENANT PAS A LA NATURE DE LA DETTE NE PEUVENT PROFITER DE PLEIN DROIT A LA CAUTION;

QUE LA COUR D'APPEL A AINSI, PAR FAUSSE APPLICATION, VIOLE LES TEXTES SUSVISES;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 23 MAI 1967, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 67-13195
Date de la décision : 15/04/1970
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ALGERIE - Rapatriés - Mesures de protection juridique - Octroi de délai - Exception personnelle au débiteur principal (non).

* ALGERIE - Rapatriés - Loi du 11 décembre 1963 modifiée - Octroi de délais - Exception personnelle du débiteur principal (non).

* ALGERIE Rapatriés - Mesures de protection juridique - Octroi de délais - Conditions.

* CAUTIONNEMENT CONTRAT - Caution - Action de créanciers contre elle - Algérie - Rapatriés - Loi du 11 décembre 1953 modifiée - Octroi des délais - Octroi à la caution (oui).

Il résulte de la loi du 11 décembre 1963 modifiée par celle du 6 juillet 1966 que l'octroi par le juge des délais de payement qu'elle prévoit en faveur de certaines catégories de débiteurs est, indépendamment de la situation respective des parties, dont il doit être tenu compte, subordonné aux conditions que l'obligation ait été ou contractée alors que ces personnes étaient établies dans l'un des territoires visés aux articles 1 et 3 de la loi du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'Outre-Mer, ou garantie par des biens que ces personnes possédaient dans ces territoires et dont elles ont été dépossédées sans indemnité, ou encore que cette obligation soit relative à des biens situés dans l'un desdits territoires. Il est en outre spécifié que le juge peut, pendant les délais qu'il accorde suspendre le cours des intérêts ou en réduire le taux. Il s'ensuit que ce texte a créé une exception qui, n'étant pas purement personnelle au débiteur principal, peut être opposée au créancier par la caution.


Références :

LOI du 26 décembre 1961 ART. 1
LOI du 26 décembre 1961 ART. 3
LOI du 11 décembre 1963
LOI du 06 juillet 1966

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 23 mai 1967

Même espèce : Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1970-04-15 N. 68-13.107 C. BANQUE NATIONALE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE D'AFRIQUE


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 avr. 1970, pourvoi n°67-13195, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 120 P. 98
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 120 P. 98

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Avocat général : M. Blondeau
Rapporteur ?: M. Thirion
Avocat(s) : Demandeur M. de Chaisemartin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:67.13195
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