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09/04/1970 | FRANCE | N°69-10401

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 avril 1970, 69-10401


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE QUI, SUR LE SEUL APPEL DE TERRISSE, A CONFIRME LE JUGEMENT QUI LUI ETAIT DEFERE EN CE QU'IL AVAIT ORDONNE LA REALISATION D'UNE VENTE CONSENTIE PAR TERRISSE A JOUSSELIN, D'AVOIR DECIDE QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU D'IMPARTIR A CELUI-CI AINSI QUE LE JUGEMENT EN AVAIT DISPOSE, UN DELAI POUR LA CONSIGNATION DU PRIX D'ACQUISITION ALORS QUE LES REGLES DE LA CHOSE JUGEE ET DU CONTRAT JUDICIAIRE NE PERMETTRAIENT PAS AUX JUGES DU SECOND DEGRE DE REFORMER LA DECISION DES PREMIERS JUGES AU PROFIT D'UN INTIME QUI N'A PAS RELEVE APPEL INCIDEN

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SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE QUI, SUR LE SEUL APPEL DE TERRISSE, A CONFIRME LE JUGEMENT QUI LUI ETAIT DEFERE EN CE QU'IL AVAIT ORDONNE LA REALISATION D'UNE VENTE CONSENTIE PAR TERRISSE A JOUSSELIN, D'AVOIR DECIDE QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU D'IMPARTIR A CELUI-CI AINSI QUE LE JUGEMENT EN AVAIT DISPOSE, UN DELAI POUR LA CONSIGNATION DU PRIX D'ACQUISITION ALORS QUE LES REGLES DE LA CHOSE JUGEE ET DU CONTRAT JUDICIAIRE NE PERMETTRAIENT PAS AUX JUGES DU SECOND DEGRE DE REFORMER LA DECISION DES PREMIERS JUGES AU PROFIT D'UN INTIME QUI N'A PAS RELEVE APPEL INCIDENT ET D'AGGRAVER LE SORT DE L'APPELANT SUR SON UNIQUE APPEL;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QUE LE JUGEMENT EN DATE DU 21 DECEMBRE 1966 AVAIT IMPARTI UN DELAI DE QUINZAINE A COMPTER DE SON PRONONCE, QU'IL RELEVE QUE CETTE DISPOSITION ETAIT DEVENUE CADUQUE PAR L'EFFET MEME DE L'APPEL;

ATTENDU QU'EN DECIDANT AINSI, LA COUR D'APPEL N'A NULLEMENT AGGRAVE LE SORT DE L'APPELANT;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 19 OCTOBRE 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 69-10401
Date de la décision : 09/04/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Portée - Aggravation du sort de l'appelant (non).

* VENTE - Prix - Payement - Délai - Délai imparti à compter du prononcé du jugement - Appel du seul vendeur - Disposition rendue caduque par l'appel - Arrêt confirmatif - Aggravation du sort de l'appelant (non).

N'aggrave pas le sort de l'appelant l'arrêt qui, sur le seul appel du vendeur, confirme le jugement en ce qu'il avait ordonné la réalisation de la vente consentie par celui-ci sans impartir à l'acquéreur, ainsi que le jugement en avait disposé, un délai de quinzaine pour la consignation du prix à compter de son prononcé, cette disposition étant devenue caduque par l'effet même de l'appel.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 19 octobre 1968

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1968-11-20 Bulletin 1968 II N. 273 P. 190 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 avr. 1970, pourvoi n°69-10401, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 115 P. 90
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 115 P. 90

Composition du Tribunal
Président : M. Drouillat
Avocat général : M. Schmelck
Rapporteur ?: M. Boulbès
Avocat(s) : Demandeur M. Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:69.10401
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