SUR LE MOYEN D'ORDRE PUBLIC PRIS D'OFFICE : VU L'ARTICLE 141 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE TOUT JUGEMENT CONTIENDRA NOTAMMENT LES NOMS DES JUGES ET DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, S'IL A ETE ENTENDU;
ATTENDU QUE L'ARRET MENTIONNE SEULEMENT QUE LA COUR A ENTENDU EN CHAMBRE DU CONSEIL, EN SON RAPPORT, M GUILLEMONAT, CONSEILLER CHARGE DE SUIVRE LA PROCEDURE, ET LE MINISTERE PUBLIC EN SES CONCLUSIONS;
QU'IL NE CONTIENT AUCUNE MENTION CONCERNANT LA COMPOSITION DE LA COUR QUI A RENDU LA DECISION;
D'OU IL SUIT QUE LEDIT ARRET N'A PAS SATISFAIT AUX PRESCRIPTIONS DU TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS LE 5 MARS 1968;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENNES