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08/04/1970 | FRANCE | N°68-13036

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 avril 1970, 68-13036


SUR LE MOYEN D'ORDRE PUBLIC PRIS D'OFFICE : VU L'ARTICLE 141 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE TOUT JUGEMENT CONTIENDRA NOTAMMENT LES NOMS DES JUGES ET DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, S'IL A ETE ENTENDU;

ATTENDU QUE L'ARRET MENTIONNE SEULEMENT QUE LA COUR A ENTENDU EN CHAMBRE DU CONSEIL, EN SON RAPPORT, M GUILLEMONAT, CONSEILLER CHARGE DE SUIVRE LA PROCEDURE, ET LE MINISTERE PUBLIC EN SES CONCLUSIONS;

QU'IL NE CONTIENT AUCUNE MENTION CONCERNANT LA COMPOSITION DE LA COUR QUI A RENDU LA DECISION;

D'OU IL SUIT QUE LEDIT ARRET N'A PAS SATISFA

IT AUX PRESCRIPTIONS DU TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNUL...

SUR LE MOYEN D'ORDRE PUBLIC PRIS D'OFFICE : VU L'ARTICLE 141 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE TOUT JUGEMENT CONTIENDRA NOTAMMENT LES NOMS DES JUGES ET DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, S'IL A ETE ENTENDU;

ATTENDU QUE L'ARRET MENTIONNE SEULEMENT QUE LA COUR A ENTENDU EN CHAMBRE DU CONSEIL, EN SON RAPPORT, M GUILLEMONAT, CONSEILLER CHARGE DE SUIVRE LA PROCEDURE, ET LE MINISTERE PUBLIC EN SES CONCLUSIONS;

QU'IL NE CONTIENT AUCUNE MENTION CONCERNANT LA COMPOSITION DE LA COUR QUI A RENDU LA DECISION;

D'OU IL SUIT QUE LEDIT ARRET N'A PAS SATISFAIT AUX PRESCRIPTIONS DU TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS LE 5 MARS 1968;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENNES


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 68-13036
Date de la décision : 08/04/1970
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COURS ET TRIBUNAUX - Cour d'appel - Composition - Mentions de la décision - Mention du nom des magistrats - Omission - Effet.

* COURS ET TRIBUNAUX - Composition - Mention de la décision - Mention du nom des magistrats - Omission - Effet.

* JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Composition de la juridiction - Constatation nécessaire.

Aux termes de l'article 141 du code de procédure civile tout jugement doit contenir les noms des juges et du Procureur de la République, s'il a été entendu. Encourt donc la cassation l'arrêt qui se borne à préciser le nom du conseiller chargé de suivre la procédure qui a été entendu en son rapport et à indiquer que le Ministère Public l'a été en ses conclusions sans mentionner la composition de la Cour ayant rendu la décision.


Références :

Code de procédure civile 141

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 05 mars 1968


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 avr. 1970, pourvoi n°68-13036, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 108 P. 85
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 108 P. 85

Composition du Tribunal
Président : M. Drouillat
Avocat général : M. Schmelck
Rapporteur ?: M. Dubois
Avocat(s) : Demandeur M. Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:68.13036
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