La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/1970 | FRANCE | N°68-12192

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 avril 1970, 68-12192


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE PASSALBONI, BLESSE AU COURS D'UNE BAIGNADE PAR L'HELICE DU BATEAU MANOEUVRE PAR LES EPOUX CELLARD, A ASSIGNE CES DERNIERS AINSI QUE HENRY, PROPRIETAIRE DU BATEAU, ET SON ASSUREUR LA COMPAGNIE LA CONCORDE, EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI;

QUE LA COMPAGNIE L'ABEILLE INTERVINT EN LA CAUSE POUR RECLAMER LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS PAR ELLE VERSEES A SON ASSURE PASSALBONI;

ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR LAISSE UNE PART DE LA RESPONSABILITE DE L'ACCIDENT A LA CHARGE DE LA VICTIME, AU MOTIF

QU'ELLE AVAIT COMMIS LA FAUTE DE SE BAIGNER DANS UN CHENAL ...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE PASSALBONI, BLESSE AU COURS D'UNE BAIGNADE PAR L'HELICE DU BATEAU MANOEUVRE PAR LES EPOUX CELLARD, A ASSIGNE CES DERNIERS AINSI QUE HENRY, PROPRIETAIRE DU BATEAU, ET SON ASSUREUR LA COMPAGNIE LA CONCORDE, EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI;

QUE LA COMPAGNIE L'ABEILLE INTERVINT EN LA CAUSE POUR RECLAMER LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS PAR ELLE VERSEES A SON ASSURE PASSALBONI;

ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR LAISSE UNE PART DE LA RESPONSABILITE DE L'ACCIDENT A LA CHARGE DE LA VICTIME, AU MOTIF QU'ELLE AVAIT COMMIS LA FAUTE DE SE BAIGNER DANS UN CHENAL RESERVE A LA NAVIGATION, ALORS QU'IL CONSTATAIT QUE, DANS LA ZONE CONSIDEREE, LA BALISE DE SIGNALISATION AVAIT DISPARU, DE SORTE QUE LES NAGEURS, NON AVERTIS DE L'EMPLACEMENT DU CHENAL, N'AURAIENT PAS ETE EN FAUTE DE S'Y ENGAGER, ET ALORS QUE DES CONCLUSIONS, FAISANT VALOIR QU'UN "CORPS MORT" NE POUVAIT REMPLACER LA BALISE, ET QU'UN NAGEUR, MEME CONNAISSANT LES LIEUX, NE POUVAIT DETERMINER EXACTEMENT L'EMPLACEMENT DU CHENAL, N'AURAIENT PAS RECU DE REPONSE;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QUE PASSALBONI CONNAISSAIT PARFAITEMENT LES LIEUX DONT IL ETAIT FAMILIER;

QU'IL RELEVE QUE SI, POUR DES RAISONS INCONNUES, UNE SEULE BALISE EXISTAIT A UNE TRENTAINE DE METRES, LAISSANT LA ZONE LA PLUS FREQUENTEE PAR LES BAIGNEURS SANS SIGNALISATION, IL EXISTAIT CEPENDANT ENTRE CETTE BALISE ET LE RIVAGE UN BALLON FLOTTANT DIT "CORPS MORT" SERVANT D'ATTACHE POUR PETITS BATEAUX ET DELIMITANT LEUR ZONE RESERVEE, ET QUE, PLUS AU LARGE, LE BALISAGE REGLEMENTAIRE EXISTAIT;

QUE L'ARRET AJOUTE QUE LE BATEAU SE TROUVAIT A QUAI, DONC DANS LE CHENAL, ET QU'IL EN RESULTAIT A L'EVIDENCE QUE LE BLESSE, ATTEINT PAR L'HELICE, SE TROUVAIT LUI-MEME DANS UN ENDROIT INTERDIT AUX BAIGNEURS;

QU'ENFIN PASSALBONI AYANT VU X... LEVER L'ANCRE ET AYANT ENTENDU LE MOTEUR TOURNER, PRET A PARTIR, AURAIT DU S'ELOIGNER DU BATEAU;

QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS LA COUR D'APPEL, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, A PU DEDUIRE, A LA CHARGE DE LA VICTIME, UNE FAUTE EN RELATION DE CAUSALITE AVEC LE DOMMAGE ET ENGAGEANT SA RESPONSABILITE DANS UNE MESURE QU'ELLE A SOUVERAINEMENT APPRECIEE;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

MAIS SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE, D'UNE PART, QUE LE BATEAU AVAIT ETE PRETE PAR HENRY, SON PROPRIETAIRE, AUX EPOUX X..., ET, D'AUTRE PART, QUE X... ETAIT DEMUNI DU CERTIFICAT DE CAPACITE EXIGE PAR LES REGLEMENTS EN VIGUEUR, L'ARRET OBSERVE QUE, DANS LA MESURE OU IL ETAIT CONSTANT QUE X... CONDUISAIT LE BATEAU MEME LORSQUE HENRY ETAIT A BORD, ET QU'HENRY ETAIT EN DROIT DE POUVOIR COMPTER SUR UNE CERTAINE EXPERIENCE DE X..., QUI AVAIT OBTENU SON PERMIS APRES L'ACCIDENT, FAISANT AINSI LA PREUVE QU'IL N'ETAIT PAS DEPOURVU DE COMPETENCE EN LA MATIERE, D'UNE PART, LA FAUTE REPROCHEE A HENRY N'ETAIT PAS CARACTERISEE, ET, D'AUTRE PART, LA RELATION DE CAUSE A EFFET ENTRE L'ACCIDENT ET LE DEFAUT DE PERMIS DE CONDUIRE N'ETAIT PAS ETABLIE;

QU'EN SE REFUSANT A DEDUIRE DE CES CONSTATATIONS L'EXISTENCE D'UNE FAUTE DE HENRY, EN RELATION DE CAUSALITE AVEC LE DOMMAGE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN ET SUR LES TROISIEME ET QUATRIEME MOYENS: CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, LE 20 MARS 1968;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 68-12192
Date de la décision : 08/04/1970
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Sports - Natation - Baignade dans un chenal réservé à la navigation - Absence d'une balise de signalisation - Présence d'un "corps mort" délimitant la zone réservée aux bateaux.

SPORTS - Natation - Faute - Baignade dans un chenal réservé à la navigation - Absence d'une balise de signalisation - Présence d'un "corps mort" délimitant la zone réservée aux bateaux - Baigneur connaissant les lieux.

Le baigneur, blessé par un bateau dans un chenal réservé à la navigation, peut être considéré, bien que la balise de signalisation de cette zone ait disparu, comme ayant commis une faute en relation de causalité avec le dommage par lui subi, dès lors qu'il est relevé qu'il connaissait parfaitement les lieux, qu'il existait un "corps mort" délimitant la zone réservée aux bateaux et plus au large, une balise réglementaire et qu'enfin, ayant vu le bateau lever l'ancre et entendu son moteur tourner, la victime aurait dû s'éloigner.

2) DROIT MARITIME - Responsabilité civile - Lien de causalité - Accident - Bateau prêté - Prêt à un conducteur démuni du certificat de capacité.

RESPONSABILITE CIVILE - Lien de causalité - Accident - Prêt de la chose l'ayant occasionné - Prêt d'un bateau à un conducteur démuni du certificat de capacité - * RESPONSABILITE CIVILE - Lien de causalité - Navigation maritime - Accident - Prêt d'un bateau - Conducteur démuni du certificat de capacité - * DROIT MARITIME - Responsabilité civile - Faute - Bateau - Prêt - Prêt à un conducteur démuni du certificat de capacité - * RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Propriétaire - Bateau - Prêt - Prêt à un conducteur démuni du permis de conduire - * PRET - Prêt à usage - Responsabilité du prêteur - Bateau prêté à un conducteur démuni du permis de conduire - * RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Navigation maritime - Bateau - Prêt à un conducteur démuni du permis de conduire.

Le propriétaire qui prête son bateau à un conducteur démuni du certificat de capacité exigé par les règlements en vigueur commet une faute en relation de causalité avec le dommage résultant de l'accident provoqué par ce conducteur.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence, 20 mars 1968

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1968-12-12 Bulletin 1968 II N. 306 P.218 (CASSATION) ET LES ARRETS CITES. (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 avr. 1970, pourvoi n°68-12192, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 113 P. 89
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 113 P. 89

Composition du Tribunal
Président : M. Drouillat
Avocat général : M. Schmelck
Rapporteur ?: M. Dubois
Avocat(s) : Demandeur M. Consolo

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:68.12192
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award