REJET DU POURVOI FORME PAR X... (FREDERIC), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON, EN DATE DU 30 JANVIER 1969 QUI, STATUANT COMME JURIDICTION DE RENVOI APRES CASSATION DES DISPOSITIONS CIVILES D'UN PRECEDENT ARRET, L'A CONDAMNE A DES DOMMAGES-INTERETS ENVERS L'UNION DEPARTEMENTALE CGT DE LA HAUTE-SAVOIE, PARTIE CIVILE, POUR ENTRAVES A L'EXERCICE DES FONCTIONS DE DELEGUE DU PERSONNEL ;
LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2, 3, 16 ET 18 DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DENATURATION DES FAITS DE LA CAUSE, DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, 1° EN CE QUE D'UNE PART L'ARRET DECLARE QUE, PAR L'ACTION QUI A ABOUTI AU VOTE DU 5 DECEMBRE 1963 LE PREVENU A VOULU FAIRE OBSTACLE A L'ACTION JUGEE PAR LUI NOCIVE DES DELEGUES DU PERSONNEL QUI AVAIENT ETE ELUS EN CONFORMITE DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946 ET A PORTE ATTEINTE A L'EXERCICE REGULIER DES FONCTIONS QUI LEUR ETAIENT LEGALEMENT DEVOLUES ;
QU'IL A AINSI COMMIS LE DELIT D'ENTRAVE A CES FONCTIONS ;
ALORS QU'IL APPARAIT DES FAITS RAPPORTES DANS L'ARRET QUE L'ACTION REPROCHEE PAR LE SIEUR X... AUX ELUS DU PERSONNEL SE RAPPORTAIT, NON PAS A L'EXERCICE REGULIER DE LEURS FONCTIONS DE DELEGUES DU PERSONNEL, MAIS A UNE ACTIVITE SYNDICALE QUE LA LOI DU 16 AVRIL 1946 NE LEUR ATTRIBUAIT NULLEMENT, LE VOTE DU 5 DECEMBRE 1963 AYANT TRAIT AU SURPLUS A UN ACCORD DU PERSONNEL POUR REGLER AU SEIN DE L'ENTREPRISE MEME, DIRECTEMENT AVEC LE PATRON, LES PROBLEMES AYANT TRAIT AU BIEN-ETRE DU PERSONNEL, PROBLEME QUI N'EST PAS DU RESSORT DES DELEGUES DU PERSONNEL ;
2° ET EN CE QUE D'AUTRE PART L'ARRET DECLARE ENCORE QUE LE SIEUR X... NE POUVAIT AFFECTER LE DELEGUE Y..., DONT LE LICENCIEMENT AVAIT ETE REFUSE PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, A DE NOUVELLES FONCTIONS ET DEVAIT LE MAINTENIR DANS SON ANCIEN EMPLOI, FAUTE DE QUOI IL A MECONNU LES DISPOSITIONS IMPERATIVES DES ARTICLES 16 ET 18 DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946 ;
ALORS QUE LE PREVENU A FAIT VALOIR QU'IL S'ETAIT MIS D'ACCORD AVEC LE SIEUR Y... SUR L'EMPLOI DE CE DERNIER DANS UNE FONCTION DONNEE, SOUS RESERVE D'UNE CONDITION QUI S'EST TROUVEE REMPLIE, ET QUE C'EST LE SIEUR Y... QUI PAR ACTE ARBITRAIRE DE SA PART A REFUSE D'OCCUPER L'EMPLOI QUI, D'ACCORD ENTRE LES PARTIES, DEVAIT ETRE LE SIEN, SANS QUE LE JUGE AIT MIS EN DOUTE CETTE DECLARATION, NI QU'IL AIT TENTE D'EXPLIQUER EN QUOI LE FAIT DE S'ETRE MIS D'ACCORD AVEC L'INTERESSE POUR L'EMPLOI DE CELUI-CI A UN POSTE DETERMINE POUVAIT ABOUTIR A UNE ENTRAVE PAR L'EMPLOYEUR DE L'EXERCICE DES FONCTIONS DE DELEGUE, DES LORS QUE LE REFUS DE RESPECTER L'ACCORD CONCLU INCOMBAIT AU SEUL DELEGUE ;
SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... A DEMANDE AUX SALARIES DE SON ENTREPRISE DE LUI EXPRIMER PAR UN VOTE SECRET LEUR ACCORD POUR REGLER DIRECTEMENT AVEC LUI LES PROBLEMES AYANT TRAIT AU BIEN-ETRE DU PERSONNEL ;
QU'AYANT PAR CE MOYEN PLACE LESDITS SALARIES DEVANT UN CHOIX A OPERER ENTRE LUI-MEME ET LES DELEGUES DU PERSONNEL, IL LES A INCITES, SOUS LA MENACE DE FERMER L'USINE, A SE PASSER DESORMAIS DE L'ENTREMISE DES DELEGUES ET EST PARVENU A PRIVER CEUX-CI DE TOUTE AUTORITE MORALE EN TANT QUE PORTE-PAROLE DE LEURS MANDANTS ;
ATTENDU QU'EN DEDUISANT A BON DROIT DE CES CONSTATATIONS QUE LE PREVENU AVAIT VOLONTAIREMENT PORTE ATTEINTE A L'EXERCICE REGULIER DES FONCTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN ;
ATTENDU QU'IL EST ENONCE DANS L'ARRET QU'A LA SUITE DU REFUS PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL D'AUTORISER LA SUSPENSION DU DELEGUE Y..., CE SALARIE N'A PAS ETE RETABLI DANS SON EMPLOI ANTERIEUR ;
QUE, FAUTE PAR L'INTERESSE D'AVOIR ACCEPTE UN AUTRE EMPLOI QUI LUI ETAIT OFFERT, LE PREVENU A VIOLE LES DISPOSITIONS IMPERATIVES DES ARTICLES 16 ET 18 DE LA LOI DU 16 AVRIL 1946 EN PRETENDANT L'AFFECTER MALGRE LUI A CETTE NOUVELLE FONCTION ;
ATTENDU QUE PAR CES MOTIFS LA COUR D'APPEL A CARACTERISE LE DELIT RETENU A LA CHARGE DU DEMANDEUR ET EN MEME TEMPS REPONDU A SES CONCLUSIONS SOUTENANT QUE Y... AVAIT PLEINEMENT ACCEPTE D'ETRE REINTEGRE DANS UN EMPLOI AUTRE QUE CELUI DONT IL AVAIT ETE PRIVE ;
D'OU IL SUIT QU'EN SES DEUX BRANCHES LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.