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05/03/1970 | FRANCE | N°68-13027

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 mars 1970, 68-13027


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST CONSTATE PAR LES JUGES DU FAIT QUE, SUIVANT ACTE SOUS SEING PRIVE DATE DU 20 JUIN 1967, LES EPOUX X... ONT CEDE AUX EPOUX Y..., POUR LE PRIX DE 1 200 000 FRANCS, UNE EXPLOITATION AGRICOLE DE 201 HECTARES DONT LES TERRES ET LES BATIMENTS APPARTIENNENT A BAYNAST DE SEPTFONTAINES QUI LES LEUR AVAIT DONNES A BAIL;

QUE L'ARRET ATTAQUE A DIT QUE LES EPOUX X... DEVRAIENT PASSER ACTE DEVANT NOTAIRE DE LA RESILIATION DUDIT BAIL;

ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'EN AVOIR AINSI DECIDE, SANS RECHERCHER SI LA CESSION D'EXPLOITATION NE

DISSIMULAIT PAS UNE CESSION DE BAIL ENTACHEE D'UNE NULLITE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST CONSTATE PAR LES JUGES DU FAIT QUE, SUIVANT ACTE SOUS SEING PRIVE DATE DU 20 JUIN 1967, LES EPOUX X... ONT CEDE AUX EPOUX Y..., POUR LE PRIX DE 1 200 000 FRANCS, UNE EXPLOITATION AGRICOLE DE 201 HECTARES DONT LES TERRES ET LES BATIMENTS APPARTIENNENT A BAYNAST DE SEPTFONTAINES QUI LES LEUR AVAIT DONNES A BAIL;

QUE L'ARRET ATTAQUE A DIT QUE LES EPOUX X... DEVRAIENT PASSER ACTE DEVANT NOTAIRE DE LA RESILIATION DUDIT BAIL;

ATTENDU QUE LE POURVOI REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'EN AVOIR AINSI DECIDE, SANS RECHERCHER SI LA CESSION D'EXPLOITATION NE DISSIMULAIT PAS UNE CESSION DE BAIL ENTACHEE D'UNE NULLITE D'ORDRE PUBLIC, QUI DEVAIT D'AUTANT PLUS ETRE RETENUE QUE LES PARTIES N'AVAIENT PAS SUBORDONNE LA CESSION DE L'EXPLOITATION A UNE DEMANDE DE RESILIATION DE LEUR BAIL PAR LES VENDEURS;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, AYANT DECLARE QUE LA CESSION DU 20 JUIN 1967 COMPRENAIT "TOUS LES BIENS MATERIELS FAISANT PARTIE DE L'EXPLOITATION AU MOMENT DE LA CONCLUSION DU CONTRAT, C'EST-A-DIRE LE CHEPTEL MORT ET VIF, LES FUMURES ET ARRIERE-FUMURES, LES APPROVISIONNEMENTS AINSI QUE LES RECOLTES ENGRANGEES OU SUR PIED", A SOUVERAINEMENT ADMIS QU'IL N'Y AVAIT PAS EN L'ESPECE CESSION PROHIBEE DE BAIL A FERME QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 11 JUILLET 1968, PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 68-13027
Date de la décision : 05/03/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAUX RURAUX - Bail à ferme - Cession - Preuve - Appréciation souveraine.

* BAUX RURAUX - Bail à ferme - Cession - Définition - Cession de tous les biens matériels de l'exploitation (non),

C'est par une appréciation souveraine que les juges, constatant qu'une cession porte sur tous les biens matériels faisant partie de l'exploitation agricole au moment de la conclusion du contrat, admettent qu'il s'agit d'une cession d'exploitation, et non d'une cession prohibée de bail à ferme.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Amiens, 11 juillet 1968

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1969-02-13 Bulletin 1969 III N. 138 (2) p. 104 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 mar. 1970, pourvoi n°68-13027, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 170 P. 127
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 170 P. 127

Composition du Tribunal
Président : M. de Montera
Avocat général : M. Laguerre
Rapporteur ?: M. Charliac
Avocat(s) : Demandeur M. Hennuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:68.13027
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