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05/03/1970 | FRANCE | N°67-12263

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 mars 1970, 67-12263


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE IL RESULTE QUE, LE 5 MAI 1965, LES EPOUX A..., B..., ONT DONNE CONGE, A FIN DE REPRISE, A LEURS METAYERS, LES CONSORTS X..., POUR LE 11 NOVEMBRE 1966, DATE D'EXPIRATION DU BAIL, QU'APRES LES AVOIR DEBOUTES DE CETTE DEMANDE, LA COUR D'APPEL A SURSIS A STATUER SUR LE REFUS DE RENOUVELLEMENT DU BAIL OPPOSE PAR LES EPOUX Y... ET A ACCORDE AUX METAYERS UN DELAI POUR JUSTIFIER D'UNE AUTORISATION DE CUMUL DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A CET ARRET D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE POURVOI, QU

E POUR VERIFIER SI LES CONDITIONS LEGALES D'UN RENOUV...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE IL RESULTE QUE, LE 5 MAI 1965, LES EPOUX A..., B..., ONT DONNE CONGE, A FIN DE REPRISE, A LEURS METAYERS, LES CONSORTS X..., POUR LE 11 NOVEMBRE 1966, DATE D'EXPIRATION DU BAIL, QU'APRES LES AVOIR DEBOUTES DE CETTE DEMANDE, LA COUR D'APPEL A SURSIS A STATUER SUR LE REFUS DE RENOUVELLEMENT DU BAIL OPPOSE PAR LES EPOUX Y... ET A ACCORDE AUX METAYERS UN DELAI POUR JUSTIFIER D'UNE AUTORISATION DE CUMUL DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A CET ARRET D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE POUR VERIFIER SI LES CONDITIONS LEGALES D'UN RENOUVELLEMENT DE BAIL SE TROUVENT REMPLIES, LES JUGES DU FOND DOIVENT SE PLACER AU JOUR AUQUEL LE CONGE DONNE PAR LE BAILLEUR DEVAIT PRENDRE EFFET, QU'IL APPARTENAIT AUX CONSORTS X... DE SE METTRE EN REGLE SANS ATTENDRE L'OPPOSITION DE LEUR BAILLEUR ET QU'AU 11 NOVEMBRE 1966, DATE DE L'EXPIRATION DU BAIL, ILS N'AVAIENT NI OBTENU, NI MEME SOLLICITE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE LEUR PERMETTANT DE REALISER LE CUMUL ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT QUE LES B... N'ONT ALLEGUE LE NON-RENOUVELLEMENT DU BAIL A RAISON D'UN PRETENDU CUMUL QUE PAR CONCLUSIONS DU 7 OCTOBRE 1966 DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE, QU'AINSI, LES CONSORTS Z... NE POUVAIENT JUSTIFIER D'UNE AUTORISATION ADMINISTRATIVE LE 11 NOVEMBRE 1966, DATE D'EXPIRATION DU BAIL, ET QUE SI LA TARDIVETE DE CE MOYEN N'EST PAS OPPOSEE, IL CONVIENT POURTANT D'ACCORDER AUX METAYERS UN DELAI POUR LEUR PERMETTRE DE SOLLICITER CETTE AUTORISATION DE CUMUL, QUE, PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 MAI 1967 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 67-12263
Date de la décision : 05/03/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Renouvellement - Conditions - Date d'appréciation - Date d'effet du congé - Motif de refus de renouvellement opposé un mois avant la date d'expiration du bail - Effet.

* BAIL RURAL - Bail à ferme - Renouvellement - Refus - Motifs - Moyen soulevé un mois avant la date d'expiration du bail - Effet.

* BAIL RURAL - Bail à ferme - Renouvellement - Refus - Motifs - Nécessité - Moyen pris du cumul d'exploitation du preneur sans autorisation administrative - Moyen soulevé pour la première fois un mois avant la date d'expiration du bail - Effet.

* POUVOIRS DES JUGES - Sursis à statuer - Bail à ferme - Renouvellement - Conditions - Réunion des conditions pour en bénéficier - Sursis à statuer pour permettre au preneur de les réunir.

Bien que les conditions légales pour bénéficier du renouvellement d'un bail à ferme doivent se trouver réunies au jour où le congé doit prendre effet, les juges peuvent cependant surseoir à statuer sur le refus de renouvellement opposé par le bailleur et accorder un délai au métayer pour justifier d'une autorisation administrative de cumul dès lors qu'à la date d'expiration du bail ceux-ci ne pouvaient en justifier, le bailleur n'ayant fait valoir ce moyen que devant le tribunal, un mois avant l'expiration du bail.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Toulouse, 11 mai 1967


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 mar. 1970, pourvoi n°67-12263


Composition du Tribunal
Président : Pdt M. de Montera
Avocat général : Av.Gén. M. Laguerre
Rapporteur ?: Rpr M. Charliac
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Brouchot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:67.12263
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