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02/03/1970 | FRANCE | N°67-14397

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 mars 1970, 67-14397


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 13 DE LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ET LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III;

ATTENDU QUE LES AUTORISATIONS D'EXERCER UNE PROFESSION REGLEMENTEE NE SONT DELIVREES PAR L'AUTORITE ADMINISTRATIVE COMPETENTE QUE SOUS RESERVE DES DROITS DES TIERS ET QU'IL APPARTIENT AUX TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE D'APPRECIER L'EXISTENCE ET LA PORTEE DE CES DROITS POUR PRESCRIRE, LE CAS ECHEANT, LES MESURES PROPRES A ASSURER LEUR RESPECT ET A REPARER LE PREJUDICE QUE LEUR VIOLATION A PU CAUSER ;

ATTENDU QU'A LA SUITE DE LA RUPTURE DE LA CONVENTION DE GERANCE DU CABINET D

E VETERINAIRE DE FEU DECHAMBRE, CONCLUE ENTRE SARAFIANOS ET...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 13 DE LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ET LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III;

ATTENDU QUE LES AUTORISATIONS D'EXERCER UNE PROFESSION REGLEMENTEE NE SONT DELIVREES PAR L'AUTORITE ADMINISTRATIVE COMPETENTE QUE SOUS RESERVE DES DROITS DES TIERS ET QU'IL APPARTIENT AUX TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE D'APPRECIER L'EXISTENCE ET LA PORTEE DE CES DROITS POUR PRESCRIRE, LE CAS ECHEANT, LES MESURES PROPRES A ASSURER LEUR RESPECT ET A REPARER LE PREJUDICE QUE LEUR VIOLATION A PU CAUSER ;

ATTENDU QU'A LA SUITE DE LA RUPTURE DE LA CONVENTION DE GERANCE DU CABINET DE VETERINAIRE DE FEU DECHAMBRE, CONCLUE ENTRE SARAFIANOS ET VEUVE DECHAMBRE, CETTE DERNIERE A ASSIGNE SARAFIANOS POUR SE VOIR INTERDIRE L'EXERCICE DE LA MEDECINE VETERINAIRE A MOINS DE TRENTE KILOMETRES DU CABINET A L'ACTIVITE DUQUEL IL AVAIT COLLABORE ET POUR S'ENTENDRE CONDAMNER A REPARER LE PREJUDICE CAUSE PAR SON INSTALLATION AU MANS ;

ATTENDU QU'EN DECIDANT QUE "LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU MANS, JURIDICTION DE L'ORDRE JUDICIAIRE, ETAIT INCOMPETENT POUR INTERDIRE A SARAFIANOS UNE ACTIVITE AUTORISEE PAR L'AUTORITE ADMINISTRATIVE COMPETENTE ET POUR SANCTIONNER CETTE ACTIVITE PAR DES DOMMAGES-INTERETS", LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU MOYEN AINSI ADMIS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS, LE 3 JUILLET 1967 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RENNES


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 67-14397
Date de la décision : 02/03/1970
Sens de l'arrêt : Cassation partielle cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Vétérinaire - Profession - Règlementation - Réserve des droits des tiers - Contrat de gérance d'un cabinet - Rupture - Installation à proximité - Acte de concurrence déloyale - Appréciation - Compétence judiciaire.

* VETERINAIRE - Profession - Réglementation - Réserve des droits des tiers - Contrat de gérance d'un cabinet - Rupture - Installation à proximité - Acte de concurrence déloyale - Appréciation - Compétence judiciaire.

* TRAVAIL REGLEMENTATION - Réserve des droits des tiers - Vétérinaire - Contrat de gérance d'un cabinet - Rupture - Installation à proximité - Acte de concurrence déloyale - Appréciation - Compétence judiciaire.

* SEPARATION DES POUVOIRS - Professions réglementées - Exercice de la profession - Autorisation administrative - Réserve du droit des tiers - Appréciation.

Les autorisations d'exercer une profession réglementée ne sont délivrées par l'autorité administrative compétente que sous réserve des droits des tiers et il appartient aux tribunaux de l'ordre judiciaire d'apprécier l'existence et la portée de ces droits pour prescrire, le cas échéant, les mesures propres à assurer leur respect et à réparer le préjudice que leur violation a pu causer. Dès lors doit être cassée la décision qui, statuant après la rupture de la convention de gérance d'un cabinet de vétérinaire conclue entre la veuve du titulaire de ce cabinet et un tiers, se déclare incompétente pour statuer sur la demande tendant à interdire à ce tiers d'exercer la médecine vétérinaire à moins de trente kilomètres du cabinet à l'activité duquel il avait collaboré et à la réparation du préjudice causé par son installation dans la ville où il était situé.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Angers, 03 juillet 1967


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 mar. 1970, pourvoi n°67-14397, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 76 P. 63
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 76 P. 63

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Avocat général : M. Gégout
Rapporteur ?: M. Pauthe
Avocat(s) : Demandeur M. Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:67.14397
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