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26/02/1970 | FRANCE | N°70-60015

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 février 1970, 70-60015


SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE LE POURVOI EST FORME PAR LE MAIRE DE LA COMMUNE D'ORCIERES (HAUTES-ALPES ), AU NOM DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE, CONTRE UN JUGEMENT QUI AURAIT ORDONNE L'INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE DE CETTE COMMUNE DE X... JEAN, DAME X... NEE D..., C... RENE, DAME C... GRATIENNE NEE B..., C... DENIS, DAME C... GENEVIEVE NEE A... ET DAME Z... VEUVE C...
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MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE L 25 DU CODE ELECTORAL, MODIFIE PAR LA LOI DU 10 MAI 1969, QUI ENUMERE LIMITATIVEMENT LES PERSONNES QUI PEUVENT FORMER UNE CONTESTATION RELATIVEMENT A L'INSCRIPTI

ON OU A LA RADIATION D'UN ELECTEUR ET ENSUITE ETRE EVENT...

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE LE POURVOI EST FORME PAR LE MAIRE DE LA COMMUNE D'ORCIERES (HAUTES-ALPES ), AU NOM DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE, CONTRE UN JUGEMENT QUI AURAIT ORDONNE L'INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE DE CETTE COMMUNE DE X... JEAN, DAME X... NEE D..., C... RENE, DAME C... GRATIENNE NEE B..., C... DENIS, DAME C... GENEVIEVE NEE A... ET DAME Z... VEUVE C...
Y... ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE L 25 DU CODE ELECTORAL, MODIFIE PAR LA LOI DU 10 MAI 1969, QUI ENUMERE LIMITATIVEMENT LES PERSONNES QUI PEUVENT FORMER UNE CONTESTATION RELATIVEMENT A L'INSCRIPTION OU A LA RADIATION D'UN ELECTEUR ET ENSUITE ETRE EVENTUELLEMENT ADMISES A SE POURVOIR EN CASSATION EN VERTU DE L'ARTICLE L 27,NE COMPREND PAS DANS SON ENUMERATION LES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES ;

DECLARE, EN CONSEQUENCE, IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU, LE 22 JANVIER 1970, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE GAP


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 70-60015
Date de la décision : 26/02/1970
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Cassation - Pourvoi - Personnes pouvant le former - Commissions administratives (non).

* ELECTIONS - Cassation - Pourvoi - Personnes pouvant le former - Maire (non).

L'article L. 25 du Code électoral, modifié par la loi du 10 mai 1969, qui énumère limitativement les personnes pouvant former une contestation relative à l'inscription et à la radiation d'un électeur ne comprend pas dans son énumération les commissions administratives ; dès lors doit être déclaré irrecevable le pourvoi formé en ce domaine par le maire d'une commune au nom de la commission administrative, cette voie de recours ne pouvant être utilisée que par les parties à l'instance.


Références :

Code électoral L25
LOI du 10 mai 1969

Décision attaquée : Tribunal d'instance Gap, 22 janvier 1970

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1965-02-24 Bulletin 1965 II N. 187 p. 133 (REJET) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 fév. 1970, pourvoi n°70-60015, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 69 P. 53
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 69 P. 53

Composition du Tribunal
Président : M. Drouillat
Avocat général : M. Mazet
Rapporteur ?: M. Papot

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:70.60015
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