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23/02/1970 | FRANCE | N°68-13563

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 février 1970, 68-13563


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, CHALOM A ACHETE DES EPOUX C... DE LA MESSUZIERE, DANS UNE VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES EFFECTUEE PAR LE MINISTERE DE COUTURIER, COMMISSAIRE-PRISEUR, ASSISTE DES EXPERTS Y... ET B..., DEUX SIEGES PRESENTES AU CATALOGUE DE LA VENTE COMME ETANT DEUX " MARQUISES " D'A... LOUIS XV, QU'APRES LES AVOIR DEGARNIS ET PARTIELLEMENT DECAPES, CHALOM FIT CONSTATER, PAR EXPERT X..., QU'IL S'AGISSAIT, EN REALITE, DE " BERGERES " ELARGIES, ADROITEMENT RECONSTITUEES AVEC DES Z... D'A... LOUIS XV ET D'A... POSTERIEURE;

ATTENDU Q

U'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR PRONONC...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, CHALOM A ACHETE DES EPOUX C... DE LA MESSUZIERE, DANS UNE VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES EFFECTUEE PAR LE MINISTERE DE COUTURIER, COMMISSAIRE-PRISEUR, ASSISTE DES EXPERTS Y... ET B..., DEUX SIEGES PRESENTES AU CATALOGUE DE LA VENTE COMME ETANT DEUX " MARQUISES " D'A... LOUIS XV, QU'APRES LES AVOIR DEGARNIS ET PARTIELLEMENT DECAPES, CHALOM FIT CONSTATER, PAR EXPERT X..., QU'IL S'AGISSAIT, EN REALITE, DE " BERGERES " ELARGIES, ADROITEMENT RECONSTITUEES AVEC DES Z... D'A... LOUIS XV ET D'A... POSTERIEURE;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR PRONONCE LA NULLITE DE LA VENTE ET ORDONNE LA RESTITUTION DES SIEGES ET DU PRIX, ALORS QUE LE DECAPAGE ET LE DEGARNISSAGE DE MEUBLES D'A..., CONSTITUANT DES ATTEINTES A LEUR INTEGRITE ET DIMINUANT LEUR VALEUR, FAISAIENT OBSTACLE A L'ANNULATION DE LA VENTE OU IMPOSAIENT UNE REDUCTION DU PRIX A RESTITUER;

MAIS ATTENDU QUE LA NULLITE DE LA VENTE PEUT ETRE PRONONCEE DES LORS QUE LA CHOSE VENDUE A CONSERVE SON INDIVIDUALITE AVEC SES QUALITES SPECIFIQUES, QU'EN ENONCANT QUE LE DECAPAGE ET LE DEGARNISSAGE QUI SE SONT AVERES NECESSAIRES EN LA CAUSE POUR VERIFIER L'AUTHENTICITE DES SIEGES VENDUS, EST " UNE OPERATION COURANTE NE POUVANT ETRE CONSIDEREE COMME UNE DETERIORATION ", LES JUGES DU FOND ONT PU DECLARER RECEVABLE L'ACTION EN NULLITE DONT ILS ETAIENT SAISIS, SANS ORDONNER LA DIMINUTION DU PRIX A RESTITUER QUI NE LEUR ETAIT PAS DEMANDEE;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QUE VAINEMENT ENCORE, LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR OMIS DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS DANS LESQUELLES LES VENDEURS PRECISAIENT QUE DES MEUBLES SONT CONSIDERES D'A..., LORSQUE LA MAJEURE PARTIE DES Z... LES CONSTITUANT PROVIENNENT DE L'A... FIXEE;

QU'EN EFFET, EN CONSTATANT QUE " L'ERREUR SUR LA SUBSTANCE S'ENTEND NON SEULEMENT DE CELLE QUI PORTE SUR LA MATIERE DONT LA CHOSE EST COMPOSEE MAIS AUSSI DE CELLE QUI A TRAIT AUX QUALITES SUBSTANTIELLES D'AUTHENTICITE ET D'ORIGINE " ET QUE CHALOM A CRU ACQUERIR DEUX " MARQUISES " D'A... LOUIS XV, LA COUR D'APPEL, PAR UNE INTERPRETATION SOUVERAINE DES FAITS, A PU RETENIR QUE LA QUALITE SUBSTANTIELLE SANS LAQUELLE CHALOM N'EUT PAS ACHETE, S'APPLIQUAIT A LEUR CARACTERE DE " MARQUISES " DE L'A... ANNONCEE, ET QU'ELLE A AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES;

QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS;

MAIS SUR LE TROISIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 20 DU DECRET DU 11 DECEMBRE 1945;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LES INDICATIONS PORTEES AU CATALOGUE D'UNE VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES ENGAGENT LA RESPONSABILITE SOLIDAIRE DES EXPERTS ET DU COMMISSAIRE-PRISEUR;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE L'ACTION EN GARANTIE DES EPOUX C... DE LA MESSUZIERE, CONTRE LE COMMISSAIRE-PRISEUR COUTURIER ET LES EXPERTS B... ET Y..., AU MOTIF QUE L'ACTION EN REPARATION FONDEE SUR LEURS FAUTES RESPECTIVES NE PERMET PAS DE LES APPELER A GARANTIR LES EPOUX C... DE LA MESSUZIERE DE LA CONDAMNATION A RESTITUER UN PRIX NE CORRESPONDANT PAS A LA VALEUR DES SIEGES VENDUS;

QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU MOYEN AINSI ADMIS, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 30 MAI 1968;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 68-13563
Date de la décision : 23/02/1970
Sens de l'arrêt : Cassation partielle rejet rejet cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) VENTE - Nullité - Action en nullité - Restitution de la chose vendue et du prix - Conditions - Choses ayant conservé son individualité.

la nullité de la vente peut être prononcée dès lors que la chose vendue a conservé son individualité avec ses qualités spécifiques. En énonçant que le décapage et le dégarnissage de meubles présentés comme étant d'époque, qui se sont avérés nécessaires pour vérifier leur authenticité, sont des opérations courantes ne pouvant être considérées comme une détérioration, les juges du fond peuvent déclarer recevable l'action en nullité de la vente de ces biens, sans ordonner la diminution du prix à restituer qui ne leur était pas demandée.

2) VENTE - Nullité - Erreur - Erreur sur la substance - Qualités substantielles - Meubles anciens - Authenticité d'origine.

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Consentement - Erreur - Erreur sur la substance - Meubles anciens - Authenticité d'origine.

En constatant que l'erreur sur la substance s'entend non seulement de celle qui porte sur la matière dont la chose est composée mais aussi de celle qui a trait aux qualités substantielles d'authenticité et d'origine et qu'une partie a cru acquérir "deux marquises" d'époque Louis XV, les juges du fond, par une interprétation souveraine des faits, peuvent retenir que la qualité substantielle sans laquelle l'acquéreur n'eut pas acheté, s'appliquait à leur caractère de "marquise" de l'époque annoncée.

3) COMMISSAIRE-PRISEUR - Responsabilité - Vente - Objets mentionnés au catalogue établi avec le concours d'experts - Meubles anciens présentés comme authentiques - Défaut d'authenticité - Responsabilité ssolidaire des experts et du commissaire-priseur.

COMMISSAIRE-PRISEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard des adjudicataires - Vente - Objets mentionnés au catalogue établi avec le concours d'experts - Meubles anciens présentés comme authentiques - Défaut d'authenticité - Responsabilité solidaire des experts et du commissaire-priseur - * EXPERTISE - Expert - Responsabilité - Vente publique - Etablissement d'un catalogue des oeuvres mises en vente par un commissaire-priseur - Meubles anciens présentés comme étant d'époque - Défaut d'authenticité - Action de l'adjudicataire - Responsabilité solidaire des experts et du commissaire-priseur - * RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Profession - Commissaire - priseur - Vente d'objets mentionnés à un catalogue établi avec le concours d'experts - Meubles présentés comme étant d'époque - Défaut d'authenticité - Responsabilité solidaire des experts et du commissaire-priseur.

Il résulte de l'article 20 du décret du 11 décembre 1945 que les indications portées au catalogue d'une vente aux enchères publiques engagent la responsabilité solidaire des experts et du commissaire-priseur. Doit être cassée la décision qui déclare irrecevable l'action en garantie formée contre ceux-ci par le vendeur condamné à la restitution du prix à l'occasion de l'annulation de la vente aux enchères publiques de meubles présentés au catalogue de la vente comme étant d'époque alors que cette vente a été effectuée par ce commissaire-priseur assisté de ces experts.


Références :

(3)
Décret du 11 décembre 1945 ART. 20

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 30 mai 1968

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1965-05-26 Bulletin 1965 I N. 347 p.256 (REJET). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1969-04-23 Bulletin 1969 I N. 148 p.118 (REJET) ET L'ARRET CITE. (3)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 fév. 1970, pourvoi n°68-13563, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 66 P. 52
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 66 P. 52

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Avocat général : M. Lebègue
Rapporteur ?: M. Pauthe
Avocat(s) : Demandeur M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:68.13563
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