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18/02/1970 | FRANCE | N°69-10560

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 février 1970, 69-10560


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE , QUI A REJETE LA DEMANDE EN DIVORCE DE DAME X... , DE N'AVOIR PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE CELLE-CI INVOQUANT LE " GRIEF PRINCIPAL ET AUTONOME " DEDUIT DE LA VOLONTE DELIBEREE ET ETABLIE DU MARI D'INTERDIRE L'ENTREE DU DOMICILE CONJUGAL A LA FEMME ;

MAIS ATTENDU QUE DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL DAME X... AVAIT PRESENTE LA SUSDITE INTERDICTION NON COMME UN GRIEF DISTINCT DE CEUX QU'ELLE Y AVAIT SPECIALEMENT ENUMERES , MAIS COMME UN ARGUMENT DEVELOPPE A L'APPUI DU GRIEF , QUALIFIE PAR ELLE " LE PLUS IMPOR

TANT D'ENTRE EUX " , SELON LEQUEL SON MARI L'AURAIT M...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE , QUI A REJETE LA DEMANDE EN DIVORCE DE DAME X... , DE N'AVOIR PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS DE CELLE-CI INVOQUANT LE " GRIEF PRINCIPAL ET AUTONOME " DEDUIT DE LA VOLONTE DELIBEREE ET ETABLIE DU MARI D'INTERDIRE L'ENTREE DU DOMICILE CONJUGAL A LA FEMME ;

MAIS ATTENDU QUE DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL DAME X... AVAIT PRESENTE LA SUSDITE INTERDICTION NON COMME UN GRIEF DISTINCT DE CEUX QU'ELLE Y AVAIT SPECIALEMENT ENUMERES , MAIS COMME UN ARGUMENT DEVELOPPE A L'APPUI DU GRIEF , QUALIFIE PAR ELLE " LE PLUS IMPORTANT D'ENTRE EUX " , SELON LEQUEL SON MARI L'AURAIT MISE A LA PORTE ;

ATTENDU QU'AYANT ESTIME CE GRIEF NON ETABLI , LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS A S'EXPLIQUER SUR LES ARGUMENTS AVANCES PAR DAME X... POUR LE JUSTIFIER ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL DE N'AVOIR ECARTE LE GRIEF FAIT PAS DAME X... A SON MARI DE L'AVOIR MISE A LA PORTE , QUE PAR DENATURATION DES TEMOIGNAGES RECUEILLIS A L'ENQUETE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QU'AUCUN TEMOIGNAGE N'ETABLISSAIT SERIEUSEMENT QUE X... AIT PRIS L'INITIATIVE DE CHASSER SA FEMME , QUE C'ETAIT CELLE-CI AU CONTRAIRE QUI AVAIT QUITTE VOLONTAIREMENT SON MARI , AINSI QUE LE MONTRAIT LA CONTRE-ENQUETE ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS , LA COUR D'APPEL N'A FAIT , HORS DE TOUTE DENATURATION , QU'USER DU POUVOIR SOUVERAIN QUI LUI APPARTENAIT POUR APPRECIER LA VALEUR PROBANTE DES TEMOIGNAGES QUI LUI ETAIENT SOUMIS ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU , LE 29 NOVEMBRE 1968 , PAR LA COUR D'APPEL DE LYON


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 69-10560
Date de la décision : 18/02/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Causes - Excès - sévices - injures graves - Griefs - Pluralité - Nécessité pour le juge de s'expliquer sur chacun d'eux (non).

DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Procédure - Conclusions - Conclusions nd'appel - Réponse nécessaire - Griefs - Pluralité - Grief non établi - Arguments avancés pour le justifier - * JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions d'appel - Réponse nécessaire - Simple argument (non) - Grief estimé non établi - Argument avancé pour le justifier.

L'arrêt déboutant la femme de sa demande en divorce n'a pas à répondre aux conclusions par lesquelles celle-ci reproche à son mari de lui avoir interdit l'entrée du domicile conjugal dès lors qu'elle présente cette interdiction non comme un grief distinct de ceux qu'elle énumère mais comme un argument développé à l'appui du grief qu'elle considère comme "le plus important" selon lequel son mari l'aurait mise à la porte. Ayant estimé ce grief non établi la Cour d'Appel n'avait pas à s'expliquer sur les arguments avancés par la femme pour le justifier.

2) DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Causes - Excès - sévices - injures graves - Preuve - Témoignages - Appréciation souveraine de leur force probante.

DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Enquête - Témoignages - Valeur probante - Appréciation souveraine des juges du fond - Déclarations contradictoires - * DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Preuve - Contre-enquête - Déclaration recueillies au cours d'une contre-enquête - * PREUVE EN GENERAL - Pouvoirs du juge - Valeur des preuves - Appréciation - Témoignage - Témoignages contradictoires - * ENQUETE - Témoignages - Degré de crédibilité - Appréciation souveraine des juges du fond.

La Cour d'Appel ne dénature pas les témoignages mais apprécie souverainement leur valeur probante en estimant qu'ils n'établissent pas le grief fait par la femme à son mari de l'avoir chassée et que la contre-enquête montre au contraire que la femme a quitté volontairement son mari.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon, 29 novembre 1968

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1963-02-27 Bulletin 1963 II N. 191 (1) p. 141 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1964-02-19 Bulletin 1964 II N. 147 (1) p. 110 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1964-10-30 Bulletin 1964 II N. 663 p. 487 (REJET). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1965-03-19 Bulletin 1965 II N. 295 (2) p. 203 (REJET). (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 fév. 1970, pourvoi n°69-10560, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 54 P. 44
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 54 P. 44

Composition du Tribunal
Président : M. Drouillat
Avocat général : M. Albaut
Rapporteur ?: M. Cunéo
Avocat(s) : Demandeur M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:69.10560
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