SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE QUE, SUIVANT ACTE SOUS SEING PRIVE DU 11 OCTOBRE 1954, LA DAME LEA X..., VEUVE Y..., S'EST PORTEE CAUTION DE SON FRERE, RENE X..., NEGOCIANT EN GRAINS, A CONCURRENCE DE LA SOMME DE 3000000 D'ANCIENS FRANCS, POUR LES ENGAGEMENTS QUE CELUI-CI POURRAIT PRENDRE ENVERS LA SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE DE LA CHARENTE ET DES DEPARTEMENTS LIMITROPHES POUR LES NEGOCIANTS EN GRAINS, QUE RENE X..., AGREE COMME ORGANISME STOCKEUR PAR LE COMITE DEPARTEMENTAL DE LA CHARENTE, A, POSTERIEUREMENT A L'ENGAGEMENT DE LA DAME LEA X..., EMIS DES EFFETS QUI ONT ETE AVALISES PAR LA SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE, PUIS PAR L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES, QUE CET OFFICE, OBLIGE EN QUALITE D'AVAL, A PAYE POUR LE COMPTE DE RENE X... UNE SOMME DE 422275 FRANCS QU'IL S'EST FAIT REMBOURSER PAR LA SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE, QUE, RENE X... AYANT ETE DECLARE EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE, LA SOCIETE, SUBROGEE DANS LES DROITS ET DANS LE PRIVILEGE DUDIT OFFICE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DU DECRET DU 23 NOVEMBRE 1937, A ETE ADMISE AU PASSIF COMME CREANCIER PRIVILEGIE POUR LA SOMME DE 108943,78 FRANCS ET COMME CREANCIER CHIROGRAPHAIRE POUR LA SOMME DE 313331,22 FRANCS, QUE, LADITE SOCIETE AYANT ASSIGNE LA DAME LEA X... EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 30000 FRANCS, MONTANT DU CAUTIONNEMENT, LA COUR D'APPEL L'A DEBOUTEE DE SA DEMANDE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUX JUGES D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE AU MOTIF QUE L'ARTICLE 2037 DU CODE CIVIL ETAIT APPLICABLE EN L'ESPECE, ALORS QUE SI, AUX TERMES DUDIT ARTICLE, LA CAUTION, MEME SOLIDAIRE, EST DECHARGEE DES QUE, PAR LE FAIT DU CREANCIER, ELLE NE PEUT PLUS ETRE SUBROGEE DANS LES DROITS, PRIVILEGES ET HYPOTHEQUES DE CELUI-CI, CE NE SERAIT, SELON LE POURVOI, QU'AUTANT QUE LES GARANTIES EXISTAIENT ANTERIEUREMENT A SON ENGAGEMENT, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS EN L'ESPECE, PUISQUE, LE CAUTIONNEMENT DATANT DU 11 OCTOBRE 1954, LA NAISSANCE DU PRIVILEGE SPECIAL, DONT AURAIT ETE PRIVEE LA CAUTION, A SUPPOSER QUE CELUI-CI SOIT JAMAIS NE, SERAIT NECESSAIREMENT POSTERIEURE A LA DATE DU CAUTIONNEMENT ;
MAIS ATTENDU QUE SI LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2037 DU CODE CIVIL NE CONCERNENT, EN PRINCIPE, NI LES DROITS QUI SONT NES POSTERIEUREMENT A L'ETABLISSEMENT DU CAUTIONNEMENT NI LES SURETES QUE LE CREANCIER S'EST PROCUREES OU QUI LUI ONT ETE FOURNIES DEPUIS CETTE EPOQUE, IL EN EST AUTREMENT LORSQUE LA CAUTION POUVAIT, AU MOMENT OU ELLE S'EST ENGAGEE, NORMALEMENT CROIRE QUE LE CREANCIER PRENDRAIT LES GARANTIES QUE LA LOI ATTACHE, SOUS CERTAINES CONDITIONS, A SA CREANCE QU'A CET EGARD, L'ARTICLE 23, DERNIER ALINEA, DU DECRET DU 23 NOVEMBRE 1937 PREVOIT QUE LES NEGOCIANTS EN GRAINS PEUVENT CREER, EN CONTREPARTIE DES CEREALES QU'ILS DETIENNENT EFFECTIVEMENT DES PRODUCTEURS, DES EFFETS AVALISES PAR L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES, ET L'ARTICLE 23 BIS DU MEME DECRET, QUE LEDIT OFFICE POSSEDE, POUR LE RECOUVREMENT DE SA CREANCE, UN PRIVILEGE PORTANT SUR LES MEUBLES DES PERSONNES AUXQUELLES L'OFFICE AURA DU SUBSTITUER EN VERTU DE SON AVAL, ET QUE LE MEME PRIVILEGE EST ACCORDE AUX SOCIETES DE CAUTION MUTUELLE DES NEGOCIANTS EN GRAINS AGREES, LORSQU'ELLES ONT DONNE LEUR AVAL AUX EFFETS CREES PAR LEURS SOCIETAIRES DANS LES CONDITIONS PREVUES AU DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE 23, QUE, DES LORS, AYANT CONSTATE QUE RENE X... AVAIT FAIT AVALISER PAR LA SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE DE LA CHARENTE, PUIS PAR L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES, DES BILLETS A ORDRE, CREES PAR LUI SANS CONTREPARTIE EFFECTIVE POUR 313431,22 FRANCS, GRACE A UNE DECLARATION FRAUDULEUSE D'UN STOCK FICTIF DE MAIS, ET QUE C'ETAIT SEULEMENT PAR LA NEGLIGENCE DU CREANCIER, QUI AVAIT OMIS DE VERIFIER LA REALITE DU STOCK A UNE CONCURRENCE DUQUEL DEVAIENT ETRE STRICTEMENT CONSENTIES LES AVANCES, QUE LA CREANCE (AVAIT) PU PRENDRE NAISSANCE SANS LES GARANTIES ESSENTIELLES DONT ELLE DEVAIT NORMALEMENT ETRE ASSORTIE, LA COUR D'APPEL A, A BON DROIT, DECIDE QUE L'AVAL DONNE SANS LES VERIFICATIONS PREALABLES QUI S'IMPOSAIENT ET AUXQUELLES AURAIENT DU PROCEDER LES ORGANISMES DE CREDIT POUR CONSENTIR LEURS AVANCES, DECHARGE LA CAUTION EN APPLICATION DE L'ARTICLE 2037 DU CODE CIVIL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 DECEMBRE 1966, PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;