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29/01/1970 | FRANCE | N°68-12662

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 janvier 1970, 68-12662


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE IL RESULTE QUE, SUIVANT ACTE SOUS SEING PRIVE DU 9 AVRIL 1966, ALBERT Y... A VENDU AUX EPOUX X..., SOUS CONDITION SUSPENSIVE DU NON-EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION DU PRENEUR UN DOMAINE RURAL LOUE A BONIFACE;

QUE CETTE VENTE A ETE NOTIFIEE LE 16 AVRIL 1966 AU FERMIER QUI N'A PAS EXERCE SON DROIT DE PREEMPTION;

QUE LE 27 AVRIL 1966 LES EPOUX X... ONT DONNE CONGE A BONIFACE POUR LE 11 NOVEMBRE 1967, DATE D'EXPIRATION DU BAIL;

QU'ALBERT Y... ETANT DECEDE LE 29 JUILLET 1966, SON FILS A REGULARISE LA VENTE

PAR ACTE AUTHENTIQUE LE 22 AVRIL 1967;

ATTENDU QU'IL EST REPROCH...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE IL RESULTE QUE, SUIVANT ACTE SOUS SEING PRIVE DU 9 AVRIL 1966, ALBERT Y... A VENDU AUX EPOUX X..., SOUS CONDITION SUSPENSIVE DU NON-EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION DU PRENEUR UN DOMAINE RURAL LOUE A BONIFACE;

QUE CETTE VENTE A ETE NOTIFIEE LE 16 AVRIL 1966 AU FERMIER QUI N'A PAS EXERCE SON DROIT DE PREEMPTION;

QUE LE 27 AVRIL 1966 LES EPOUX X... ONT DONNE CONGE A BONIFACE POUR LE 11 NOVEMBRE 1967, DATE D'EXPIRATION DU BAIL;

QU'ALBERT Y... ETANT DECEDE LE 29 JUILLET 1966, SON FILS A REGULARISE LA VENTE PAR ACTE AUTHENTIQUE LE 22 AVRIL 1967;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUDIT ARRET D'AVOIR REJETE LA DEMANDE DE BONIFACE TENDANT A FAIRE PRONONCER LA NULLITE DE LA VENTE ET A SE FAIRE DECLARER ACQUEREUR A LA PLACE DES EPOUX DAVARD, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE "LA VENTE DOIT OBLIGATOIREMENT INTERVENIR DANS UN DELAI INCLUS ENTRE DEUX MOIS ET UNE ANNEE APRES LA NOTIFICATION FAITE AU PRENEUR, CONDITION QUI NE SE TROUVAIT PAS RESPECTEE EN L'ESPECE" ET QUE "LE PROPRIETAIRE DOIT NOTIFIER AU PRENEUR TOUTE MODIFICATION DE SES CONDITIONS DE VENTE ET QU'EN L'ESPECE, D'APRES L'ACTE SOUS SEING PRIVE NOTIFIE AU PRENEUR, LE PRIX DEVAIT ETRE PAYE DANS UN DELAI DE SIX MOIS LORS DE LA REALISATION DE L'ACTE AUTHENTIQUE DE VENTE ET QU'IL N'A ETE PAYE QUE DOUZE MOIS PLUS TARD, CE QUI CONSTITUAIT UNE MODIFICATION IMPORTANTE DEVANT ENTRAINER UNE NOUVELLE NOTIFICATION";

MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE "BONIFACE N'A PU IGNORER QUE LA VENTE ETAIT REALISEE DES L'ECHEANCE DU DELAI D'UN MOIS A COMPTER DE LA NOTIFICATION A LUI FAITE PAR LETTRE RECOMMANDEE DU 16 AVRIL 1966" ET EN DEDUIT A BON DROIT LE CARACTERE TARDIF DE L'ACTION EN NULLITE QU'IL A INTRODUITE CONTRE CETTE VENTE PAR ASSIGNATION DU 3 FEVRIER 1968;

ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE BONIFACE N'A PAS INVOQUE DEVANT LES JUGES D'APPEL LA NON-CONFORMITE DE L'ACTE AUTHENTIQUE DU 22 AVRIL 1967 ET DE LA NOTIFICATION DU 16 AVRIL 1966;

QU'AINSI LE SECOND MOYEN EST NOUVEAU, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT ET COMME TEL IRRECEVABLE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 24 MAI 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 68-12662
Date de la décision : 29/01/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) BAUX RURAUX - Bail à ferme - Préemption - Refus du preneur - Silence ou inaction pendant le délai d'exercice - Preneur prétendant que la vente a lieu postérieurement et à d'autres conditions.

BAUX RURAUX - Bail à ferme - Vente - Vente sous condition suspensive du droit de préemption - Portée - * BAUX RURAUX - Bail à ferme - Vente - Réalisation - Moment - Notification au preneur bénéficiaire du droit de préemption - Acte authentique passé près d'un an après.

Lorsque la vente d'un domaine rural, sous condition suspensive de non exercice du droit de préemption du preneur, a été notifiée à ce dernier qui n'a pas exercé son droit de préemption, ce preneur ne peut ignorer que la vente a été réalisée dès l'échéance du délai d'un mois à compter de cette notification. L'action en nullité de la vente qu'il introduit plus d'un an après la notification, est tardive.

2) CASSATION - Moyen nouveau - Bail à ferme - Vente - Action en nullité - Non conformité de l'acte authentique et de la notification.

BAUX RURAUX - Bail à ferme - Préemption - Conditions d'exercice - Notification du preneur d'un prix et des conditions de vente - Modification - Acte authentique faisant apparaître des conditions différentes - Action en nullité de vente - Nécessité de se prévaloir de la non conformité devant les juges du fond.

Le preneur d'un bail à ferme qui a introduit une action en nullité de la vente du bien qu'il exploite ne peut pas se prévaloir pour la première fois en cassation de la non conformité de l'acte authentique de vente avec la notification à lui faire.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Toulouse, 24 mai 1968


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 jan. 1970, pourvoi n°68-12662, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 66 P. 47
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 66 P. 47

Composition du Tribunal
Président : M. de Montera
Avocat général : M. Tunc
Rapporteur ?: M. Charliac
Avocat(s) : Demandeur M. Calon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:68.12662
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