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29/01/1970 | FRANCE | N°66-20212

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 janvier 1970, 66-20212


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DEUPS, LOCATAIRE, DEPUIS LE 3 MAI 1939, D'UN APPARTEMENT DEPENDANT D'UN IMMEUBLE A LOYER MOYEN, PROPRIETE DE LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LA REGIE PROPRIETAIRE ETAIT FONDEE A EXIGER, A COMPTER DU 1ER JANVIER 1959, LE PAIEMENT D'UN LOYER EGAL A LA VALEUR LOCATIVE FIXEE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 34 BIS DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, AU MOTIF QUE L'OCCUPATION DE DEUPS ETAIT INSUFFISANTE AU REGARD DES CONDITIONS D'OCCUPATIONS FIXEES PAR L'ARRETE DU 2 NOVEMBRE 1955 LUI OUVRANT DROIT A DEUX ET NON QUA

TRE PIECES, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE DEUPS,...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DEUPS, LOCATAIRE, DEPUIS LE 3 MAI 1939, D'UN APPARTEMENT DEPENDANT D'UN IMMEUBLE A LOYER MOYEN, PROPRIETE DE LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LA REGIE PROPRIETAIRE ETAIT FONDEE A EXIGER, A COMPTER DU 1ER JANVIER 1959, LE PAIEMENT D'UN LOYER EGAL A LA VALEUR LOCATIVE FIXEE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 34 BIS DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, AU MOTIF QUE L'OCCUPATION DE DEUPS ETAIT INSUFFISANTE AU REGARD DES CONDITIONS D'OCCUPATIONS FIXEES PAR L'ARRETE DU 2 NOVEMBRE 1955 LUI OUVRANT DROIT A DEUX ET NON QUATRE PIECES, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE DEUPS, LOCATAIRE DEPUIS 1939 D'UN APPARTEMENT ILM CONSTRUIT EN APPLICATION DE LA LOI DU 13 JUILLET 1928, NE POUVAIT SE VOIR OPPOSER L'ARRETE DU 2 NOVEMBRE 1955, TANT A RAISON DE LA NATURE DES LIEUX, DE SES DROITS ACQUIS, SANCTIONNES PAR L'ARTICLE 5 DU DECRET DU 20 MAI 1955, QUE PAR LE STATUT DES ILM QUI LUI ETAIT APPLICABLE ;

MAIS ATTENDU QU'A BON DROIT LES JUGES DU FOND ONT DECIDE QU'A MOINS DE DISPOSITIONS DEROGATOIRES EXPRESSES, LES IMMEUBLES A LOYER MOYEN (ILM) EDIFIES EN APPLICATION DE LA LOI DU 13 JUILLET 1928, ABROGEE PAR L'ARTICLE 5 DU DECRET DU 20 MAI 1955, SONT SOUMIS A LA REGLEMENTATION CONCERNANT LES HABITATIONS A LOYER MODERE ;

QU'ILS EN ONT EXACTEMENT DEDUIT QUE, POUR DETERMINER LE MONTANT DU LOYER, A LA DATE DU 1ER JANVIER 1959, D'UN APPARTEMENT DEPENDANT D'UN IMMEUBLE A LOYER MOYEN CONSTRUIT ANTERIEUREMENT AU 3 SEPTEMBRE 1947, IL CONVENAIT DE FAIRE APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 214 DU CODE DE L'URBANISME EN VIGUEUR A LA DATE CONSIDEREE, ET, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, DE DETERMINER LES CONDITIONS DE L'OCCUPATION SUFFISANTE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARRETE DU 2 NOVEMBRE 1955 ;

QUE L'ARRET SE TROUVE AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE ET LE MOYEN NON FONDEE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 17 MAI 1966, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 66-20212
Date de la décision : 29/01/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAUX A LOYER - Prix - Détermination - Article 214 du Code de l'urbanisme.

* BAUX A LOYER (Loi du 1er septembre 1948) - Prix - Valeur locative - Application - Immeuble à loyer moyen.

* HABITATION A LOYER MODERE - Bail - Prix - Fixation.

* URBANISME - Article 214 du Code de l'urbanisme - Immeuble à loyer moyen - Bail - Prix - Fixation - Occupation suffisante - Arrêté du 2 novembre 1955.

A moins de dispositions dérogatoires expresses, les immeubles à loyer moyen (I.L.M.), édifiés en application de la loi du 13 juillet 1928, sont soumis à la réglementation concernant les habitations à loyer modéré. Pour déterminer le montant du loyer, à la date du 1er janvier 1959, d'un appartement dépendant d'un I.L.M. construit avant le 3 septembre 1947 les dispositions de l'article 214 du Code de l'urbanisme en vigueur à la date considérée sont applicables et les conditions d'occupation suffisante sont déterminées conformément aux dispositions de l'Arrêté du 2 novembre 1955.


Références :

Arrêté du 02 novembre 1955
Code de l'urbanisme 214
LOI du 13 juillet 1928
LOI du 01 septembre 1948

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 17 mai 1966


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 jan. 1970, pourvoi n°66-20212, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 74 P. 54
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 74 P. 54

Composition du Tribunal
Président : M. de Montera
Avocat général : M. Tunc
Rapporteur ?: M. Lecharny
Avocat(s) : Demandeur M. Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:66.20212
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