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26/01/1970 | FRANCE | N°68-10367

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 janvier 1970, 68-10367


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE DAME X..., PROPRIETAIRE EN ALGERIE D'UN DOMAINE AGRICOLE DECLARE BIEN DE L'ETAT PAR APPLICATION DU DECRET ALGERIEN DU 1ER OCTOBRE 1963, A PAYER A LA BNCIA LE SOLDE DEBITEUR D'UN COMPTE COURANT REPRESENTE PAR UNE LETTRE DE CHANGE DU 10 OCTOBRE 1963 A ECHEANCE DU 10 JANVIER 1964, AU MOTIF QUE L'EXAMEN DE CE COMPTE REVELAIT QUE LA PLUS GRANDE PARTIE DES RETRAITS AVAIT ETE FAITE PAR DAME X... POUR SES PROPRES BESOINS ET QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QU'ILS AIENT ETE AFFECTES A L'EXPLOITATION AGRICOLE APP

REHENDEE PAR L'ETAT ALGERIEN;

QU'IL EST FAIT G...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A CONDAMNE DAME X..., PROPRIETAIRE EN ALGERIE D'UN DOMAINE AGRICOLE DECLARE BIEN DE L'ETAT PAR APPLICATION DU DECRET ALGERIEN DU 1ER OCTOBRE 1963, A PAYER A LA BNCIA LE SOLDE DEBITEUR D'UN COMPTE COURANT REPRESENTE PAR UNE LETTRE DE CHANGE DU 10 OCTOBRE 1963 A ECHEANCE DU 10 JANVIER 1964, AU MOTIF QUE L'EXAMEN DE CE COMPTE REVELAIT QUE LA PLUS GRANDE PARTIE DES RETRAITS AVAIT ETE FAITE PAR DAME X... POUR SES PROPRES BESOINS ET QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QU'ILS AIENT ETE AFFECTES A L'EXPLOITATION AGRICOLE APPREHENDEE PAR L'ETAT ALGERIEN;

QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, D'UNE PART, QUE LES PRINCIPES D'INDIVISIBILITE ET DE NOVATION REGISSANT LE COMPTE COURANT INTERDISAIENT TOUTE VENTILATION DE CE COMPTE DONT IL N'AURAIT PAS ETE CONTESTE QU'IL AVAIT ETE OUVERT POUR LES BESOINS DE L'EXPLOITATION AGRICOLE « NATIONALISEE »;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL APPARTENAIT A LA BANQUE DE PROUVER QUE LES SOMMES LITIGIEUSES N'AVAIENT PAS ETE AFFECTEES A L'EXPLOITATION DU DOMAINE;

ALORS ENFIN QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI AURAIT PROCEDE PAR DES MOTIFS DUBITATIFS, N'AURAIT PAS VALABLEMENT CONSTATE QUE LES SOMMES LITIGIEUSES AVAIENT ETE DETOURNEES DE LEUR DESTINATION;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, A QUI IL N'ETAIT NULLEMENT INTERDIT D'EXAMINER LES ARTICLES DU COMPTE COURANT OUVERT PAR LA BNCIA A DAME X..., CONSTATE, PAR DES MOTIFS NON DUBITATIFS, QUE CETTE DERNIERE A, EN 1961 ET 1963, TRANSFERE D'IMPORTANTES SOMMES D'ARGENT AU COMPTE QU'ELLE AVAIT AU CREDIT AGRICOLE DE NIMES ET EN DEDUIT QUE LE COMPTE DONT LE SOLDE CONSTITUE LA CREANCE DE LA BNCIA N'A PAS EU POUR SEULE AFFECTATION LE FONCTIONNEMENT DE LA PROPRIETE APPREHENDEE PAR L'ETAT ALGERIEN;

ET ATTENDU QUE LE DECRET ALGERIEN SUSVISE DUQUEL EST RESULTEE UNE DEPOSSESSION IMMEDIATE DES BIENS DE DAME X... EN ALGERIE EST CONTRAIRE A L'ORDRE PUBLIC FRANCAIS DONT LES EXIGENCES CORRESPONDENT, EN L'OCCURRENCE, AUX DECLARATIONS GOUVERNEMENTALES DU 19 MARS 1962, APPROUVEES EN FRANCE PAR LA LOI REFERENDAIRE DU 8 AVRIL 1962 ET EN ALGERIE PAR LE SCRUTIN D'AUTODETERMINATION DU 1ER JUILLET 1962, LESQUELLES PREVOIENT QUE NUL NE PEUT ETRE PRIVE DE SES DROITS DE PROPRIETE, SANS UNE INDEMNITE EQUITABLE PREALABLEMENT FIXEE;

D'OU IL SUIT QUE PAREILLE MESURE NE POUVAIT AVOIR POUR EFFET EN FRANCE D'ETEINDRE LA DETTE DU PROPRIETAIRE DE CES BIENS QUI RESTE TENU SUR L'ENSEMBLE DE SON PATRIMOINE CONFORMEMENT AU PRINCIPE POSE PAR L'ARTICLE 2092 DU CODE CIVIL;

QU'AINSI, L'ARRET ATTAQUE SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE, ABSTRACTION FAITE DES MOTIFS CRITIQUES PAR LE POURVOI;

QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 5 DECEMBRE 1967, PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 68-10367
Date de la décision : 26/01/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ALGERIE - Dette contractée en Algérie - Débiteur dont l'exploitation agricole a été déclarée "Bien de l'Etat" - Compte-courant affecté à cette exploitation - Action en payement du solde débiteur - Transfert de fonds par le débiteur à un autre compte en France - Effets.

* ALGERIE - Rapatriés - Dette contractée en Algérie - Débiteur dont l'exploitation agricole a été déclarée "Bien de l'Etat" - Dépossession sans fixation d'une indemnité équitable - Mesure contraire à l'ordre public - Recours du créancier contre le débiteur - Application de l'article 2092 du Code civil.

* COMPTE-COURANT - Débit - Compte-courant affecté à une exploitation agricole - Exploitation déclarée "Bien de l'Etat Algérien" - Transfert de fonds par le débiteur à un autre compte en France - Effets.

* BANQUE - Compte-courant - Débit - Compte-courant affecté à une exploitation agricole - Exploitation déclarée "Bien de l'Etat Algérien" - Transfert de Fonds par le débiteur à un autre compte en France - Effets.

* COMPTE-COURANT - Effet - Effet novatoire et d'indivisibilité Interdiction pour le juge de ventiler les articles du compte (non).

Statuant sur l'action en payement du solde débiteur d'un compte-courant formée par une banque contre le propriétaire d'un domaine agricole déclaré Bien de L'Etat par application du Décret algérien du 1er Octobre 1963, c'est par des motifs non dubitatifs que les juges du fond, à qui il n'était nullement interdit d'examiner les articles du compte déduisent en l'état des transferts important d'argent effectués par le débiteur en France, que le compte dont le solde constitue la créance de la banque, n'a pas eu pour seule affectation le fonctionnement de la propriété appréhendée par l'Etat algérien. Et le Décret algérien susvisé, duquel est résulté une dépossession immédiate des biens de ce propriétaire en Algérie, étant contraire à l'ordre public français, ne peut avoir pour effet en France d'éteindre la dette de ce débiteur qui doit rester tenu sur l'ensemble de son patrimoine conformément au principe posé par l'article 2092 du Code civil.


Références :

Code civil 2092

Décision attaquée : Cour d'appel Nimes, 05 décembre 1967


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jan. 1970, pourvoi n°68-10367, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 29 P. 24
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 29 P. 24

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Avocat général : M. Blondeau
Rapporteur ?: M. Thirion
Avocat(s) : Demandeur M. Calon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:68.10367
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