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22/01/1970 | FRANCE | N°69-11296

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 janvier 1970, 69-11296


SUR L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE SOULEVEE PAR LA DEFENSE ;

VU LES ARTICLES 3, 21 ET 22 DU DECRET N° 67-1210 DU 22 DECEMBRE 1967 ;

ATTENDU QUE, SELON LES DISPOSITIONS DE CES TEXTES, LE POURVOI, EN MATIERE CIVILE, EST FORME PAR UNE REQUETE VISANT LA DECISION ATTAQUEE, DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION ET SIGNEE D'UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION, QUE SEULS ECHAPPENT A CES FORMALITES LES POURVOIS CONTRE LES DECISIONS RENDUES DANS DES MATIERES OU LES PARTIES EN SONT DISPENSEES PAR LA LOI ;

ATTENDU QUE LE POURVOIS FORMES CONTRE LES DECI

SIONS VALIDANT UNE SAISIE-ARRET OU CONTRE CELLES QUI CONDAMNENT UN...

SUR L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITE SOULEVEE PAR LA DEFENSE ;

VU LES ARTICLES 3, 21 ET 22 DU DECRET N° 67-1210 DU 22 DECEMBRE 1967 ;

ATTENDU QUE, SELON LES DISPOSITIONS DE CES TEXTES, LE POURVOI, EN MATIERE CIVILE, EST FORME PAR UNE REQUETE VISANT LA DECISION ATTAQUEE, DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION ET SIGNEE D'UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION, QUE SEULS ECHAPPENT A CES FORMALITES LES POURVOIS CONTRE LES DECISIONS RENDUES DANS DES MATIERES OU LES PARTIES EN SONT DISPENSEES PAR LA LOI ;

ATTENDU QUE LE POURVOIS FORMES CONTRE LES DECISIONS VALIDANT UNE SAISIE-ARRET OU CONTRE CELLES QUI CONDAMNENT UN COPROPRIETAIRE A PAYER CE QU'IL DOIT A LA COPROPRIETE NE SONT PAS DISPENSES DU MINISTERE D'UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION NI DE LEUR DEPOT AU GREFFE DE LA COUR DE CASSATION ;

ATTENDU QUE, PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE GRASSE ET NON SIGNEE PAR UN AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION, DULERMO A FORME UN POURVOI CONTRE UN JUGEMENT LE CONDAMNANT A PAYER A UNE COPROPRIETE DES SOMMES DUES TANT POUR CHARGES D'ADMINISTRATION QUE POUR PAIEMENT D'UN APPEL PROVISIONNEL ET VALIDANT LA SAISIE-ARRET PRATIQUEE CONTRE LUI POUR GARANTIR LE PAIEMENT DESDITES SOMMES ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRREDEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 11 OCTOBRE 1968, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE GRASSE ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 69-11296
Date de la décision : 22/01/1970
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Décisions susceptibles - Copropriété - Arrêt condamnant un copropriétaire à payer ce qu'il doit à la copropriété (non).

* CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Décisions susceptibles - Décision en matière de saisie arrêt (non).

* COPROPRIETE - Parties communes - Charges - Répartition - Part contributive - Payement - Action en payement - Cassation - Affaires dispensées du ministère d'un avocat (non).

* SAISIES - Saisie arrêt - Cassation - Affaires dispensées du ministère d'un avocat (non).

Les pourvois formés contre les décisions validant une saisie arrêt ou contre celles qui condamnent un copropriétaire à payer ce qu'il doit à la copropriété ne sont pas dispensés du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ni de leur dépôt au greffe de la Cour de Cassation.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance Grasse, 11 octobre 1968


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 jan. 1970, pourvoi n°69-11296


Composition du Tribunal
Président : Pdt M. de Montera
Avocat général : Av.Gén. M. Laguerre
Rapporteur ?: Rpr M. Guillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:69.11296
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