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22/01/1970 | FRANCE | N°68-10395

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 janvier 1970, 68-10395


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE DARIC A ASSIGNE LES EPOUX Y... EN REPARATION DU PREJUDICE QUE CEUX-CI LUI AURAIENT CAUSE EN INSTALLANT, DANS LEUR PROPRIETE, VOISINE DE LA SIENNE, UN REFUGE POUR ANIMAUX ABANDONNES;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET QUI A ACCUEILLI CETTE DEMANDE EN ADOPTANT LES CONCLUSIONS DE L'EXPERT, COMMIS EN PREMIERE INSTANCE, D'AVOIR DECIDE QUE CELU -CI POUVAIT S'AFFRANCHIR DE L'OBLIGATION D'ENTENDRE UN DE SES CONFRERES PRECEDEMMENT DESIGNE, AU MOTIF QUE CETTE AUDITION NE LUI AVAIT PAS ETE PRESCRITE IMPERATIVEMENT, A

LORS QUE L'EXPERT N'AURAIT PAS A DISTINGUER DANS SA M...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE DARIC A ASSIGNE LES EPOUX Y... EN REPARATION DU PREJUDICE QUE CEUX-CI LUI AURAIENT CAUSE EN INSTALLANT, DANS LEUR PROPRIETE, VOISINE DE LA SIENNE, UN REFUGE POUR ANIMAUX ABANDONNES;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET QUI A ACCUEILLI CETTE DEMANDE EN ADOPTANT LES CONCLUSIONS DE L'EXPERT, COMMIS EN PREMIERE INSTANCE, D'AVOIR DECIDE QUE CELU -CI POUVAIT S'AFFRANCHIR DE L'OBLIGATION D'ENTENDRE UN DE SES CONFRERES PRECEDEMMENT DESIGNE, AU MOTIF QUE CETTE AUDITION NE LUI AVAIT PAS ETE PRESCRITE IMPERATIVEMENT, ALORS QUE L'EXPERT N'AURAIT PAS A DISTINGUER DANS SA MISSION ENTRE LES PRESCRIPTIONS IMPERATIVES ET FACULTATIVES ET ALORS QUE LA COUR D'APPEL AURAIT DENATURE LE JUGEMENT D'OU IL RESULTAIT QUE L'EXPERT X... L'OBLIGATION D'ENTENDRE SON PREDECESSEUR;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT QUI A FIXE LA MISSION DE L'EXPERT A... QUE CELUI-CI «ENTENDRA TOUS SACHANTS, ET NOTAMMENT M Z..., PRECEDEMMENT COMMIS, QU'IL JUGERA UTILE»;

QUE LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QUE LA MENTION CONCERNANT M Z..., INTERCALEE DANS UNE DISPOSITION AUX TERMES DE LAQUELLE L'EXPERT B... TOUS SACHANTS QU'IL JUGERA UTILE, N'IMPLIQUAIT POUR CELUI-CI AUCUNE OBLIGATION;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE LES EPOUX Y..., A PAYER A DARIC, UNE SOMME CORRESPONDANT A LA MOINS-VALUE DE SA PROPRIETE, EN REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DES TROUBLES DE VOISINAGE DUS A L'INSTALLATION D'UN ELEVAGE D'ANIMAUX DIVERS, SANS REPONDRE A DES CONCLUSIONS FAISANT ETAT DE FAITS PROPRES A PROVOQUER LE MEME DOMMAGE ET SANS CARACTERISER LE LIEN DE CAUSALITE ENTRE LES TROUBLES CAUSES PAR LES ANIMAUX ET LA PERTE DE VALEUR SUBIE PAR LA PROPRIETE;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR OBSERVE QUE LES EPOUX Y... SOUTENAIENT DANS LEURS CONCLUSIONS QUE LA PERTE ALLEGUEE NE LEUR SERAIT PAS IMPUTABLE MAIS TIENDRAIT A D'AUTRES INCONVENIENTS ET DEMANDAIENT UNE CONTRE-EXPERTISE DE CE CHEF, ENINCE QUE, NONOBSTANT LES ATTESTATIONS OU DOCUMENTS VERSES AUX DEBATS, IL RESULTE DES ELEMENTS DU DOSSIER ET NOTAMMENT DU RAPPORT DE L'EXPERT ET DES CONSTATS D'HUISSIER QUE LES BRUITS ET ODEURS EMANANT DE LA PROPRIETE Y... EXCEDAIENT LARGEMENT LES LIMITES DES INCONVENIENTS NORMAUX DE VOISINAGE, ET AVAIENT CAUSE A DARIC, TANT EN RAISON DES TROUBLES DE JOUISSANCE QUE DE LA DEPRECIATION DE SA PROPRIETE, UN PREJUDICE DONT ELLE A SOUVERAINEMENT APPRECIE LE MONTANT;

D'OU IL SUIT QU'ELLE A AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS ET LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 2 NOVEMBRE 1967, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 68-10395
Date de la décision : 22/01/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) EXPERTISE - Mission - Etendue - Audition de témoins - Audition d'un expert précédemment commis - Caractère impératif.

JUGEMENTS ET ARRETS - Interprétation - Expertise - Mission - Etendue - * CASSATION - Moyen - Dénaturation - Dénaturation d'une décision de justice - Décision ordonnant expertise - Obligations de l'expert.

Lorsqu'un jugement ayant fixé la mission d'un expert dispose que celui-ci "entendra tous sachants, et notamment M.X.., précédemment commis, qu'il jugera utile". La Cour d'Appel peut estimer sans le dénaturer que la mention concernant M.X.. intercalée dans une disposition aux termes de laquelle l'expert entendra tous sachants qu'il jugera utile, n'implique pour celui-ci aucune obligation d'entendre son prédécesseur. Les conclusions de cet expert peuvent donc être adoptées par les juges d'appel bien que l'audition du prédécesseur n'ait pas eu lieu.

2) RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Voisinage - Dépassement des inconvénients normaux de voisinage - Animaux - Elevage - Bruits et odeurs - Dépréciation de la propriété voisine.

RESPONSABILITE CIVILE - Faute - Voisinage - Bruits - Animaux - Dépassement des inconvénients normaux de voisinage - Moins-value de la propriété voisine - * PROPRIETE - Voisinage - Trouble - Bruits - Animaux bruyants - * JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Réponse suffisante - Lien de causalité - Installation d'un élevage d'animaux divers - Dépréciation de la propriété voisine - * RESPONSABILITE CIVILE - Lien de causalité - Trouble de voisinage - Dépréciation de la propriété voisine - Constatations suffisantes - * ANIMAUX - Responsabilité civile - Troubles du voisinage - Bruits - Elevage.

En énonçant que, nonobstant les attestations versées aux débats, il résulte d'un rapport d'expertise et de constats d'huissier que les bruits et odeurs émanant d'une propriété sur laquelle avait été installé un élevage d'animaux divers excédaient largement les limites d'inconvénients normaux de voisinage et avait causé au propriétaire voisin, tant en raison des troubles de jouissance que de la dépréciation de sa propriété, un préjudice, les juges du fond répondent aux conclusions alléguant que ledit préjudice tiendrait à d'autres inconvénients. Par suite est légalement justifiée la décision condamnant le propriétaire de cet élevage à verser à son voisin une somme correspondant à la moins-value de sa propriété.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 02 novembre 1967

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1960-11-17 Bulletin 1960 II N. 683 (1) p. 465 (REJET). (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 jan. 1970, pourvoi n°68-10395, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 27 P. 19
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 27 P. 19

Composition du Tribunal
Président : M. Drouillat
Avocat général : M. Schmelck
Rapporteur ?: M. Seltensperger
Avocat(s) : Demandeur M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:68.10395
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