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21/01/1970 | FRANCE | N°69-10444

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 janvier 1970, 69-10444


SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 248 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QU'EN CAS D'APPEL, LA CAUSE, EN MATIERE DE DIVORCE, DOIT ETRE DEBATTUE EN CHAMBRE DU CONSEIL;

QUE CETTE REGLE DE LA NON-PUBLICITE DES DEBATS EST PRESCRITE A PEINE DE NULLITE;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI CONFIRME LE JUGEMENT PRONONCANT LE DIVORCE ENTRE LES EPOUX Z..., Y... : « LA COUR OUI EN AUDIENCE PUBLIQUE LE PRESIDENT EN SON RAPPORT, MM X... ET AVOCATS DES PARTIES EN LEURS CONCLUSIONS ET OBSERVATIONS, ENSEMBLE L'AVOCAT GENERAL APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, JUGEANT CONTRADICTOIREMENT »;



ATTENDU QUE LA MENTION « EN AUDIENCE PUBLIQUE » FAISANT FOI, JUSQ...

SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 248 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QU'EN CAS D'APPEL, LA CAUSE, EN MATIERE DE DIVORCE, DOIT ETRE DEBATTUE EN CHAMBRE DU CONSEIL;

QUE CETTE REGLE DE LA NON-PUBLICITE DES DEBATS EST PRESCRITE A PEINE DE NULLITE;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI CONFIRME LE JUGEMENT PRONONCANT LE DIVORCE ENTRE LES EPOUX Z..., Y... : « LA COUR OUI EN AUDIENCE PUBLIQUE LE PRESIDENT EN SON RAPPORT, MM X... ET AVOCATS DES PARTIES EN LEURS CONCLUSIONS ET OBSERVATIONS, ENSEMBLE L'AVOCAT GENERAL APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, JUGEANT CONTRADICTOIREMENT »;

ATTENDU QUE LA MENTION « EN AUDIENCE PUBLIQUE » FAISANT FOI, JUSQU'A INSCRIPTION DE FAUX, IL NE SAURAIT ETRE SUPPLEE A UNE ERREUR DE REDACTION PRETENDUE PAR LA PRODUCTION DE QUELQUE ATTESTATION QUE CE SOIT, NI PAR DES ENONCIATIONS DU PLUMITIF ET DU REGISTRE D'AUDIENCE;

QU'IL EN RESULTE QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN, LE 30 OCTOBRE 1968;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 69-10444
Date de la décision : 21/01/1970
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Procédure - Chambre du conseil - Appel - Décision constatant la publicité des débats - Portée.

* PROCEDURE CIVILE - Chambre du conseil - Divorce séparation de corps - Constatation nécessaire.

* JUGEMENTS ET ARRETS - Caractère authentique - Mention relative à la publicité des débats.

* JUGEMENTS ET ARRETS - Plumitif - Force probante - Publicité des débats.

* PROCEDURE CIVILE - Registre d'audience - Mentions - Portée.

En cas d'appel la cause en matière de divorce doit être débattue en Chambre du conseil. Cette règle de la non publicité des débats est prescrite à peine de nullité. La mention de l'arrêt "en audience publique" faisant foi jusqu'à inscription de faux, il ne saurait être suppléé à une erreur de rédaction prétendue par la production de quelque attestation que ce soit ni par des énonciations du plumitif et du registre d'audience.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Agen, 30 octobre 1968

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1964-12-23 Bulletin 1964 II N. 859 p. 630 (CASSATION) . ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1965-03-19 Bulletin 1965 II N. 296 p. 204 (CASSATION) . ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1968-01-31 Bulletin 1968 II N. 36 p. 21 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1955-11-18 Bulletin 1955 IV N. 835 p. 628 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1958-07-10 Bulletin 1958 IV N.884 p. 658 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1969-12-03 Bulletin 1969 II N. 330 p.245 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jan. 1970, pourvoi n°69-10444, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 21 P. 15
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 21 P. 15

Composition du Tribunal
Président : M. Drouillat
Avocat général : M. Schmelck
Rapporteur ?: M. Delacroix
Avocat(s) : Demandeur M. Hennuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:69.10444
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