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21/01/1970 | FRANCE | N°68-13609

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 janvier 1970, 68-13609


VU LES ARTICLES 6 ET 7 DU DECRET N° 67-1210 DU 22 DECEMBRE 1967 RELATIF AUX FORMES DE PROCEDER DEVANT LA COUR DE CASSATION EN MATIERE CIVILE;

ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES, LE DEMANDEUR EN CASSATION DOIT JOINDRE AU POURVOI OU AU MEMOIRE AMPLIATIF UNE COPIE SIGNIFIEE A PARTIE OU A AVOUE, OU UNE EXPEDITION DE LA DECISION CONFIRMEE OU INFIRMEE PAR CELLE QUI FAIT L'OBJET DU POURVOI;

QUE, SELON LE SECOND, LE GREFFIER CONSTATE S'IL Y A LIEU LE DEFAUT DE PRODUCTION OU DE SIGNIFICATION DANS LES DELAIS PREVUS A L'ARTICLE 5 DU MEMOIRE AMPLIATIF PAR UN PROCES-VERBAL DRESSE

EN LA FORME ADMINISTRATIVE, LA DECHEANCE ETANT PRONONCEE D'...

VU LES ARTICLES 6 ET 7 DU DECRET N° 67-1210 DU 22 DECEMBRE 1967 RELATIF AUX FORMES DE PROCEDER DEVANT LA COUR DE CASSATION EN MATIERE CIVILE;

ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES, LE DEMANDEUR EN CASSATION DOIT JOINDRE AU POURVOI OU AU MEMOIRE AMPLIATIF UNE COPIE SIGNIFIEE A PARTIE OU A AVOUE, OU UNE EXPEDITION DE LA DECISION CONFIRMEE OU INFIRMEE PAR CELLE QUI FAIT L'OBJET DU POURVOI;

QUE, SELON LE SECOND, LE GREFFIER CONSTATE S'IL Y A LIEU LE DEFAUT DE PRODUCTION OU DE SIGNIFICATION DANS LES DELAIS PREVUS A L'ARTICLE 5 DU MEMOIRE AMPLIATIF PAR UN PROCES-VERBAL DRESSE EN LA FORME ADMINISTRATIVE, LA DECHEANCE ETANT PRONONCEE D'OFFICE PAR LA COUR DE CASSATION;

ATTENDU QUE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VICTOR HUGO S'EST POURVUE, LE 18 SEPTEMBRE 1968, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BOURGES DU 18 JUIN 1968 ET A DEPOSE SON MEMOIRE AMPLIATIF LE 18 DECEMBRE 1968;

QU'ELLE N'A PRODUIT, NI LORS DU DEPOT DU POURVOI, NI LORS DU DEPOT DU MEMOIRE, DE COPIE SIGNIFIEE OU D'EXPEDITION DU JUGEMENT RENDU LE 19 DECEMBRE 1967 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NEVERS CONFIRME PAR L'ARRET ATTAQUE;

D'OU IL SUIT QUE LA DECHEANCE EST ENCOURUE;

PAR CES MOTIFS : DECLARE LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VICTOR HUGO DECHUE DU POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 18 JUIN 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 68-13609
Date de la décision : 21/01/1970
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Pièces jointes - Copie de la décision de première instance - Décret du 22 décembre 1967.

Le demandeur en cassation doit joindre au pourvoi ou au mémoire ampliatif une copie signifiée à partie ou à avoué ou une expédition de la décision confirmée ou infirmée par celle qui fait l'objet du pourvoi. Le greffier constate s'il y a lieu le défaut de production ou de signification, dans les délais prévus à l'article 5 du mémoire ampliatif, par un procès-verbal dressé en la forme administrative la déchéance étant prononcée d'office par la Cour de Cassation. La déchéance est donc encourue dès lors que le demandeur en cassation n'a produit, ni lors du dépôt du pourvoi, ni lors du dépôt du mémoire ampliatif de copie signifiée ou d'expédition de la décision de première instance.


Références :

Décret du 22 décembre 1967 ART. 5

Décision attaquée : Cour d'appel Bourges, 18 juin 1968

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1969-06-18 Bulletin 1969 II N. 214 p. 154 (DECHEANCE)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jan. 1970, pourvoi n°68-13609, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 19 P. 14
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 19 P. 14

Composition du Tribunal
Président : M. Drouillat
Avocat général : M. Schmelck
Rapporteur ?: M. Papot
Avocat(s) : Demandeur M. Calon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:68.13609
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