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21/01/1970 | FRANCE | N°68-12979

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 janvier 1970, 68-12979


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 24 DECEMBRE 1897;

ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, LES DEBATS SUR L'OPPOSITION A L'ORDONNANCE DE TAXE DES FRAIS DUS AUX NOTAIRES ONT LIEU EN CHAMBRE DU CONSEIL;

QUE CETTE DISPOSITION EST D'ORDRE PUBLIC;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, RENDU SUR L'OPPOSITION FORMEE PAR GOURAUD A L'ORDONNANCE DE TAXE OBTENUE PAR GUILLAUME, NOTAIRE, ENONCE : « LA COUR D'APPEL A RENDU EN AUDIENCE PUBLIQUE UN ARRET DONT LA TENEUR SUIT », PUIS « OUI LES AVOUES DE LA CAUSE EN LEURS CONCLUSIONS, M LE CONSEILLER TALLINAUD EN SON RAPPORT ECRIT, OUI LES

AVOCATS DES PARTIES EN LEURS PLAIDOIRIES, LE MINISTERE PUBLIC ENTEND...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 24 DECEMBRE 1897;

ATTENDU QUE, SELON CE TEXTE, LES DEBATS SUR L'OPPOSITION A L'ORDONNANCE DE TAXE DES FRAIS DUS AUX NOTAIRES ONT LIEU EN CHAMBRE DU CONSEIL;

QUE CETTE DISPOSITION EST D'ORDRE PUBLIC;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, RENDU SUR L'OPPOSITION FORMEE PAR GOURAUD A L'ORDONNANCE DE TAXE OBTENUE PAR GUILLAUME, NOTAIRE, ENONCE : « LA COUR D'APPEL A RENDU EN AUDIENCE PUBLIQUE UN ARRET DONT LA TENEUR SUIT », PUIS « OUI LES AVOUES DE LA CAUSE EN LEURS CONCLUSIONS, M LE CONSEILLER TALLINAUD EN SON RAPPORT ECRIT, OUI LES AVOCATS DES PARTIES EN LEURS PLAIDOIRIES, LE MINISTERE PUBLIC ENTENDU EN SES CONCLUSIONS », ET ENFIN : « AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DE LA COUR D'APPEL LE »;

ATTENDU QUE CES MENTIONS NE PERMETTENT PAS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE SUR L'EXACTE APPLICATION DU TEXTE SUSVISE;

EN QUOI L'ARRET MANQUE DE BASE LEGALE;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS, LE 18 MARS 1968;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 68-12979
Date de la décision : 21/01/1970
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

NOTAIRE - Honoraires - Taxe - Opposition - Procédure - Chambre du conseil.

* OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Frais - Taxe - Opposition - Procédure - Chambre du conseil - Nécessité.

* PROCEDURE CIVILE - Chambre du conseil - Frais et dépens - Taxe - Opposition.

* FRAIS ET DEPENS - Taxe - Opposition - Procédure - Débats en Chambre du conseil - Constatations nécessaires.

Aux termes de l'article 4 de la loi du 24 décembre 1897, les débats sur l'opposition à l'ordonnance de taxe des frais dus aux notaires ont lieu en Chambre du conseil. Cette disposition est d'ordre public. Encourt la cassation l'arrêt dont les mentions ne permettent pas à la Cour de Cassation de contrôler l'exacte application de ce texte.


Références :

LOI du 24 décembre 1897 ART. 4

Décision attaquée : Cour d'appel Poitiers, 18 mars 1968

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1966-02-18 Bulletin 1966 II N. 230 p. 166 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1966-12-09 Bulletin 1966 II N. 962 p. 672 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1969-03-19 Bulletin 1969 II N. 86 p. 64 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jan. 1970, pourvoi n°68-12979, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 23 P. 16
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 23 P. 16

Composition du Tribunal
Président : M. Drouillat
Avocat général : M. Schmelck
Rapporteur ?: M. Papot
Avocat(s) : Demandeur M. Garaud

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:68.12979
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